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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 22/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2022, N° 21/00725 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 389/24
N° RG 22/01490
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSG
NA – SC
Décision déférée du 13 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE – 21/00725
S. MOREL
S.A.R.L. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE
C/
[K] [Y] [B]
RENVOI MEE DU 13.03.2025
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE représentée par
Me [P], ès qualité de mandataire judiciaire, et Me [D], ès qualité d’ administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par contrat du 3 juillet 2015, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont confié la rénovation de leur habitation située à [Localité 5] (31) à la société Ingénierie Energétique Globale (IEG), pour un montant de 46.868,29 euros toutes taxes comprises.
La société Ingéniérie Energétique Globale a sous-traité la réalisation du carrelage à M. [K] [Y] [B], qui a facturé ses travaux le 2 novembre 2015.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 décembre 2015.
En 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de fissures sur le carrelage.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés, saisi par M.[V] et Mme [U] après échec des démarches amiables, a désigné M.[G] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier, en présence de la société Ingéniérie Energétique Globale.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, M. [W] [V] et Mme [F] [U] ont fait assigner la société Ingéniérie Energétique Globale devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.
La société Ingéniérie Energétique Globale a fait appeler en cause M.[Y] [B], par acte d’huissier du 22 septembre 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale (IEG) à payer à M. [W] [V] et Mme [F] [U] les sommes suivantes :
— 8.470 euros au titre des désordres,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de garantie de la SARL IEG par M. [K] [Y] [B],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL Ingénierie Energétique Globale aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société Ingéniérie Energétique Globale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en ce qu’il a rejeté son recours en garantie à l’encontre de M. [Y] [B].
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Ingénierie Energétique Globale et a désigné la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et Me [M] [D] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance du débiteur .
La SASU Ingénierie Energétique Globale, venant aux droits de la SARL Ingéniérie Energétique Globale, Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ingéniérie Energétique Globale de sa demande tendant à voir M. [Y] [B] la relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— condamner M. [Y] [B] à relever et garantir la société Ingéniérie Energétique Globale de l’intégralité des condamnations mise à sa charge par le jugement déféré et à savoir :
— la somme de 8.470 euros au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [Y] [B] à payer à la société Ingéniérie Energétique Globale la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Ingéniérie Energétique Globale soutient que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où M.[Y] [B], comparant en personne devant le tribunal, n’a contesté ni sa qualité de sous-traitant ni les conclusions de l’expert judiciaire. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire, versé aux débats et corroboré par d’autres éléments, est opposable à M.[Y] [B] et probant, et soutient que les défauts de conformité qui affectent le carrelage relèvent exclusivement de la responsabilité de M. [Y] [B].
M. [K] [Y] [B], intimé, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel, effectuée à domicile le 8 juillet 2022.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS
Il apparaît, selon information accessible tant au juge qu’aux parties, que la société Ingéniérie Energétique Globale a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 18 mars 2024, prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désignant la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
A défaut d’intervention volontaire de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire, et non en qualité de mandataire judiciaire, la société Ingéniérie Energétique Globale, appelante, n’est pas valablement représentée.
L’affaire est donc renvoyée à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut,
Constate l’interruption d’instance liée à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Ingénierie Energétique Globale par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2024;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025, aux fins d’intervention de la société Benoit et associés, en la personne de Me [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingéniérie Energétique Globale;
Dit qu’en application de l’article 376 al. 2 du code de procédure civile, l’affaire sera radiée en l’absence de toute justification des diligences utiles pour la reprise de l’instance;
Réserve l’ensemble des demandes, frais et dépens.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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