Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 17 nov. 2022, n° 20/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2019, N° J201900054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J201900054
APPELANTS
Monsieur [J] [B]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [G] [P]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SAS MAD SPORTS
N°SIRET : 320 280 506
Ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Société LEONDI
N°SIRET : 320 280 506
Ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
SELARL MARS prise en la personne de Me [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAD SPORTS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SAS GO SPORT FRANCE
N° SIRET : 428 560 031
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD du cabinet SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2014, la société Mad Sports a conclu avec la société Go Sport France un contrat d’affiliation.
Certaines factures n’ont pas été réglées par la société Mad Sports.
A compter d’août 2015, la société Go Sports a cessé la livraison des marchandises.
Par acte du 20 octobre 2015, la société Mad Sports a assigné la société Go Sport France devant le tribunal de commerce de Paris en caducité du contrat et en restitution des sommes versées.
Par un jugement du 8 décembre 2015, la société Mad Sports a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire, qui a été convertie en procédure de redressement judiciaire par un jugement du 7 juin 2016, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 octobre 2016 qui a désigné la société Mars en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2015060274 et RG 2017003542 ;
— jugé recevable l’intervention de M. [J] [B], président et actionnaire de la société Mad Sports, et de M. [G] [P] et de la société Leondi, actionnaires de la société Mad Sports ;
— débouté la société Mad Sports de sa demande en paiement de la somme de 3 449 102,68 euros pour dépenses d’aménagement, dépenses d’exploitation, perte de valeur du fonds de commerce, perte de marge brute au titre des exercices 2014 / 2015, 2015 / 2016 et 2016/ 2017 et pour passif déclaré ;
— débouté la société Mad Sports de sa demande en paiement des sommes de 936 983 euros à M. [J] [B], de 97 206 euros à M. [G] [P] et de 10 154 euros à la société Leondi ;
— débouté la société Mad Sports de sa demande en paiement à chacun des associés du montant de son compte courant, soit à M. [J] [B] la somme de 72 000 euros, à M. [G] [P] la somme de 15 000 euros et à la société Leondi la somme de 30 000 euros ;
— fixé la créance de la société Go Sport France au passif de la liquidation judiciaire de la société Mad Sport aux sommes de 331 699,86 euros au titre des factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et de 76 711 euros au titre de ses créances nées pendant la période d’observation ;
— condamné M. [J] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros pour violation de son obligation de confidentialité, déboutant du surplus ;
— débouté la société Go Sport France de sa demande contre solidairement la société Mad Sports et M. [J] [B] en paiement de la somme de 100 000 euros pour dénigrement ;
— n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mars prise en la personne de M. [R] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mad Sports en tous les dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société Mad Sports, MM. [J] [B] et [G] [P] et la société Leondi ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Mad Sports de sa demande en paiement de la somme de 3 449 102,68 euros pour dépenses d’aménagement, dépenses d’exploitation, perte de valeur du fonds de commerce, perte de marge brute au titre des exercices 2014 / 2015, 2015 / 2016 et 2016 / 2017 et pour passif déclaré ;
— débouté M. [J] [B] de sa demande en paiement de la somme de 936 983 euros ;
— débouté M. [G] [P] de sa demande en paiement de la somme de 97 206 euros ;
— débouté la société Leondi de sa demande en paiement de la somme de 10 154 euros ;
— fixé la créance de la société Go Sport France au passif de la liquidation judiciaire de la société Mad Sport à la somme de 331 699,86 euros au titre des factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et 76 711 euros au titre de ses créances nées pendant la période d’observation ;
— condamné M. [J] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros pour violation de son obligation de confidentialité ;
— condamné la société Mars prise en la personne de M. [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020, la société Mad Sports, MM. [J] [B] et [G] [P] et la société Leondi demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1240 du code civil et 442-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’encontre de la société Mad Sports, et, statuant à nouveau, condamner la société Go Sport au paiement des sommes de :
* 500 012 euros correspondant à la totalité des dépenses d’aménagement et d’équipement spécifique
* 107 000 euros correspondant aux dépenses d’exploitation
* 700 000 euros au titre du préjudice commercial découlant de la perte de valeur du fonds de commerce
* 2 024 248 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de marge brute au titre des exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017.
* 1 117 842,68 euros correspondant au passif déclaré, sous réserve de vérification
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’égard des actionnaires de la société Mad Sports, et, statuant à nouveau, condamner la société Go Sport à payer à :
* M. [J] [B], en réparation du préjudice direct consécutif à la liquidation judiciaire de la société Mad Sports, les sommes de 44 490 euros, 99 778 euros et 542 715 euros au titre des pertes en capital, des dividendes et de valeur des titres, soit la somme totale de 686 983 euros, et, en réparation du préjudice personnel, la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts
* M. [G] [P], en réparation du préjudice direct consécutif à la liquidation judiciaire de la société Mad Sports, les sommes de 5 000 euros, 11 214 euros et 60 993 euros au titre des pertes en capital, des dividendes et de valeur des titres, soit la somme totale de 77 206 euros, et, en réparation du préjudice personnel, la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts
* la société Leondi, en réparation du préjudice direct consécutif à la liquidation judiciaire de la société Mad Sports, les sommes de 10 euros, 22 euros et 122 euros au titre des pertes en capital, des dividendes et de valeur des titres, soit la somme totale de 154 euros, et, en réparation du préjudice personnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts
— débouter la société Go Sport de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Go Sport de sa demande fondée sur le dénigrement ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne la violation de la clause de confidentialité ;
— subsidiairement, 'dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de condamnation de la société Go Sport, par la société Mad Sports, à la totalité du passif déclaré, en ce compris le montant des comptes courants versés par les associés de la société Mad Sports', condamner la société Go Sport à payer à chacun des associés le montant de son compte courant, à savoir :
* à M. [J] [B] la somme de 72 000 euros
* à M. [G] [P] la somme de 15000 euros
* à la société Leondi la somme de 30 000 euros
— condamner la société Go Sport à verser à la société Mad Sports la somme de 70 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun des associés de la société Mad Sports la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Go Sports en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par M. [V] [O], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, la société Go Sport France demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 641-9 et 643-9 du code de commerce, 1134 du code civil (ancienne version), de :
— déclarer la société Go Sport recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— juger irrecevables les demandes de la société Mad Sports portant sur l’infirmation du jugement au titre des demandes de condamnation pécuniaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Mad Sports, M. [J] [B], M. [G] [P] et la société Leondi de leurs demandes,
* jugé que M. [B] avait violé son engagement de confidentialité,
* fixé la créance de la société Go Sport France au passif de la liquidation judiciaire de la société Mad Sports à la somme de 331 699,86 euros au titre des factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et 76 711 euros au titre de ses créances nées pendant la période d’observation ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé recevable l’intervention de M. [J] [B], M. [G] [P] et la société Leondi,
* condamné M. [J] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros pour violation de son obligation de confidentialité, déboutant du surplus,
* débouté la société Go Sport France de sa demande de condamnation solidaire de la société Mad Sports et M. [J] [B] au paiement de la somme de 100 000 euros pour dénigrement ;
— statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’intervention de M. [J] [B], M. [G] [P] et la société Leondi faute d’intérêt à agir ;
— condamner solidairement la société Mad Sports et M. [J] [B] au paiement de la somme de 50 000 euros pour violation de leur obligation de confidentialité ;
— condamner solidairement la société Mad Sports et M. [B] au paiement de la somme de 100 000 euros pour dénigrement ;
— condamner la société Mad Sports au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Leondi et MM. [B] et [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mad Sports, la société Leondi et MM. [B] et [P] aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 12 juin 2020, la SELARL Mars, représentée par M. [R]
[W] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Mad Sports a demandé de :
— juger qu’aucune demande de condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre ;
— prendre acte qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour ;
— rejeter les demandes à son encontre au visa de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le magistrat en charge de la mise en état a :
— dit la société Mad Sports représentée par son dirigeant irrecevable en sa déclaration d’appel ;
— dit MM. [B] et [P] et la société Leondi recevables en leurs demandes en appel ;
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— dit que la procédure d’appel se poursuivait entre d’une part, MM. [B] et [P] ainsi que la société Leondi, appelants au principal, et, d’autre part la société Go Sport, et M. [W] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Mad Sports, les intimés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les demandes de la société Mad Sports :
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le magistrat en charge de la mise en état a, entre autres dispositions, dit la société Mad Sports représentée par son dirigeant irrecevable en sa déclaration d’appel et dit que la procédure d’appel se poursuivait entre d’une part, MM. [B] et [P] ainsi que la société Leondi, appelants au principal, et, d’autre part la société Go Sport, et M. [W] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Mad Sports, les intimés.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de la société Mad Sports d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions à son encontre et en condamnation de la société Go Sport à lui payer certaines sommes, correspondant à des dépenses d’aménagement, d’équipement et d’exploitation, et au titre de préjudices commercial et financier et d’un passif déclaré.
— Sur la recevabilité de l’action des actionnaires :
Les chefs de dispositif du jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Paris rejetant la demande de la société Mad Sports en paiement de la somme de 3'449'102,68 euros et fixant la créance de la société Go Sport au passif de la liquidation judiciaire de la société Mad Sports aux sommes de 331'699,86 euros et de 76'711 euros, sont définitifs.
MM. [B] et [P] et la société Leondi demandent la réparation de leurs préjudices consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Mad Sports, invoquant des fautes commises par la société Go Sport.
Ils allèguent chacun des pertes personnelles en capital, dividendes, valeur des titres et un préjudice personnel.
Subsidiairement, ils réclament chacun le montant de leur compte-courant.
L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Selon l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il en résulte qu’un créancier ne peut agir ut singuli dans l’intérêt collectif et n’a qualité à agir que s’il justifie d’un préjudice spécial, distinct de celui des autres créanciers. A défaut, son action est irrecevable.
Tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers et à la réparation d’une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers, l’action en responsabilité intentée par un associé au titre de la perte en capital, dividendes, valeurs des titres, et compte-courant dans la société mise en liquidation judiciaire, ne peut être exercée que par l’organe ayant qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
MM. [B] et [P] et la société Leondi, qui n’explicitent pas le 'préjudice personnel’ dont ils se plaignent, ne sollicitent pas la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale.
Leur action est dès lors irrecevable.
Le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable leur intervention, sera infirmé.
— Sur l’obligation de confidentialité :
L’article 22 du contrat d’affiliation conclu le 7 mai 2014, intitulé 'confidentialité', stipule que 'l’affilié s’engage, pendant toute la durée du contrat et sans limitation de durée après la cessation du contrat, à la confidentialité la plus totale concernant les informations qui lui auront été communiquées, quelle qu’en soit la forme et le support, relatives, d’une part, au savoir-faire et au concept et, d’autre part, au réseau, à Go Sport et aux sociétés du groupe auquel il appartient… L’affilié et le dirigeant se portent fort du parfait respect du présent engagement de confidentialité par tout responsable du magasin, actuel ou futur.
En cas de violation, totale ou partielle, de l’une quelconque des interdictions obligations prévues au présent article 22 par l’affilié, le dirigeant ou l’un des membres de son personnel, Go Sport pourra résilier le contrat de plein droit… et l’affilié et le dirigeant seront solidairement et de plein droit redevables envers Go Sport, à titre de clause pénale et pour chaque violation, de la somme de 25'000 euros, nonobstant le droit pour Go Sport de réclamer en justice la complète réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ce manquement.'
La société Go Sport reproche à la société Mad Sports et M. [B], en sa qualité de dirigeant de la société Mad Sports, d’avoir communiqué dans la presse des informations relatives au réseau Go Sport et aux conditions spéciales mises en 'uvre au démarrage de l’activité de la société Mad Sports.
Il est ainsi reproché les propos suivants :
— 'comme initialement prévu, Go Sport m’a fourni le stock de marchandises pour le démarrage, le deal étant qu’il lui soit payé au fur et à mesure des ventes en magasin’ ;
— 'en septembre, comme ils estimaient que j’avais du mal à payer mes dettes, ils m’ont demandé une caution personnelle et sur mon magasin…' ;
— 'la facturation des achats de marchandises à la livraison et non plus par décade sur la base des ventes réalisées’ ;
— 'comment voulez-vous sortir près de 300'000 euros après en avoir injecté 500'000 dans le lancement d’un magasin, et ce, seulement trois mois après l’ouverture'.
Ces déclarations apparaissent dans des articles de presse datés de juin, juillet et septembre 2016.
Elles sont relatives aux relations contractuelles entre la société Go Sport et la société Mad Sports, ont été émises postérieurement à l’engagement de l’action en justice par la société Mad Sports et à la procédure collective la concernant, et ne portent pas sur des informations confidentielles qui auraient été communiquées par la société Go Sport.
En conséquence, en l’absence de divulgation d’informations confidentielles, la demande de la société Go Sport au titre de la clause de confidentialité de l’article 22 du contrat sera rejetée.
Le jugement, en ce qu’il a débouté la société Go Sport de cette demande contre la société Mad Sports, sera confirmé.
Le jugement, en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 1000 euros pour violation de son obligation de confidentialité, sera infirmé.
— Sur le dénigrement :
Le dénigrement est la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte.
Il est sanctionné comme une catégorie de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et suppose :
— l’expression d’une opinion défavorable, péjorative, relative aux produits ou aux services commercialisés par un opérateur économique
— une intention malveillante
— une diffusion publique
— la désignation de la personne visée ou son identification.
Il est indifférent qu’il existe ou non un rapport de concurrence entre l’auteur d’un propos dénigrant et la victime de celui-ci, et il importe peu que l’information soit inexacte.
En l’espèce, la société Go Sport reproche à M. [B] d’avoir affirmé que 'l’objectif de Go Sport est de 'plumer’ les propriétaires de magasins affiliés… Et par ce combat, je peux aussi mettre en garde ceux qui auraient l’intention de se lancer dans des franchises pour des groupes de grandes distributions. Gare aux pratiques inacceptables voire malhonnêtes de certains…', ces propos ayant été relayés dans deux journaux.
La société Go Sport critique ces propos qui la visent elle-même et non pas ses produits.
Ces propos ne relèvent dès lors pas de la concurrence déloyale par dénigrement.
En conséquence, la demande de la société Go Sport en dommages et intérêts pour dénigrement sera rejetée.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Go Sport, sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Mad Sports.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Statuant publiquement et contarditoirement,
CONFIRME le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Go Sport contre la société Mad Sports au titre de la clause de confidentialité et la demande de la société Go Sport en dommages et intérêts pour dénigrement ;
INFIRME le jugement, en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros pour violation de son obligation de confidentialité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevable l’action en réparation de MM. [B] et [P] et de la société Leondi ;
REJETTE la demande de la société Go Sport contre M. [B] au titre de la clause de confidentialité ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société Mad Sports les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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