Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 19 sept. 2023, n° 18/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 mai 2018, N° 16/03865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ LA MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01992 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EML5
jugement du 30 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS/FRANCE
n° d’inscription au RG de première instance : 16/03865
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160919
INTIMEE :
LA MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile DROUET, substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 20 Septembre 2022 à 14H00, Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Dans la nuit du 6 au 7 avril 2012, un incendie s’est déclaré au domicile de M. [K] situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Sarthe), dans un immeuble appartenant à celui-ci et son épouse en instance de divorce et assuré auprès de la SAMCV Macif.
Cet incendie provoqué par un départ de flamme dans une friteuse remplie d’huile placée sur feu vif de la gazinière de la cuisine par M. [W], qui était hébergé par son beau-frère M. [K] depuis mi-décembre 2011, a détruit l’immeuble et s’est propagé par la charpente à l’immeuble voisin, qu’il a sérieusement endommagé, situé [Adresse 5], appartenant à Mme [E] et assuré auprès de la SA Gan assurances.
Après avoir indemnisé son assurée, le Gan assurances a réclamé remboursement à la Macif qui a dénié sa garantie au motif que M. [W] n’avait pas la qualité d’assuré.
Par actes d’huissier en date des 4 et 20 octobre 2016, il a fait assigner M. [W] et la Macif devant le tribunal de grande instance du Mans afin que M. [W] soit déclaré responsable du sinistre incendie et des dommages causés à la maison voisine, que la garantie de la Macif soit jugée acquise et qu’ils soient condamnés solidairement ou, à défaut, in solidum à lui payer, en l’état de ses dernières écritures, la somme de 125 653 euros en principal et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [W], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 30 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré le Gan assurances recevable en son action
— déclaré M. [W] responsable de l’incendie communiqué à l’immeuble de Mme [E] et des dommages causés à celle-ci
— dit que la garantie de la Macif n’est pas acquise
— débouté le Gan de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Macif
— condamné M. [W] à payer à la SA Gan assurances la somme de 125 623 euros
— rejeté la demande du Gan assurances formée à l’encontre de M. [W] en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la Macif formulée au même titre
— condamné M. [W] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Memin, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Villemont Memin Gibaud, et de la SCP P. Landry
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment que M. [W], hébergé chez son beau-frère de manière permanente depuis mi-décembre 2011 dans l’attente de trouver un nouveau logement après s’être séparé de sa compagne, mais n’ayant procédé à son changement d’adresse ni auprès de son employeur ni auprès des services administratifs et de la Poste et n’ayant donc pas entendu officialiser cette résidence compte tenu de son caractère transitoire, n’a pas la qualité d’assuré conférée par les conditions générales du contrat d’assurance multigarantie vie privée souscrit par M. [K] auprès de la Macif à tout parent vivant en permanence au domicile du sociétaire dans la mesure où ce parent vit sous le même toit de façon constante et notoire, ces critères étant cumulatifs.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2018, le Gan assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la Macif n’est pas acquise et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre celle-ci, intimant la Macif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022 et l’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 mars 2022 puis défixée, a finalement été appelée à celle du 20 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— n°2 en date du 6 mai 2019 pour l’appelant,
— n°2 en date du 9 janvier 2020 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de':
— déclarer la Macif irrecevable en ses contestations
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes et en son appel
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce qu’il a été débouté de ses demandes à l’encontre de la Macif
Statuant de nouveau,
— condamner la Macif à lui payer une somme de 125 653 euros
— condamner la Macif à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Memin, membre de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Villemont Memin Gibaud.
Il fait valoir :
— en premier lieu, que, dès lors qu’aucun contrat d’assurance régulièrement signé n’a été communiqué en dépit de ses demandes, celui versé aux débats ne comprenant aucune signature, il est impossible pour la Macif, seule tenue de prouver l’étendue exacte des garanties d’assurance souscrites pour s’opposer à une demande de condamnation formée par le tiers victime, de se prévaloir des stipulations de la police relatives à la définition de la personne assurée
— en second lieu, que la clause litigieuse qui, dans un contrat d’assurance de choses, et non de personnes, ne saurait déterminer les garanties souscrites et les conditions d’application du contrat s’analyse en une clause d’exclusion de garantie qui, pour être valable, doit être stipulée en caractères apparents, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’elle doit être considérée comme non écrite
— en troisième lieu, que, dans la mesure où toute clause obscure du contrat d’assurance, qui constitue un contrat d’adhésion, doit être interprétée en défaveur de l’assureur et où la clause des conditions générales qui désigne comme assuré tout parent vivant en permanence au domicile du sociétaire avec celui-ci de façon constante et notoire ne définit pas ce que recouvre la notion de caractère notoire qui est susceptible de plusieurs interprétations, il y a lieu de retenir l’interprétation la moins favorable à l’assureur, à savoir la connaissance par les proches, plus restrictive que la connaissance par le grand public qui viderait la garantie de son essence quand il s’agit de l’hébergement d’un parent, alors que l’habitation sur place de M. [W] était connue de son ex-amie comme de M. [K] et n’a aucunement été cachée au voisinage et que, par ailleurs, les deux autres critères de permanence et de constance prévus au contrat d’assurance, qui n’emploie pas les termes de pérennité et de précarité avancés par la Macif, sont également réunis car M. [W] résidait depuis plusieurs mois dans les lieux de manière exclusive et sa domiciliation n’avait rien de précaire même s’il envisageait de rechercher un autre logement par la suite.
La Macif demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— rejeter l’appel du Gan assurances
— dire et juger en toute hypothèse que sa garantie n’est pas acquise et débouter en conséquence le Gan assurances de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tous cas infondées
— condamner le Gan assurances à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir :
— sur les limites à l’action directe intentée par le Gan assurances, qu’il résulte des articles L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances que l’action directe de la victime, dont le droit puise sa source dans le contrat d’assurance, est bornée par les termes du contrat au-delà desquels l’assureur ne saurait être tenu, qu’elle peut donc légitimement s’opposer aux demandes du Gan faute de réunion des conditions d’application de la garantie de son contrat, que la détermination des assurés pouvant prétendre au bénéfice de la garantie ne relève pas, contrairement à ce qu’il soutient, de la catégorie des clauses d’exclusion prévoyant la non-couverture d’un ou de plusieurs événements énoncés de manière formelle et limitée, et que, s’il incombe à l’assureur, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par un tiers victime du dommage, de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre en versant la police aux débats, il n’est pas imposé que la police produite soit revêtue de la signature du souscripteur, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel dont le tiers lésé n’a pas qualité à venir critiquer les termes ou l’étendue
— sur la non-application du contrat d’assurance à M. [W], que l’appelant invoque spécieusement voire curieusement une assurance de chose dans laquelle il n’existe pas d’action directe ouverte au tiers, alors qu’il recherche la responsabilité de M. [W] et sa garantie au titre du contrat souscrit par M. [K], que le contrat multigarantie vie privée formule confort dont ce dernier était titulaire à la date de l’incendie exige, pour qu’une personne différente du sociétaire se voie reconnaître la qualité d’assuré, d’une part, qu’elle vive sous le même toit que lui de façon constante et notoire, condition valable pour tous, d’autre part, qu’elle vive en permanence à son domicile s’il s’agit d’un parent autre que son conjoint ou partenaire ou ses enfants, ces critères de permanence, constance et notoriété étant cumulatifs et dénués de toute ambiguïté susceptible de nécessiter une interprétation, et que M. [W] ne remplit pas ces critères dans la mesure où :
les termes employés tant par M. [W], qui a expliqué aux gendarmes être «hébergé» par M. [K] à titre gratuit depuis la mi-décembre 2011 suite à sa séparation avec sa concubine, que par M. [K], qui l’a confirmé en précisant lui avoir prêté une chambre, concordent quant au caractère provisoire de ce logement où M. [W] n’avait pas vocation à s’établir de manière pérenne, de sorte que les critères de permanence et de constance ne sont pas réunis même si l’incendie est survenu quatre mois après son arrivée
selon le rapport complémentaire de l’enquêteur d’assurances certifié AFAQ-ALFA mandaté par elle, M. [W] n’avait fait connaître sa nouvelle adresse ni à son employeur, ni aux services administratifs et n’avait procédé à aucun changement d’adresse car il attendait d’avoir un nouveau logement, de sorte que le critère de notoriété fait également défaut.
Sur ce,
La responsabilité pour faute d’imprudence de M. [W] n’est pas discutée en appel.
Seule fait débat la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit par M. [K] auprès de la Macif, ce au titre de l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à Mme [E], tiers lésé, à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et exercée, par subrogation dans les conditions de l’article L. 121-12 du même code, par l’assureur de celle-ci, le Gan assurances.
Il est constant que, dans ce cadre, s’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance susceptible de s’appliquer au sinistre, il appartient, en revanche, à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat pour démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre.
Le numéro de contrat d’assurance 7309424 indiqué par M. [K] dans son procès-verbal d’audition par les enquêteurs de la gendarmerie en date du 20 avril 2012 et repris dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé le 1er juin 2012 comme dans le rapport d’expertise incendie établi le 27 juillet 2012 par le cabinet Polyexpert mandaté par le Gan assurances correspond au contrat «multigarantie vie privée résidence principale», formule confort, souscrit par M. [K] auprès de la Macif et dont celle-ci verse aux débats une édition, datée du 3 décembre 2016 mais non signée, des conditions particulières en vigueur du 11 octobre 2004 au 22 mai 2014, donc à la date de l’incendie, et les conditions générales.
Le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, il importe peu que ne soit produit qu’un exemplaire non signé de ce contrat qui est le seul dont M. [K] et la Macif reconnaissent l’existence.
L’appelant est d’autant plus mal fondé à contester l’application des conditions de ce contrat que l’allégation d’un contrat d’assurance souscrit par M. [K] auprès de la Macif est insuffisante, à elle seule, à justifier de l’existence d’un contrat d’assurance susceptible de couvrir la responsabilité civile de M. [W] qui n’en est pas le souscripteur.
Il s’agit donc de déterminer si la Macif garantit, dans les termes de ce contrat qui sont opposables au tiers lésé et à son assureur, la responsabilité civile de M. [W] au titre de l’incendie.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le volet assurance de chose de ce contrat, développé au chapitre «la protection des biens» des conditions générales, qui n’a vocation à couvrir que les dommages causés à l’immeuble assuré de M. [K] et à son contenu, n’est pas concerné par les dommages causés à l’immeuble voisin, qui peuvent uniquement relever du volet assurance de responsabilité, développé au chapitre «la protection de l’assuré», au titre duquel le Gan assurances dispose, par subrogation dans les droits de son assurée, de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La clause du chapitre «la protection de l’assuré» définissant qui a la qualité d’assuré n’a pas pour objet de priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et ne saurait, dès lors, s’analyser en une clause d’exclusion de garantie.
Insérée en page 53 des conditions générales, elle est ainsi rédigée :
'Qui a la qualité d’assuré '
' Vous-même en tant que sociétaire.
Et dans la mesure où vous vivez sous le même toit, de façon constante et notoire :
' Votre conjoint dont vous n’êtres ni divorcé ni séparé de corps,
' Ou la personne avec qui vous vivez en couple (concubin notoire, partenaire lié avec vous par un pacte civil de solidarité : PACS),
' Les enfants mineurs du couple (ou de l’un des deux) et les enfants majeurs fiscalement à charge, vivant au domicile familial ou poursuivant leurs études,
' Tout parent vivant en permanence à votre domicile,
' Toute personne dont vous avez, vous, votre conjoint, votre concubin ou partenaire, la tutelle ou la curatelle,
' L’aide bénévole effectuant momentanément à titre gratuit des travaux domestiques dans le cadre de la vie privée.'
Au sens de cette clause, le premier juge a exactement considéré que M. [W], qui, n’ayant plus de logement suite à la séparation d’avec sa compagne, était hébergé à titre gratuit depuis mi-décembre 2011 chez son beau-frère où il avait emmené toutes ses affaires, vivait en permanence au domicile de M. [K] depuis cette date dès lors que l’adverbe en permanence, qui signifie constamment ou sans interruption, ne saurait être compris comme intégrant une notion de pérennité et n’est pas incompatible avec le caractère provisoire, mais non précaire, de cet hébergement le temps que M. [W] retrouve un logement.
Au vu du rapport d’enquête complémentaire établi le 22 avril 2015 par un enquêteur d’assurances certifié AFAQ – ALFA mandaté par la Macif, devant lequel M. [W] a reconnu n’avoir 'fait aucun changement concernant ses documents administratifs’ après avoir quitté le logement appartenant à sa compagne, seule adresse connue de son employeur de l’époque et où celle-ci 'recevait toujours son courrier’ qu’elle lui 'remettait', le premier juge ne peut qu’être également approuvé d’avoir considéré que M. [W] ne remplissait pas l’autre critère, cumulativement exigé, de vie sous le même toit que M. [K] de façon notoire dès lors que l’adjectif notoire, qui signifie sans ambiguïté connu d’un grand nombre de personnes, ne saurait se limiter, même s’il n’implique pas une officialisation auprès des services publics, à la connaissance d’un cercle réduit de proches tels que M. [K] lui-même et son épouse, soeur de M. [W] et également propriétaire de l’immeuble où elle n’habitait plus, alors qu’aucune autre personne n’a jamais précisé être informée que M. [W] vivait à cet endroit, y compris son ex-compagne qui pouvait l’ignorer.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’adjectif notoire ainsi compris ne vide pas la garantie de sa substance pour les parents hébergés au domicile du sociétaire.
Il s’en déduit que M. [W] n’avait pas la qualité d’assuré à la date de l’incendie et que la Macif n’a pas à garantir sa responsabilité civile.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la Macif n’est pas acquise et a débouté le Gan assurances de l’ensemble de ses demandes formées contre celle-ci.
Partie perdante, le Gan assurances supportera les entiers dépens d’appel, en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, il versera à la Macif une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine,
Y ajoutant,
Condamne le Gan assurances à payer à la Macif la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejette sa demande au même titre,
Le condamne aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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