Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 18 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00801
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 17 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [HR]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [HR] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à Mayenne
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
En présence, sans opposition des parties, de Mme [WB] [RL], attaché de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
Le 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [HR] et Mme [T] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1952 par devant l’officier d’état civil de [Localité 21]. Ils sont parents de deux enfants:
— [V] [HR] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1954 à Mayenne (Mayenne),
— [N] [HR], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 25] (Eure).
M. [C] [HR] est décédé à [Localité 31] (Eure) le [Date décès 3] 2014.
Mme [T] [X] veuve [HR] est décédée à [Localité 30] (Var) le [Date décès 6] 2020.
Les époux [HR]-[X] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Mme [X] veuve [HR] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [N] [HR] et [V] [HR] épouse [B].
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 avril 2013 et de son codicille dressé également en la forme olographe en date du 4 mai 2018, lesquels ont fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [F] [M], notaire à [Localité 32] le 17 novembre 2020, Mme [T] [X] a institué:
— M. [N] [HR] légataire universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession et légataire à titre particulier d’une partie du contenu de la maison de [Localité 31] [Adresse 2], de la voiture Mercedes B immatriculée [Immatriculation 16] et de la maison du [Localité 22] (Var) [Adresse 18],
— Mme [V] [HR] légataire à titre particulier de la maison de [Localité 31] [Adresse 2] et d’une partie de son mobilier.
Par acte en date du 8 mars 2023, Mme [HR] épouse [B] (Mme [B]) a fait assigner M. [HR] devant le tribunal judiciaire d’Évreux, au visa des articles 720, 778, 815 et suivants, 843 et 857 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [HR] avec rapport et restitution à la succession de diverses sommes et biens.
Par jugement mixte contradictoire rendu publiquement et en’premier ressort, en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [X] veuve [HR] née le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 28] et décédée à [Localité 30] le [Date décès 6] 2020 ;
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [P] [TZ], notaire à [Localité 19], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
— désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné en cette qualité par l’ordonnance de roulement, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
— avant dire droit sur l’évaluation du bien immobiliser sis [Adresse 4] [Localité 22]. section BK n°[Cadastre 11], ordonné une expertise et désigné : Mme [IM] [K] expert près la cour d’appel d’Aix-en Provence demeurant ès qualités [Adresse 33] [Localité 13];
— dit que Mme [B] devra verser à la régie de ce tribunal, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, la somme de 1000 euros avant le 31 janvier 2025, sous peine de caducité de la mesure,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe des expertises de ce tribunal dans un délai de 5 mois à compter de l’avis de versement de la consignation,
— ordonné à M. [N] [HR] de rapporter à la succession la somme de 368 250 euros;
— dit que M. [N] [HR] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 368 250 euros ;
— débouté Mme [B] de sa demande tendant à inscrire au passif la somme de 1 296 euros au titre des frais de communication de relevés de comptes bancaires et photocopies de chèques;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, chacun des héritiers y étant tenu a proportion de ses droits dans la succession, soit à hauteur d'1/3 pour Mme [V] [HR] et à hauteur de 2/3 pour M. [N] [HR];
— condamné M. [N] [HR] à payer à Mme [V] [B] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 janvier 2025, M. [N] [HR] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives au recel successoral et aux frais irrépétibles.
Mme [V] [HR] a constitué avocat le 27 janvier 2025 et formé appel incident.
Par courrier en date du 19 février 2025, une proposition de rencontre avec un médiateur a été adressée aux parties, laquelle a été acceptée par M. [N] [HR] le 26 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2025, M. [N] [HR] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a :
dit qu’il s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 368 250,00 euros,
l’a condamné à payer à Mme [B] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer et juger Mme [B] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel,
— confirmer ledit jugement pour le surplus, y ajoutant :
condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
ordonné à M. [HR] de rapporter à la succession la somme de 368 250 euros ;
dit que M. [HR] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 368 250 euros ;
débouté Mme [B] de sa demande tendant à inscrire au passif la somme de 1 296 euros au titre des frais de communication de relevés de comptes bancaires et photocopies de chèques,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Y faisant droit, de:
condamner M. [HR] à rapporter à la succession une somme totale de 532 100 euros correspondant aux donations dont il a bénéficié du vivant de Mme [T] [X] veuve [HR] ;
dire que M. [N] [HR] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 418 250 euros ;
ordonner à M. [N] [HR] de restituer les biens mobiliers suivants pour évaluation par Maître [H] [W], commissaire-priseur à [Localité 25] (27) avant partage :
1 tableau de [D] [S] vue sur la Seine,
1 tableau de [A] [U] rue de [Localité 27],
1 tableau de [Z] [O] place enneigée à [Localité 29],
1 tableau de [L] [OU] marché Normand,
2 tableaux de [R] [J],
1 tableau de [L] [DB],
1 lapin sur socle de [E] [Y] [CF],
1 éléphant de [I] [G],
1 oiseau en bronze sur socle de marbre,
1 montre cartier homme,
1 bague or jaune rubis central entouré de diamants,
1 médaillon en or jaune avec saphir,
1 bague de fiançailles,
5 petits diamants non montés,
5 Louis d’or,
1 grande collection de timbres,
1 bouddha en porcelaine,
1 barre de son Bose,
1 revolver.
ordonner la fixation au passif de la succession de Mme [T] [X] veuve [HR] d’une somme de 1 296 euros réglée par Mme [B] correspondant aux frais de photocopies d’extraits de compte ;
fixer la valeur du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes au montant de 13 687 euros ;
débouter M. [N] [HR] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [N] [HR] à payer à Mme [V] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur les donations rapportables à la succession
Il ressort des dispositions de l’article 843, alinéa premier du code civile, que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Le tribunal a retenu au titre des donations rapportables à la succession par M. [HR] les sommes suivantes':
— un virement de 50 000 euros effectué le 4 décembre 2014 à partir du compte [17] avec la mention « VIR SEPA DONATION [N] » ;
— un chèque de 2 000 euros établi le 30 octobre 2014 à partir du compte [23] au bénéfice de « [N] [HR] » ;
— un chèque de 35 000 euros établi le 2 décembre 2016 à partir du compte [23] au bénéfice de « [N] [HR] [Localité 26] » ;
— un virement de 31 250 euros effectué le 11 avril 2019 à partir du compte [17] avec la mention « VIR SCP [20] » ;
— un virement de 250 000 euros effectué le 24 juillet 2019 à partir du compte [17] avec la mention « VIR SEPA M [N] [HR] » ;
soit la somme totale de 368 250 euros (50 000 + 37 000 + 250 000 + 31 250)
M. [HR] reconnaît plusieurs donations et devoir rapporter à la succession la somme de 368 250 euros retenue par le tribunal, mais conteste le recel successoral en faisant valoir qu’il n’a rien dissimulé et a adressé tous les éléments au notaire concernant les donations que lui a consenties sa mère.
Mme [B] invoque au titre des donations rapportables à la succession outre la somme de 368 250 euros, un don complémentaire indirect de 50 000 euros correspondant aux droits payés par la défunte à l’administration fiscale résultant de la donation de 250 000 euros faite à M. [HR]. Elle ajoute à la somme de 418 250 euros, les autres donations reconnues par son frère (10 103 euros le 9 septembre 2011, 4 897 euros le 30 décembre 2017, 98 850 euros le 18 mai 2018), soit un rapport à la succession pour un total de 532 100 euros.
S’agissant du virement de 50 000 euros effectué le 11 septembre 2019 à partir du compte [17] avec la mention « VIR SEPA VIRT ENREG [Localité 24]», le tribunal a considéré que ce virement ne mentionne pas M. [HR] en qualité de bénéficiaire et que Mme [B] n’établit pas qu’il s’agit d’une donation indirecte au profit de ce dernier. Les premiers juges considèrent que le seul fait que la SCP [20] soit située à [Localité 24] n’établit pas, en l’absence de pièces justificatives et notamment du décompte des sommes payées par M. [HR] pour l’acquisition de son bien immobilier, que cette somme ait été affectée au financement du prix d’achat de ce bien.
Pour autant, il ressort que ce virement (pièce 26 Mme [B]) a été fait sous la signature de M. [N] [HR] avec la référence «'REF 2735 [HR] [N] DONATION'». Il s’agit des droits de donation réglés à la suite d’une déclaration de dons manuels et sommes d’argent établie par M. [HR] en date du 12 septembre 2019 (pièce 17 M. [HR]). Les donations visées sont outre la donation de 250 000 euros du 25 août 2019, des donations antérieures, soit une donation du 9 septembre 2011 de 10 103 euros, du 9 décembre 2014 de 50 000 euros, du 8 décembre 2016 de 35 000 euros, du 30 décembre 2017 de 4 897 euros et du 5 mai 2018 de 98 850 euros.
Il apparaît en conséquence de l’ensemble de ces éléments que les droits afférents aux donations faites par Mme [X] veuve [HR] à M. [HR] ont été réglés non par ce dernier mais par la donatrice elle-même, ce que M. [HR] ne discute pas.
Or ainsi que le soutient à juste titre Mme [B], la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation constitue une donation indirecte. L’intention libérale de la donatrice se déduit de l’intention libérale liée aux donations qui sont la base de l’imposition. Cette libéralité est donc rapportable à la succession.
Mme [B] sollicite également que soient ajoutés à la somme de 418 250 euros (368 250 euros + 50 000 euros), les sommes de 10 103 euros du 9 septembre 2011, 4 897 euros du 30 décembre 2017 et 98 850 euros du 5 mai 2018 figurant dans la déclaration précitée.
Les dons manuels répétés sur plusieurs années et les montants conséquents pour certains d’entre eux caractérisent l’intention libérale de Mme [X] veuve [HR] à l’égard de M. [HR], ce que celui-ci ne conteste pas au moins pour une somme totale de 368 250 euros.
En outre, il apparaît des éléments fournis au débat par M. [HR] qu’il a déclaré ces dons manuels à l’administration fiscale mais également (pièce 18 [HR]) qu’il a transmis cette déclaration par courriel du 1er juillet 2021 à Me [M], notaire alors chargé de la succession. Ce courriel, en réponse à une proposition de rendez-vous au mardi 27 juillet 2021 en l’étude du notaire, montre le mécontentement de M. [HR] à l’égard de sa s’ur, Mme [B], mais également du notaire qu’il considère comme non diligent, et avec pour commentaire «'Ci-joint le relevé des impôts des donations qui m’ont été faites …'», une pièce jointe DM2019 y figurant.
Aussi, il doit être considéré que la somme totale de 532 100 euros doit être rapportée à la succession de [T] [X] au titre des donations directes ou indirectes consenties à M. [HR].
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur le recel de succession
L’article 778 code civil dispose que': «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'»
Les premiers juges ont considéré que les donations dont le rapport à la succession a été décidé ont été établies après plusieurs recherches, qu’elles ne figuraient pas dans l’aperçu liquidatif de l’inventaire dressé par Me [M] en 2020 et 2021 et que M. [HR], interpellé par le conseil de Mme [B] sur un certain nombre de virements, n’a reconnu aucune donation.
Mme [B] soutient que le recel successoral porte sur la somme de 418 250 euros (368 250 + 50 000 euros de paiement de droits).
M. [HR] conteste le recel en faisant valoir qu’il a adressé au notaire chargé de la succession Me [M], une déclaration de dons manuels et de sommes d’argents, qui aurait été adressée par courriel au notaire en juillet 2021 (pièces [HR] 17 et 18).
La charge de la preuve du recel incombe à Mme [B].
Pour caractériser le recel, Mme [B] tire argument d’un tableau établi par l’étude de notaires [15] dont fait partie Me [F] [M] et qui fait état de l’actif de la succession de Mme [X] au 24 août 2021 (pièce 3), d’inventaires établis par notaires le 17 novembre 2020 et le 14 avril 2021 au sein, d’une part, du bien immobilier sis à [Localité 31] dont Mme [B] est légataire à titre particulier, et du bien sis au [Localité 22], d’autre part, dont M. [HR] est légataire à titre particulier (pièces 4 et 5) et d’une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil adressée à M. [HR] faisant état de donations de la défunte en faveur de M. [HR] pour une somme totale de 900 000 euros dont il sera demandé rapport à la succession, et le sollicitant de prendre position sur ce point (pièce 6).
M. [HR] n’a pas répondu à cette dernière correspondance.
Aucune déclaration de succession n’a été établie par Me [M], seul l’acte de dévolution successorale dressé le 5 mars 2021 (pièce 1 Mme [B]), le tableau faisant état de l’actif de la succession de Mme [X] au 24 août 2021 (pièce 3 Mme [B]) et les inventaires précités (pièces 4 et 5) ont été établis par le notaire.
Il ressort toutefois de ce qui précède que M. [HR] a bien adressé par courriel du 1er juillet 2021 à Me [M], notaire alors chargé de la succession, la déclaration de dons manuels du 12 septembre 2019 adressée à l’administration fiscale.
La circonstance que le notaire, Me [F] [M], destinataire de ce courriel n’a pas repris dans les documents qu’il a ensuite établis, tel le tableau précité, les donations révélées et partant, n’en a pas informé Mme [B], ou que M. [HR] n’a pas répondu au courrier du conseil de sa s’ur, ne constituent pas un moyen employé par celui-ci pour détourner une partie de l’actif successoral, alors qu’il en avait dûment informé le notaire chargé de la succession. Il en va de même du fait que ce courriel n’a pas été communiqué en première instance, étant relevé qu’il ressort des éléments fournis au débat par M. [HR] que le courriel adressé au notaire le 1er juillet 2021 a été transmis à son conseil le 4 juillet 2022, soit pendant la procédure de première instance, et que cette communication devant la cour a permis à Mme [B] de solliciter le rapport à la succession d’autres donations y figurant pour une somme totale supplémentaire de 113 850 euros, donations qu’elle n’avait pas identifiées.
Aussi, il n’est pas établi par Mme [B] que M. [HR] a agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers en ce qui concerne les donations figurant dans la déclaration de dons manuels adressée au notaire le 1er juillet 2021 soit pour les donations suivantes':
250 000 euros du 25 août 2019, 50 000 euros du 9 décembre 2014, 35 000 euros du 8 décembre 2016.
En revanche, ainsi que pertinemment retenu par le premier juge, M. [HR] n’a pas fait état des donations de 31 250 euros du 11 avril 2019, de 2 000 euros du 30 octobre 2014 et de 50 000 euros du 11 septembre 2019, qu’il ne les a pas plus révélées auprès du notaire alors qu’il a fait le choix de porter à sa connaissance les autres donations et que ces donations ont été établies après plusieurs recherches de Mme [B].
En conséquence M. [HR] sera déclaré coupable de recel successoral à ce titre et il ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés à savoir un actif de 83 250 euros.
Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
Sur la restitution de divers biens à l’actif de la succession
Mme [B] soutient qu’au décès de Mme [X], elle n’était pas en possession des clés de la maison de [Localité 31] à la différence de son frère qui a eu le loisir de s’y rendre. Elle ajoute que lorsqu’elle a pu récupérer les clés auprès du notaire, des pièces sont demeurées verrouillées. Elle en déduit une volonté de soustraction de la part de M [HR] de certains tableaux, objets décoratifs ou bijoux dont elle fournit des photographies pour certains d’entre eux. Elle sollicite en conséquence à titre incident par infirmation du jugement dont appel que soit ordonné à M. [HR] de restituer ces biens.
Pour autant, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, elle ne démontre pas que ces biens étaient encore dans le patrimoine de Mme [X] au jour de son décès.
Elle sera déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation au passif de la succession de la somme de 1 296 euros
Mme [B] demande également à titre incident par infirmation de la décision déférée que la somme de 1 296 euros correspondant aux frais de photocopies d’extraits de compte qu’elle a dû régler, soit fixée au passif de la succession.
Toutefois, il sera relevé avec le premier juge que cette somme a été exposée par Mme [B] pour les besoins de la présente procédure.
Sa demande à ce titre sera rejetée et la décision confirmée de ce chef.
Sur le véhicule de marque Mercédès
Les premiers juges ont, dans les motifs de la décision, retenu une valeur de 13 687 euros qui sera inscrite à l’actif de la succession, ils n’ont toutefois pas statué sur cette demande dans le dispositif de leur décision.
Il appartient en conséquence à la cour de réparer cette omission de statuer et de statuer à nouveau sur cette demande.
Il sera en conséquence dit que la valeur du véhicule Mercédès immatriculé [Immatriculation 16] sera fixée à la somme de 13 687 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, soit sur l’actif à partager, chaque partie devant les supporter à proportion de ses droits dans la liquidation (1/3 à la charge de Mme [B], 2/3 à la charge de M. [HR]).
M. [HR] qui succombe principalement à l’instance sera condamné à payer à Mme [B] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux sauf en ce qu’il a ordonné à M. [N] [HR] de rapporter à la succession la somme de 368 250 euros et dit que M. [N] [HR] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 368 250 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à M. [N] [HR] de rapporter à la succession la somme de 532 100 euros,
Dit que M. [N] [HR] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur l’actif de 83 250 euros,
Y ajoutant
Fixe la valeur du véhicule terrestre à moteur de marque Mercédès immatriculé [Immatriculation 16] à la somme de 13 687 euros,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, chacun des héritiers y étant tenu à proportion de ses droits dans la succession, soit à hauteur d'1/3 pour Mme [V] [B] et à hauteur de 2/3 pour M. [N] [HR],
Condamne M. [N] [HR] à verser à Mme [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Déboute M. [N] [HR] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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