Infirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/15421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 septembre 2021, N° F19/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BENETTON GROUP S.R.L, son représentant légal en exercice, S.A.R.L. BENETTON GROUP S.R.L |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 21/15421 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJR
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. BENETTON GROUP S.R.L
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MAI 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00487.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000608 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société BENETTON GROUP S.R.L prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-hélène FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [Z] a été engagé par la société Benetton à compter du 11 octobre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Visuel Merchandiser au sein d’une nouvelle boutique de la marque située au Centre Commercial des [Adresse 9] à [Localité 7], statut agent de maîtrise, catégorie 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des [Localité 6] à succursales de vente au détail d’habillement.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie le 15 décembre 2017.
Par courriel du 18 décembre 2017, il a dénoncé auprès de Mme [J] et de M. [U] [B], responsable Benetton France, des faits d’attouchements sexuels, d’agressions sexuelles, de harcèlement moral et sexuel de la part de ses supérieurs hiérarchiques, M. [A] [V], M. [D] [R] et M. [K] [W] [P],.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017, la société Benetton Groupe SRL lui a notifié la fin de sa période d’essai dans les termes suivants:
'Vous avez débuté le 11 octobre 2017 un contrat de travail à durée indéterminée de Visuel Merchandiser au sein de notre magasin Benetton situé [Adresse 4].
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai.
Compte tenu du délai de prévenance de deux semaines, votre contrat de travailsera donc rompu en date du 2 janvier 2018 au soir…'
Estimant que la rupture était la conséquence directe de son refus de subir des agissements de harcèlement moral et sexuel et était discriminatoire ayant été notifiée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle, reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, sollicitant la nullité de la rupture de sa période d’essai et la condamnation de l’employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Z] a saisi le 14 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 30 septembre 2021 l’a:
— débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens et à payer à la société Benetton Group SRL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Z] demande à la cour de :
Vu les articles L.1152-1, L1152-3, L.1152-4, L.1153-2, L.1153-5, L.1153-6, L.1226-9, L.4121-1 du code du travail ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 30 septembre 202 en ce qu’il a debouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement, outre les dépens, de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant à nouveau :
Déclarer l’action engagée par M. [Z] recevable car non prescrite.
Constater les faits de harcèlement moral et sexuel dont a été victime M. [Z].
Dire et juger que la rupture de la période d’essai est nulle comme reposant sur des motifs discriminatoires.
Dire et juger que 1'employeur a manqué à son obligation de sécurité à1'égard de son salarié victime.
Dire et juger que l’employeur a violé les articles susvisés.
En conséquence
Condamner la société Benetton Group S.R.L. à la somme de 12.000 euros au titre de la rupture abusive de la période d’essai.
Condamner la société Benetton Group S.R.L. à la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts resultants de son manquement a son obligation de sécurité.
Condamner la société Benetton Group S.R.L. à la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z].
Condamner la société Benetton Group S.R.L. à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Benetton Group S.R.L. aux entiers dépens distrait au profit de Maître Valérie PICARD sur ses offres de droit.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Benetton Group SRL demande à la cour de :
Vu l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’article L.1471-1 du Code du travail
modifié par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
o Jugé que l’action relative à la rupture de la période d’essai était prescrite et par conséquent irrecevable ;
o Jugé que l’insuffisance professionnelle de Monsieur [T] [Z] était caractérisée et la rupture de la période d’essai régulière ;
o Jugé qu’aucun fait discriminatoire n’était avéré et qu’il n’y avait en conséquence pas d’élément constituant le harcèlement moral et la discrimination ;
o Jugé que la Société Benetton Group SrL n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
o En conséquence, débouté Monsieur [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes de condamnation de la Société Benetton Group SrL sur les chefs
suivants :
— Dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai : 12.000 ' ;
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5.000 ' ;
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 15.000 ' ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros ;
Dépens ;
o Condamné Monsieur [Z] à payer à la société Benetton Group Srl la somme de 200' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger recevable et bien fondée la en son appel incident.
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté la société Benetton Group SRL de sa demande reconventionnelle d’un montant de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice réputationnel en lien avec les accusations diffamatoires proférées par M. [Z].
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M. [Z] à payer à la société Benetton Group SRL la somme de 2.800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner M. [Z] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025.
SUR CE
Sur la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail
M. [Z] relève que la juridiction prud’homale a affirmé dans les motifs de sa décision que l’action diligentée était irrecevable en raison de la prescription tout en examinant son action et soutient que celle-ci portant sur la rupture du contrat de travail n’étant pas limitée à la régularité ou à la validité de la rupture intervenue mais portant sur les faits de harcèlements qu’il a subis et qui sont à l’origine de la rupture par l’employeur de sa période d’essai avant le terme; le délai de prescription applicable n’est pas celui d’un an mais celui applicable à l’action exercée sur le fondement des articles L.1152-1 et L1152-3 du code du travail.
La société Benetton Group SRL réplique que l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version postérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription des actions prud’homales portant sur la rupture du contrat de travail à un an, que le moyen de M. [Z] tendant à ce qu’il est nécessaire que la cour se prononce préalablement sur les agressions et le harcèlement moral et sexuel dont il aurait été victime pour apprécier la recevabilité de l’action est inopérant alors qu’il résulte de la chronologie des faits et des pièces qu’elle vers aux débats que la rupture de la période d’essai a été décidée pour des raisons parfaitement étrangères aux faits dénoncés ultérieurement par le salarié et une fois la rupture acquise de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le harcèlement sexuel et moral invoqué n’était pas établi et qu’en conséquence le délai de prescription de 12 mois relatif à la rupture du contrat de travail était applicable, l’action relative à la contestation de la rupture du contrat de travail en période d’essai étant prescrite.
Cependant, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral que ceux-ci soient ou non avérés.
En l’espèce, la rupture de la période d’essai ayant été notifiée à M. [Z] le 19 décembre 2017 et son instance en contestation de celle-ci fondée sur des faits de harcèlement moral et sexuel ayant été introduite le 14 mars 2019, il convient de déclarer celle-ci recevable, et d’infirmer en ce sens le jugement entrepris qui l’a déclarée prescrite, en omettant de l’indiquer dans le dispositif de son jugement avant de statuer de façon erronée sur le fond du litige.
Sur la rupture de la période d’essai
M. [Z] fait valoir que la rupture intervenue durant sa période d’essai est abusive en ce que contrairement aux affirmations de l’employeur, elle n’est pas fondée sur une quelconque insuffisance professionnelle mais est la conséquence directe de son refus de subir des agissements répétés de harcèlement moral et sexuel émanant de ses supérieurs hiérarchiques [A] [V], [K] [W] [P] et [D] [R] suite aux faits dont il a été victime le 18 octobre 2017 pour lesquels il a déposé plainte et qu’il a dénoncés à l’employeur alors que de nouvelles tâches lui ont été confiées en plein milieu de sa période d’essai, notamment la supervision du merchandising de la boutique Aixoise de la marque et que les difficultés d’adaptation aux directives données ne sont pas démontrées en présence de consignes particulièrement contradictoires. Il ajoute qu’elle est discriminatoire étant intervenue en période d’essai alors que le contrat de travail était suspendu pour maladie professionnelle, son état psychologique étant directement liés aux agissements de ses supérieurs qu’il avait dénoncés à l’employeur lequel ne pouvait rompre le contrat de travail que pour faute grave.
La société Benetton Groupe SRL réplique que les parties sont libres de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai, que la rupture est intervenue en raison de l’insuffisance professionnelle de M. [Z] établie par les différents courriels échangés entre la hiérarchie du salarié et la Direction des Ressources humaines évoquant l’incapacité de celui-ci à prioriser les différentes tâches, ses défaillances dans le respect des procédures à appliquer, sa désinvolture et ses difficultés dans le respect de la hiérarchie, la défaillance de son organisation personnelle alors qu’il n’a jamais été promu à compter du 10 novembre 2017; qu’ensuite de l’entretien du 13 décembre 2017, celui-ci a compris que son maintien dans l’entreprise était sérieusement mis en cause , son arrêt maladie étant un moyen d’échapper à cette décision et qu’il n’a dénoncé des faits d’agression et de harcèlement sexuel qui ne sont pas crédibles; eu égard à la teneur des échanges Whatsapp entre celui-ci et ses supérieurs hiérarchiques avec lesquels il plaisantait deux jours après les faits du 18 octobre 2017 qu’il qualifierait ensuite d’extrêmement graves; qu’à réception de la lettre de rupture de la période d’essai n’ayant communiqué le dépôt de plainte effectué le 18 décembre 2017 que le 30 janvier 2018, soit à une période où la décision de rompre la période d’essait était notifiée et définitive. Elle ajoute que la rupture de la période d’essai du salarié n’a aucun lien avec son état de santé, l’arrêt de travail qui lui a été prescrit le 15 décembre 2017 l’étant pour une maladie de droit commun et non pour une maladie professionnelle ni accident du travail qu’il n’a jamais déclaré de sorte qu’il ne peut bénéficier de la législation protectrice sur les maladies professionnelles et accident du travail.
****
La période d’essai qui permet à l’employeur de vérifier les compétences du salarié et au salarié de s’assurer que son nouveau poste lui convient peut être rompue à tout moment par les deux parties sous réserve de respecter le délai de prévenance convenu, sans motif et sans être soumises aux règles classiques d’un licenciement la rupture n’étant considérée comme abusive que si elle est justifiée par des motifs étrangers à toute appréciation des qualités professionnelles du salarié.
Par application des disposions de l’article L 1153-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'
L’article L1153-2 du même code précisant qu’Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.'
Enfin, l’article L1153-3 dispose qu’Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.'
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail comme de harcèlement sexuel matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1, L 1153-1, L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral comme d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et sexuel au sens des articles rappelés ci-dessus. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le contrat de travail signé des parties le 4 octobre 2017 engageant M. [Z] à compter du 11 octobre 2017 prévoyait une période d’essai de trois mois, soit jusqu’au 11 janvier 2018 sous réserve de respecter le délai de prévenance des articles L.1221-25 et L.1221-26 du code du travail.
Outre son contrat de travail, son curriculum vitae mettant en évidence qu’au moment de son embauche par la société Benetton Group, M. [Z], titulaire d’un BTS Management des unités commerciales, avait une expérience de plus de 10 années dans le Visuel Merchandiser de différentes boutiques, et la lettre recommandée du 19 décembre 2017 lui notifiant la rupture de sa période d’essai celui-ci verse aux débats :
— un dépôt de plainte du 18 décembre 2017 pour des faits d’attouchements sexuels s’étant déroulés la nuit du 18 octobre 2017 à l’issue d’une soirée de fête suivant l’ouverture de la boutique Benetton de [Localité 7] au cours de laquelle 'alors qu’il avait une relation sexuelle avec M. [X] [S], autre salarié de la société Benetton, M. [D] [R] s’est fait remettre un badge de sa chambre et y a pénétré en compagnie de M. [A] [V], responsable Benetton France, M. [K] [W] [P], supérieur tégional de Benetton, a tiré sur la couette et lui a caressé les jambes, [K] [W] a posé son coude par dessus la couette sur mon sexe, il ne m’a pas caressé, ni touché directement sur mon sexe, nous leur avons demandé de partir à plusieurs reprises, ils étaient lourds. Nous avons verrouillé la porte de la chambre ce qui ne les a pas empêché de revenir encore à trois reprises. Je n’ai pas su vraiment quoi faire avec ce comportement déplacé car ce sont mes responsables même s’ils ne sont pas sur le site des terrasses du port, [D] [R] et [K] [W] [P] m’ont proposé d’avoir des relations sexuelles avec eux, j’ai refusé leurs avances et j’ai recontré quelques petites difficultés au travail. Je suis responsable visuel de Benetton des terrasses du port et d'[Localité 3]. La boutique d'[Localité 3] marche moins bien et je dois me rendre régulièrement à [Localité 3] pour un suivi. Il arrive à [K] d’annuler à la dernière minute mes visites sur [Localité 3] et de m’empêcher de régler les problèmes avec ce magasin. Ensuite il m’accuse d’un mauvais suivi avec cette boutique. J’ignore si c’est parce que j’ai repoussé les avances de ses amis qui sont mes supérieurs que j’ai droit à cette pression. Je suis en arrêt de travail depuis vendredi 15 décembre et je suppose que mon contrat d’essai ne sera pas renouvelé…';
— un courriel qu’il a adressé le 18 décembre 2017 à M. [B] et Mme [J] pour leur 'signaler des faits qui se sont déroulés au sein de votre entreprise depuis mon embauche. Je suis en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017; Je subis depuis mon embauche des allusions à mon égard sur mon orientation sexuelle, mes préférences sexuelles, mes origines, des attouchements et agressions sexuelles, du harcèlement moral et sexuel de la pression infondée sur mon travail. Les personnes mises en cause de ces harcèlement sont [A] [V], [D] [R] et [K] [W] [P]';
— des échanges téléphoniques avec '[D]' du 19 octobre 2017 celui-ci lui disant 'Prends des capotes à la limite et ton gros glan’ M. [Z] répondant 'Mdrrrr', [D] reprenant 'Hâte de te voir ce soir pour te féliciter de l’ouverture, ne met pas de caleçon à table et met toi à côté de moi à la table, je m’occuperai de toi',
— des échanges téléphoniques avec [K] [W] [P] du 20 octobre 'Faut que je te dise T très sexy!!' [T] [Z] répondant 'Tu trouves, Merciii bcp, je te renvoie le compliment’ son interlocuteur répondant 'j’aurais bien aimé que tu’arrête au 3ème et pas au 4ème à l’Ibis'; et encore 'je suis chafouinnne que tu ne met pas enregistré', du 16 novembre ce dernier répondant à une question de M. [Z] par 'Au feeling bb';
— d’autres échanges sur whatsapp avec [K] [W] [P] le 24 novembre à propos du plan d’action de M. [Z] à [Localité 3] lequel indique 'Désolé, je suis dessus, j’ai pas eu le temps de tout faire d’un coup, Tu le veux comment les actions à mener sous quel format ' Aujourd’hui j’ai pas pu avoir [Localité 3] au téléphone, il était dans le jus et nous aussi’ M. [W] répondant '[T], nous avons eu une conversation ou je t’ai tout expliquer. J’ai 6 boutiques à fêter ça va pas le faire là. Le format que tu veux mais que ce soit clair et précis. Merci à toi, bon week-end';
— un échange avec [K] [W] [P] le 28 novembre 'Mais tu déconnes [T], hier je t’ai expliqué que par cartons t’en avait 3 (sapins), un grand, un médium, un petit et qu’il en fallait trois par vitrines..'
— des échanges avec [K] [W] [P] du 7 décembre ; lequel lui dit '[T], je ne comprend pas pourquoi je ne suis pas au courant de ta visite sur [Localité 3]' M. [Z] répondant :'…[U] trouve nécessaire que je passe sur [Localité 3] demain si [Localité 7] verrouillé. Mon dernier powerpoint précise un suivi sur [Localité 3] un jour par semaine je me suis organisé en fonction'; M. [W] répondant 'OK pour [Localité 3] demain, mais il faut que l’on mettre les choses au claire, bonne soirée à toi';
— un message de M. [B] du 7 décembre 2017 adressé à M. [Z] à propos de l’installation et l’agencement des fonds de vitrine du magasin d'[Localité 3] lui indiquant 'enfin des vitrines au niveau du réseau, le flood homme me plait beaucoup, très lisible, le merchandising global du magasin est agréable et le cleanage du magasin est bien tenu..';
— des échanges wathsapp au sein du groupe des Merchandiser France de la société auquel M. [Z] a été ajouté le 9 octobre 2017, soit avant même son arrivée au sein du magasin de [Localité 7], dont il résulte que le 16/10/2017, [A] [V] lui dit '[T] en forme, prêt pour le bizutage'., et le 18 octobre’on me prépare plein de café – avec du lait – sans sperme'; le 19/10/2017 M. [Z] a remercié l’équipe 'Magnifique expérience, une très bonne ambiance, Merci pour cette expérience et très heureux de rejoindre la team'; que le lendemain 20 octobre dans le cadre d’un échange avec M. [K] [W] mais également avec les autres membres du groupe, il leur dit 'Vous êtes fous mdrrrrrrr t’imagines si tout le monde couche ensemble, mdrrrrr’ 'Prochain déplacement faut prendre une chambre c’est tout alors mega king size..' et en réponse à M. [W] lui disant 'Ha t comme ça toi'; 'je trouve ça très drôle et sans jugement ou autre. Au contraire je me suis régalé avec vous';
— un échange whatsapp avec [A] le 25/10 lequel lui demande de 'lui faire un petit document rapide Powerpoint ..' auquel M. [Z] répond 'tu l’auras en fin d’après midi’ , [A] lui répondant 'Merci Baby'; de même le 16/11/2017 ce dernier lui dit 'Soeur [F], merci de me reproduire la même chose.';
— un échange whatsapp avec [K] [W] [P] du 1er novembre 2017 'c’est comme quand tu sors avec [X], tu vois, on ne sait pas si vraiment t’es amoureux ou si tu as [D] en tête, ça me perturbe moi tu sais’ auquel M. [Z] répond 'Je ne le prend pas mal, vous aime beaucoup déjà’ 'c’est clair mais moi je suis ton dernier petit poulain, je suis ton dernier [A], je demande pas à têter mais rester à côté de moi';
— un échange whatsapp avec [A] le 10 novembre 2017 annonçant qu’en décembre [D] rejoint [Localité 8] quant à [T], responsable visuel de [Localité 7] mais aussi d'[Localité 3] et [K] ([W]) sera son manager direct.
Si la plainte pénale déposée par M. [Z] pour agression sexuelle a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, les faits qu’elle dénonçait n’étant confortés par aucun témoignage extérieur à celui du salarié notamment celui de M. [X] [S] en compagnie duquel il se trouvait cette nuit là en revanche, les autres éléments matériellement établis permettent de présumer les faits de harcèlement moral et sexuel.
En effet, il se déduit de l’analyse des échanges whatsapp ci-dessus reproduits que les trois supérieurs hiérarchiques du salarié ont indéniablement tenu à son égard, dès son arrivée au sein de la société Benetton Group Srl, des propos à caractère sexuel réitérés durant plusieurs semaines et des propos inappropriés par référence aux orientations sexuelles du salarié le fait que celui-ci répondent sur le même ton sans paraître s’en offusquer n’enlevant pas à ces derniers leur caractère de gravité alors qu’ils ont été tenus sur un groupe whatsapp destiné pour les supérieurs hiérarchiques à indiquer la marche à suivre à leurs équipes et à échanger sur les stocks et la mise en place stylistique des boutiques et non à tenir des propos humiliants et à faire des avances à caractère sexuel durant plusieurs semaines à un subordonné récemment arrivé au sein de la société lequel n’a jamais été à l’initiative de ces échanges à caractère sexuel, M. [K] [W] [P] ayant à compter de la mi-novembre 2017 exercé des pressions morales sur M. [Z] à l’origine d’une dégradation de son état de santé objectivé par un arrêt de travail du 15/12/2017 dont l’employeur ne conteste pas l’existence même si aucune des parties ne le verse aux débats.
En effet s’ajoutent à ce harcèlement de nature sexuelle, les pressions subies par M. [Z] à compter du 10 novembre 2017 émanant de M. [K] [W] date à laquelle contrairement aux affirmations de la société Benetton Group Srl, M. [A] [V] a annoncé officiellement sur le même groupe Whatsapp que M. [Z] devenait également Responsable visuel de la boutique Benetton d’Aix en provence, les échanges suivant cette date confirmant qu’il lui a ainsi été demandé, alors qu’il se trouvait en période d’essai, non seulement d’exercer ses fonctions au sein du magasin contractuellement prévu à l’article 10 situé au [Adresse 5] à [Localité 7] mais également au sein du magasin Benetton d’Aix en Provence alors que ce même article prévoyait seulement la faculté d’affecter le salarié ' à l’un quelconque des autres magasins gérés par la société dans la zone géographique des Bouches du Rhône’ et nullement un cumul d’affectation sur plusieurs magasins sans avenant contractuel ni modification de sa rémunération aggravant sa charge de travail.
Or, alors qu’il lui avait été indiqué par M. [K] [W] [P] le 8/11/2017 que '[M] pense que tu dois aller à [Localité 3] le jeudi tous les quinze jours pendant un mois à compter de la semaine prochaine'; M. [Z] n’a pu se rendre régulièrement au sein de ce dernier magasin en raison des modifications incessantes de jour imposés par M. [K] [W] [P] qui lui a indiqué le 21/11 qu’il n’irait finalement à [Localité 3] que le vendredi, le 27/11 qu’il irait le mercredi, le 28/11 puis qu’il irait le jeudi mais que la semaine suivante il serait à [Localité 7] tous les jours alors qu’au vu des échanges whatsapp, il était nécessaire qu’il se rende sur place ne pouvant piloter correctement le visuel du magasin à distance ainsi qu’il l’indiquait le 22/11 à M. [W] [P] 'je pense qu’il est nécessaire que je la fasse moi-même (la vitrine) pour montrer l’exemple’ ou encore le 23/11 'sans mettre la main à la patte à [Localité 3] c’est compliqué avec l’équipe d'[Localité 3] et je t’assure que j’étais clair et précis..' et si le 7 décembre (soit quinze jours après comme initialement convenu), il s’est rendu à [Localité 3] sans en informer M.[W] [P], ce dernier, après avoir validé ce déplacement en a immédiatement informé M. [A] [V] remettant en cause les compétences professionnelles du salarié en indiquant à ce dernier par courriel du 8 décembre 2017 'je viens de recevoir sur mon whatsapp une photo de la vitrine principale qui n’est pas digne d’un merch confirmé, j’ai dû lui faire un plan de la vitrine mon inquiétude est grandissante sur le support qu’il faut apporter à cette boutique. Son attitude est désinvolte, il rigole alors que j’ai une conversation sérieuse. Je ne te cache pas que c’est compliqué pour le Sud Est de ne pas avoir quelqu’un de plus impliqué et expérimenté', et par courriel du 11 décembre suivant que M. [Z] n’est plus impliqué depuis un mois malgré les quatre discussions qu’il a eu au téléphone, que M. [B] n’a pas demandé à M. [Z] de se rendre à [Localité 3] le vendredi de sorte qu’il a menti, qu’il devrait pouvoir se reposer sur lui pour ces deux boutiques mais au final qu’il est désinvolte 'je me retrouve avec des inquiétudes quotidiennes et surtout ma confiance en lui a totalement disparu…'.
Cependant, l’employeur ne démontre pas, contrairement à ses affirmations, que la cause de la rupture de la période d’essai résulte de l’insuffisance professionnelle du salarié alors qu’il ne produit aucun courriel de M. [B], responsable Benetton France confirmant ou infirmant le fait qu’il aurait demandé à M. [Z] de se rendre en urgence sur le magasin d'[Localité 3] alors qu’il lui a adressé un courriel le 7 décembre, soit le même jour que les critiques de M. [W] [P] remontées à M. [V], le félicitant de l’agencement de la boutique d’Aix-en-Provence et qu’il se déduit des pièces produites par l’employeur qu’il a été mis fin à la période d’essai du salarié sur le fondement du seul courriel de M. [K] [W] [P] du 11 décembre dont le contenu a été repris par M. [A] [V] qui en a retenu que M. [Z] avait menti et manqué de respect à M. [W] ce qui n’était pourtant pas établi et qui a été validé sans autres vérifications par M. [B] lequel par courriel du 15/12/2017 a indiqué aux ressources humaines qu’ils avaient pris la décision de 'ne pas garder [T] sur [Localité 7]'.
Alors que M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 15 décembre 2017, qu’il a dénoncé le 18 décembre suivant soit antérieurement et non postérieurement à la notification de la rupture de sa période d’essai, les faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de trois de ses supérieurs hiérarchiques lesquels sont les auteurs des faits reprochés et de la demande de rupture de la période d’essai, la société Benetton ne justifie pas que celle-ci ait été effectivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à ces mêmes faits, l’insuffisance professionnelle du salarié uniquement rapportée par M. [K] [W] [P] n’ayant pas été confirmée notamment par M. [B] qui félicitait encore le salarié le 7 décembre précédent.
Dès lors, la rupture de la période d’essai, si elle n’est pas discriminatoire aucun élément produit par le salarié ne démontant le caractère professionnel de l’arrêt de travail du 15 décembre 2017, est cependant nulle ayant pour origine non l’insuffisance professionnelle du salarié mais les faits de harcèlement moral et sexuel subis et dénoncés de sorte qu’elle produit les effets d’un licenciement nul et par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, retenant un salaire contractuellement prévu de 2.000 euros, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Benetton Group Srl à payer à M. [Z] une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les obligations résultant des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Benetton Groupe Srl à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en indiquant qu’il a informé le responsable des ressources humaines des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement moral et sexuel qu’il subissait et que sans avoir effectué aucune enquête ni pris aucune mesure de protection, dès le lendemain l’employeur a rompu le contrat de travail alors que son arrêt de travail du 15 décembre 2017 a été prolongé, qu’il s’est vu prescrire un médicament afin de traiter son état dépressif et que depuis lors il est suivi par des psychologues.
La société Benetton Groupe Srl réplique que dans le cadre des échanges whatsapp le salarié s’était placé dans un mode de communication similaire à celui des autres salariés ayant ainsi consenti à ce qui s’était passé avec ses collègues de travail, qu’elle n’avait aucune connaissance de ces faits et que dès que M. [Z] les a dénoncés, elle a diligenté une enquête mais n’a été rendue destinataire du dépôt de plainte du salarié que le 30 janvier 2018.
Alors que des faits particulièrement graves de harcèlement moral et sexuel commis par trois supérieurs hiérarchiques du salarié ont été portés à la connaissance de l’employeur le 18 décembre 2017, soit avant la rédaction et l’envoi le lendemain 19 décembre de la notification de la rupture de la période d’essai, l’employeur qui n’a donc pas différé cette rupture, ne justifie pas non plus avoir procédé à l’enquête qu’il admet avoir eu pourtant l’obligation de faire diligenter compte tenu de la nature des faits dénoncés dont il fait état qui était destinée à vérifier les dénonciations de M. [Z] de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Benetton Group Srl qui n’a pris aucune mesure de protection des risques professionnels à payer à M. [Z] une somme de 1.500 euros de ce chef.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral distinct
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Benetton Group Srl au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce que suite à la rupture de son contrat de travail, il s’est trouvé dans une situation psyhologique difficile l’empêchant de reprendre un emploi, étant terrifié à l’idée de subir de nouveau actes de harcèlement et a travaillé à sa reconstruction auprès de psychologues jusqu’en octobre 2018 et n’a retrouvé qu’un emploi à mi-temps compte tendu de sa fragilité psychologique.
La société Benetton Groupe Srl s’y oppose indiquant que la prétendue dégradation de la santé physique de M. [Z] ne résulte d’aucun manquement de sa part alors que le salarié a créé sa propre activité dans l’immobilier.
M. [Z] ne produit aux débats aucun élément démontrant la situation psychologique difficile dans laquelle il s’est trouvée ensuite de la rupture abusive de son contrat de travail pas plus qu’il ne justifie de l’évolution de sa situation professionnelle depuis cette date, l’employeur versant aux débats une fiche d’information entreprise prouvant qu’il est agent immobilier depuis le 12/02/2019.
En conséquence, faute d’établir l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommage sur laquelle la juridiction prud’homale n’a pas statué.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice réputationnel de la société Benetton Group Srl en lien avec les accusations diffamatoires de M. [Z]
L’employeur sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des écrits diffamatoires portant à son encontre des accusations infondées et persistantes résultant de faits de harcèlement moral et sexuel ayant gravement porté atteinte à son image et à sa réputation.
Alors que la cour a retenu l’existence des faits de harcèlement moral et sexuel dénoncés par M. [Z] et que la société Benetton Groupe Srl ne verse aux débats aucun élément établissant l’atteinte à son image et à sa réputation, il convient de rejeter cette demande sur laquelle la juridiction prud’homale n’a pas statué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Z] aux dépens de première instance et à payer à la société Benetton Groupe Srl une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Benetton Groupe Srl est condamnée aux dépens de première instance et d’appel , lesquels ne peuvent être distraits au profit de Me Picard, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation. et à payer à M. [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déclare recevable l’action en contestation de la rupture fondée sur les faits de harcèlement moral et sexuel.
Dit que la rupture du contrat de travail en période d’essai est nulle.
Condamne la société Benetton Group Srl à payer à M. [T] [Z] une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai.
Condamne la société Benetton Group Srl à payer à M. [Z] à payer M. [T] [Z] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Rejette la demande de M. [T] [Z] de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct.
Rejette la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice réputationnel de la société Benetton Group Srl en lien avec les accusations diffamatoires de M. [Z]
Condamne la société Benetton Group Srl aux dépens de première instance et d’appel lesquels ne peuvent être distraits au profit de Me Picard, la procédure en matière sociale ne donnant pas l’exclusivité à l’avocat dans la représentation et à payer à M. [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Tierce opposition ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Contrôle
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Déficit ·
- Notification ·
- Redressement fiscal ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Garantie de passif ·
- Redressement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Irrecevabilité ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Médecin
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Critère d'éligibilité ·
- Délais de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Chili ·
- Notification
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Pompes funèbres ·
- Clause bénéficiaire ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Volonté ·
- Titre ·
- Changement ·
- Adhésion ·
- Versement ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Notoire ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Sociétaire ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Critère ·
- Clause ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.