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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 sept. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 août 2025, N° 25/00480;25/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n°480, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00480 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL25I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 25/02540
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [O] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 mars 1991 à [Localité 3] (MOZAMBIQUE)
demeurant [Adresse 2]
en fugue – hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site Henri Ey jusqu’au 1er septembre 2025,
non comparante représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 01/09/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 août 2025 dans le cadre d’une procédure dite de péril imminent.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025.
Toutefois, le 1er septembre 2025, la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [O] [N] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Madame [F] [O] [N] a été levée le 1er septembre 2025, de fait l’appel formé par elle est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [O] [N] par décision du directeur de l’hôpital en date du 1er septembre 2025,
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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