Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01892 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7KU
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de [Localité 6] en date du 20 Novembre 2024 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [V] [I], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 à 15h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 septembre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 novembre 2024 à 11h40;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 10h48 par Monsieur [L] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Il a été soulevé l’irrecevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention comme ayant été soulevée hors délai légal ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée elle sollicite la mise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ; elle entend contester le placement en rétention l’OQTF datant du 09 septembre 2022, l’irrecevabilité de la requête n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l’absence d’une décision d’éloignement exécutoire et soulever le défaut de diligences de l’administration ;
Monsieur [L] [Z] déclare je veux ajouter que j’étais sous le régime de la semi liberté avant assigner moi à résidence vous pouvez me faire confiance, si je suis libéré je sortirai de sortir de France pour l’Italie ou la Suisse, j’ai fais 15 mois de détention ^plus la rétention je suis fatigué ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-10 du ceseda dispose que L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l’espèce, la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 16 novembre 2024 à 11h40, a été contesté par monsieur par le biais d’un mémoire complémentaire déposé par son conseil le 20 novembre 2024 à 17h42 soit plus de 48 heures après ; le moyen sera déclaré irrecevable ;
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
« L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;….'
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 09 septembre 2022 et notifié le même jour à 13h52 pris moins de trois ans avant la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024, figure bien en procédure de sorte que la requête préfectorale en prolongation est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 15 novembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur produit une attestation d’hébergernent de [N] [Y], qu’ il indique étre’ sa copine, cet hébergement ne permet pas de s’assurer de sa représentation, car il n°est pas parti de lui-même alors que l’obligation de quitter le territoire date de 2022 et qu’il n’a pas de passeport en original permettant de l’assigner à résidence ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 septembre 2020 pour des faits de détention illicite de
substance, plante, médicament classés comme psychotropes, fourniture d’identité imaginaire, le 26 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vente frauduleuse de tabac et le 04 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vente fraudu1euse de tabac; Ainsi, Monsieur [L] [Z] ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de [Localité 6]
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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