Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04389
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCHU
(Réf 1ère instance : 25/00075)
M. [F] [S]
c/
M. [K] [E]
Mme [W] [A] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me Di Palma
Me Simon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 25 février 1989 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [K] [M] [Y] [E]
né le 14 décembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [B] [I] [A] épouse [E]
née le 26 novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte au rapport de Me [Z] du 12 mars 2019, M. [K] [E] et Mme [W] [A] (les consorts [E] – [A]) ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 3] (35), cadastré C[Cadastre 1].
2. Par acte du 11 décembre 2018 passé devant Me [Z], M. [F] [S] a acquis une maison à usage d’habitation avec terrain, cadastrée WL[Cadastre 2]-[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2] (35), ainsi qu’un terrain cadastré C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] à [Localité 3] (35).
3. L’acte de vente précisait que le fonds cadastré C[Cadastre 1] profitait d’un droit de passage sur le fonds cadastré C[Cadastre 4].
4. Suivant arrêté du 16 février 2024, l’administration ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de M. [S] de pose d’une clôture avec portail d’accès.
5. Le 15 avril 2024, M. [S] a posé deux portails aux extrémités du chemin constituant le droit de passage sur la parcelle C[Cadastre 4].
4. Les consorts [E] – [A] ont demandé à M. [S] de maintenir les portails ouverts afin de ne pas entraver le passage. Les démarches amiables n’ont pas abouti.
5. Suivant acte de commissaire de justice du 4 février 2025, les consorts [E] – [A] ont fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— condamner M. [S] à enlever les deux portails installés sur la parcelle C[Cadastre 4] aux deux extrémités de la servitude de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner M. [S] à leur verser une provision de 2.500 € à valoir sur leurs préjudices moraux et de jouissance,
— condamner M. [S] à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
6. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevables les pièces 21 à 24 produites par M. [S],
— condamné M. [S] à enlever les deux portails installés sur la parcelle C[Cadastre 4] aux deux extrémités de la servitude de passage,
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué, le cas échéant par le juge de l’exécution,
— condamné M. [S] à retirer les caméras de surveillance dirigées vers le chemin situé sur son fonds constituant la servitude des consorts [E] – [A],
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué, le cas échéant par le juge de l’exécution,
— condamné M. [S] à verser aux consorts [E] – [A] la somme de 2.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
— débouté M. [S] de sa demande de provision au titre des dégradations des portails,
— condamné M. [S] à verser aux consorts [E] – [A] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
7. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, si les portails ont été récemment modifiés par M. [S] afin de rendre leur ouverture plus simple, ils demeurent lourds et longs à ouvrir, le défendeur ayant qui plus est clôturé le passage par deux portails, chacun à une extrémité du chemin, nécessitant ainsi deux arrêts du véhicule, ainsi que quatre man’uvres des conducteurs, afin d’ouvrir et de fermer chacun des portails, ce qui réduit considérablement la commodité de l’usage de la servitude qui n’était limitée par aucune infrastructure jusqu’à la pose de ces portails. En outre, le juge des référés a constaté que M. [S] avait installé une caméra de vidéo-surveillance dirigée vers le chemin situé sur son fonds, constituant la servitude de passage dont bénéficient les consorts [E] – [A], ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Enfin, le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis par les consorts [E] – [A] sont incontestables, ce qui justifie l’allocation d’une provision. En revanche, rien ne permet d’imputer la dégradation des portails aux consorts [E] – [A].
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
9. Le 1er septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 24 novembre 2025.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les consorts [E] – [A] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] à lui verser une provision de 2.000 € à valoir sur le préjudice financier résultant de la dégradation des portails,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] à lui verser une provision de 1.000 € à valoir sur le préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit de propriété,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] à refermer à chaque passage, le système de fermeture des deux portails aux extrémités du chemin se trouvant sur la parcelle C[Cadastre 4], sous astreinte de 200 € par infraction dûment constatée,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les consorts [E] – [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 novembre 2025, les consorts [E]-[A] demandent à la cour de :
— débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions en appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant,
— préciser que l’enlèvement des portails s’étend à tous ses accessoires en ce compris les quatre poteaux de fixation situés dans l’assiette de la servitude de passage,
— condamner M. [S] à enlever les quatre poteaux de fixation des portails sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
* * * * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 12 novembre 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’installation des portails
14. Après avoir rappelé le droit de se clore (ici pour des raisons de sécurité, pour pouvoir installer des animaux sur son fonds et pour préserver l’état du chemin qui se dégrade) et le fait que le trouble manifestement illicite ne peut résulter que de la violation évidente d’une règle de droit, M. [S] considère que ses portails ne diminuent pas l’usage de la servitude puisqu’ils sont manipulables sans difficulté et ne doivent pas être refermés à clé mais manuellement puisqu’il a enlevé les cadenas initialement installés.
15. Il fait valoir que les consorts [E] – [A] disposent eux- mêmes d’un portail non motorisé à l’entrée de leur propriété, nécessitant qu’ils sortent de leur véhicule pour en permettre l’ouverture et la fermeture.
16. Concernant la demande complémentaire des consorts [E] – [A] relative à l’enlèvement des poteaux, M. [S] réplique que ces quatre poteaux de fixation sont placés de part et d’autre du passage à plus de cinq mètres de distance et qu’ils offrent donc un passage à tout véhicule y compris des véhicules extrêmement larges, comme les véhicules d’urgence. Ils sont en outre très proches du fossé, de sorte que leur enlèvement ne permettrait aucunement aux consorts [E] – [A] de bénéficier d’un passage plus large.
* * * * *
17. Les consorts [E] – [A], après avoir rappelé que le passage litigieux permet d’accéder à leur seule habitation, répliquent que, si le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, il peut aussi résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant ouvertement des règles légales et usages communs.
18. Ils stigmatisent le poids des portails (à bestiaux, d’un seul tenant de près de cinq mètres et sans poignée, le second portail étant même dépourvu de système d’arrêt et de blocage), ce qui rend l’exercice du passage extrêmement contraignant, la circonstance que les portails ne seraient munis d’aucun cadenas étant inopérante, étant précisé qu’il n’existe aucun système d’appel permettant aux visiteurs de les prévenir ni aucun système permettant l’ouverture à distance des portails. Par ailleurs, la pose de deux portails constitue un obstacle à l’arrivée des secours si notamment un incendie devait survenir, leur propre portail étant lui-même motorisé et muni d’un système d’appel et d’une télécommande. Pour eux, l’installation des portails procède d’une pure intention de nuire puisqu’ils n’empêchent aucunement l’accès au fonds de M. [S].
19. Les intimés ajoutent que la servitude de passage dont ils bénéficient est d’une largeur de six mètres, de sorte que les poteaux placés à l’intérieur de cette largeur nuisent au passage (tout croisement de véhicule est impossible à ces endroits) et à l’assiette de la servitude, si bien que ce ne sont pas seulement les portails mais aussi les poteaux qu’il faut enlever.
Réponse de la cour
20. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
21. Aux termes de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682'.
22. L’article 701 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode'.
23. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
24. C’est seulement si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
25. Le trouble peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée.
26. Le trouble manifestement illicite peut résider en la pose d’une clôture ou d’un portail rendant l’exercice d’une servitude de passage plus incommode.
27. À hauteur de référé, il doit être considéré que, le propriétaire du fonds servant ayant le droit de se clore, le fait pour le propriétaire du fonds dominant de devoir descendre de son véhicule pour ouvrir un portail ne constitue pas en soi une entrave à l’usage de la servitude caractérisant un trouble manifestement illicite (CA Rennes, 4 octobre 2022, n° 21/08024)
1: Mutatis mutandis, la cour d’appel ayant inversé fonds dominant et fonds servant
.
28. La Cour de cassation a considéré qu’une cour d’appel avait pu souverainement apprécier que le dispositif actuel était équipé d’un système d’ouverture par clavier numérique dont le code avait été communiqué aux propriétaires du fonds dominant, de télécommandes permettant de manoeuvrer le portail à distance dont trois avaient été mises à leur disposition et fonctionnaient depuis l’entrée de leur propriété, et d’un récepteur à sonnette installé sur le pilier du portail, alertant de la présence de personnes à l’entrée de celui-ci, de sorte que les équipements supplémentaires réclamés n’étaient pas indispensables à l’usage de la servitude (Civ. 3ème, 15 décembre 2021, n° 20-21.378).
29. En l’espèce, par acte notarié de Me [Z] du 12 mars 2019, consorts [E] – [A] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3] au lieu-dit [Localité 5], cadastrée C [Cadastre 1].
30. Cet acte rappelle en page 13 l’existence de servitudes :
'Aux termes d’un acte reçu par Me [P] le 8 novembre 1975, il a été rappelé une servitude de passage créée aux termes d’un acte de constitution de servitude reçu par Me [O] le 28 avril 1947. Ladite servitude est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes avec un plan dressé par le promettant sur lequel le tracé du passage est coloré en rose'.
31. L’acte précise encore qu’ 'il résulte que le bois, taillis, présentement vendu profite d’un droit de passage, à tous usages, sur un charroi existant sur un pré appartenant actuellement à M. [V] [Y] [X] [S], employé de laiterie, demeurant au [Localité 6], commune de [Localité 2], célibataire majeur, figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous le numéro [Cadastre 4] de la section C, ledit charroi reliant les tronçons nord et sud d’un chemin partant de la route communale numéro 11 et aboutissant au bois-taillis dont il s’agit'.
32. Un plan annexé à l’acte matérialise la servitude de passage dont bénéficie la parcelle C [Cadastre 1] sur la parcelle C [Cadastre 4] qui appartient à M. [S] suivant acte du 11 décembre 2018, lequel ne disconvient pas être débiteur de la servitude de passage en cause.
33. M. [S] a installé deux portails sur l’emprise de la servitude de passage, avant, dans un second temps, de les équiper d’un cadenas pour lequel il a confié aux consorts [E] – [A], le 16 avril 2024, un code et une clé.
34. La cour observe que M. [S] a finalement abandonné le verrouillage des portails qui, lui, aurait posé une véritable contrainte comme rendant plus incommode le libre accès initial, dès lors qu’elle rendrait impossible, sans la présence d’un interphone et d’un système de déverrouillage à distance, tout accès à la parcelle des consorts [E] – [A] par des tiers non munis de cette clé (services de livraison, services d’urgence, proches…)
2: Voir en ce sens CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 25/02544
.
35. Malgré un avis défavorable émis par le maire le 22 janvier 2024 en raison d’un 'droit de passage notarié', M. [S] justifie d’un arrêté de non-opposition à travaux du 16 février 2024 de la commune de [Localité 3].
36. L’initiative de M. [S] est légitime en ce qu’elle correspond au droit de clore son héritage en dissuadant tous véhicules tentés de rejoindre, depuis le nord du fonds servant, la portion de voie communale située au sud et vice-versa.
37. Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 septembre 2024 établi à la demande de M. [S] que les deux portails se manipulent facilement. Le premier portail, s’il se pousse facilement, nécessite toutefois la manipulation d’un taquet métallique permettant de bloquer le ressort et de l’ouvrir de façon plus fluide. Le commissaire de justice note que M. [S] propose si besoin d’enlever le ressort.
38. Si l’on écarte les attestations faisant de lui un portrait flatteur ou évoquant une utilisation de la servitude de passage par des engins motorisés circulant à vive allure, M. [S] produit également les témoignages :
— de M. [H], voisin, indiquant être 'concerné par la servitude’ et 'que le portail ne m’occasionne aucune gêne'.
— de M. [R], qui affirme 'passer depuis de nombreuses années sur le terrain de M. [S] qui appartenait à ses parents et grands-parents sans aucune difficulté particulière et également depuis la pose des portails qui clôturent les deux extrémités de sa parcelle où se trouve le chemin emprunté. Nous n’avons rencontré aucune difficulté pour l’ouverture et la fermeture desdits portails'.
39. Les consorts [E] – [A] ont fait procéder de leur côté à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 30 janvier 2025 qui indique ceci :
— sur le premier portail : 'Je suis en bottes, le chemin d’accès étant particulièrement humide en cette période de forte précipitation sur tout le département. Le portail est constitué d’un seul vantail très long et très lourd à déplacer. Une fois le portail ouvert, il tombe directement à terre. Je dois donc le soulever pour l’ouvrir et il faut beaucoup de force pour le faire, je dois le soulever à plusieurs reprises pour réussir à l’ouvrir. Avec le sol par ailleurs glissant, il est aisé de tomber et de se blesser. Le passage implique donc de s’arrêter une première fois pour descendre du véhicule et ouvrir le premier portail. Il faut ensuite remonter dans le véhicule, avancer et redescendre pour ouvrir le second portail et commencer les mêmes manoeuvres. Une ouverture simultanée est impossible puisque 40 mètres environ séparent les deux portails. Par ailleurs, le dispositif d’ouverture et de fermeture est peu maniable. Je constate que le butoir de fermeture du portail ne se met pas aisément dans le poteau faisant office de gâche. Il n’existe aucune poignée permettant une ouverture et une fermeture faciles. La manoeuvre est très difficile dans les deux sens. Je constate également qu’il n’existe aucun système d’appel permettant aux visiteurs de prévenir les époux [E] ni même un système permettant une ouverture à distance'.
— sur le deuxième portail : 'le second portail est quant à lui plus léger. Cependant, le système d’ouverture est extrêmement difficile à manipuler, je n’arrive pas à l’ouvrir même en m’y prenant à plusieurs fois. M. [E] intervient et tourne à plusieurs reprises la poignée.
Le dispositif actuel est très dangereux, il est aisé de se blesser en tirant sur la poignée de façon trop abrupte. La manipulation de cette poignée est encore moins aisée dans l’autre sens lorsque l’on vient de la propriété des époux [E] pour en sortir. Je n’arrive pas à l’ouvrir même en m’y prenant à plusieurs fois. M. [E] intervient pour l’ouvrir en tirant fortement'.
40. M. [N], ancien propriétaire du fonds dominant, témoigne de ses difficultés passées avec M. [S] et prétend que 'la seule fonction des portails est de rendre le passage très compliqué d’autant plus qu’ils sont difficiles à manoeuvrer manuellement. Ils sont en contradiction avec la réglementation. Leur largeur, s’ils avaient une raison pour avoir été mis en place, doit être d’au moins six mètres, comme prévu dans le document notarié de la servitude'.
41. D’autres attestations confirment qu’il n’a jamais existé de portails sur le chemin, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [S]. Parmi celles-ci, celles de l’entourage familial des consorts [E] – [A], à relativiser par conséquent :
— celle du père de M. [E], 86 ans, qui regrette de ne plus pouvoir visiter son fils comme avant en raison de la présence de 'deux barrières à bestiaux installées sur le chemin, difficiles à manoeuvrer pour moi',
— celle du frère de Mme [A], qui indique que 'cet accès est plus que difficile, voire même dangereux à cause des barrières lourdes et instables',
— celle de la soeur de Mme [A] qui décrit un 'parcours du combattant’ puisque 'les deux barrières sont séparées de 40 m. De plus, les barrières sont très lourdes, donc très dures à ouvrir. Quand nous arrivons à les ouvrir, elles se referment sur notre voiture'.
42. Les seules attestations objectives sur l’utilisation du portail sont produites par M. [S] (à l’exception de celle de M. [N], mais il est impossible de déterminer s’il s’agit de son expérience personnelle puisqu’il ne réside plus dans les lieux) et elles ne font pas état d’une difficulté particulière de manipulation.
43. Reste la divergence de point de vue entre les deux commissaires de justice.
44. M. [S] produit à cet égard un nouveau procès-verbal de constat d’huissier établi le 6 mai 2025 qui confirme l’absence de cadenas sur le portail sud, dont la manipulation est 'très simple', en tirant sur la targette, le portail pouvant être dorénavant maintenu ouvert grâce à une patte métallique fixée au sol et le ressort évoqué dans le constat du 24 septembre 2024, seule réserve à l’ouverture facile, ayant disparu. Par ailleurs, des poteaux métalliques ont remplacé les poteaux en bois, pour un meilleur maintien du portail. Ce constat confirme également l’absence de cadenas sur le portail nord, qui s’ouvre en tirant 'très facilement’ sur la targette.
45. Il sera enfin observé que, contrairement à ce qu’indiquent les consorts [E] – [A] qui n’ont d’ailleurs pas fait mesurer la distance entre les deux poteaux de chaque portail
3: Les poteaux 'sont placés de part et d’autre du passage à plus de cinq mètres de distance’ selon M. [S] qui n’a pas davantage fait mesurer l’écart
, la servitude de passage, qualifiée de 'tous usages', ne mentionne pas une largeur de six mètres. L’implantation des portails continue à permettre le passage d’engins motorisés, y compris des véhicules d’urgence, les poteaux étant placés à l’extérieur des bandes de roulage et la configuration des lieux ne permettant pas le croisement de véhicules aux endroits en cause.
46. La contradiction entre les constats d’huissier sur la manoeuvrabilité des portails ne permet pas de retenir avec l’évidence requise en référé que la servitude serait rendue plus incommode et le seul fait de devoir arrêter son véhicule à deux reprises à 40 mètres de distance pour manipuler successivement deux portails ne constitue pas en soi une contrainte de nature à rendre l’exercice de la servitude de passage plus contraignante au point de constituer un trouble manifestement illicite.
47. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à enlever sous astreinte les deux portails installés sur la parcelle C[Cadastre 4] aux deux extrémités de la servitude de passage.
48. Les consorts [E] – [A] seront déboutés de ce chef de demande.
49. Il sera rappelé que les portails ont vocation à rester fermés, sans qu’il y ait lieu, en l’état, de prononcer une astreinte à l’encontre des consorts [E] – [A].
Sur la provision
50. M. [S] nie avoir à un quelconque moment été malveillant envers ses voisins, ce qui n’est pas le cas des consorts [E] – [A] qui sont les auteurs de dégradations régulières de ses portails, situation qui l’a conduit à déposer plainte à deux reprises. Les intimés laissent délibérément les portails ouverts, nuisant ainsi à son droit de propriété.
* * * * *
51. Les consorts [E] – [A] répliquent que la pose intempestive des portails leur a causé un préjudice de jouissance et moral, tentant vainement de trouver une solution amiable. M. [S] n’a pas hésité à agresser verbalement Mme [A]. Eux-mêmes n’ont jamais commis les dégradations reprochées, les pièces produites ne permettant pas de leur en imputer la responsabilité.
Réponse de la cour
52. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
53. L’octroi d’une provision suppose le constat par le juge de ce que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable, condition intervenant à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
54. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision, de sorte que l’existence d’une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance dont se prévaut le demandeur impose de rejeter ses prétentions. Ainsi, en matière contractuelle, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation du contrat.
55. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente, celle-ci pouvant être quasi-délictuelle comme contractuelle.
56. Il appartient d’abord au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie, l’intervention du référé étant ici subordonnée à l’appréciation d’une certaine évidence.
57. En l’espèce, il existe nécessairement une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation des consorts [E] – [A] dès lors qu’il vient d’être jugé que la pose des portails ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
58. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser aux consorts [E] – [A] la somme de 2.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral.
59. Les consorts [E] – [A] seront déboutés de ce chef de demande.
60. Concernant les dégradations et l’atteinte au droit de propriété alléguées par M. [S], les pièces produites ne permettent pas d’imputer un principe de responsabilité aux consorts [E] – [A].
61. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de sa demande de provision.
Sur les dépens
62. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé puisqu’une partie des demandes des consorts [E] – [A] a définitivement prospéré (enlèvement des caméras de surveillance, chef dont M. [S] n’a pas relevé appel). Les consorts [E] – [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel.
63. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
64. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites des chefs critiqués,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 11 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— condamné M. [F] [S] à enlever sous astreinte les deux portails installés sur la parcelle C[Cadastre 4] aux deux extrémités de la servitude de passage,
— condamné M. [F] [S] à verser aux consorts [E] – [A] la somme de 2.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [K] [E] et Mme [W] [A] de leurs demandes d’enlèvement des portails et de provision,
Dit que les portails doivent rester constamment clos hors des manoeuvres d’ouverture liées à l’utilisation de la servitude de passage,
Déboute M. [F] [S] de sa demande d’astreinte à ce titre,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [E] et Mme [W] [A] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne in solidum M. [K] [E] et Mme [W] [A] à payer à M. [F] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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