Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPAF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 14h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [U] [K]
née le 28 Décembre 2006 à [Localité 2] de nationalité Congolaise
Ayant comma avocat choisi, en première instance, Me Roger Bisalu
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2025 à 14h02, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [U] [K], en zone d’attente de l’aéroport de [4] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 02h10, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 29 décembre 2025 à 12h04 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [U] [K], née le 28 décembre 2006 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) n’a pas été autorisée en entrer sur le territoire français le 24 décembre 2025 a été maintenue en zone d’attente de l’aéroport de [4], à partir de 17h10, pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme [U] [K].
Le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme que le juge s’est fondé, pour considérer que l’intéressée démontrait des garanties de représentation, sur des éléments produits postérieurement à la décision de l’administration qui n’auraient pas dû être pris en compte.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 342-1 et L. 342-10 du même code que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ; dès lors, à défaut de moyens admis, tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, le moyen tiré des garanties de représentation ne saurait prospérer.
En l’espèce, il est établi que Mme [U] [K] savait qu’elle ne disposait pas d’un titre l’autorisant à entrer sur le territoire français, que sa demande d’entrée au titre de l’asile lui a été refusée le 26 décembre 2025 et que s’il n’existe pas d’équivoque sur le motif de son voyage, ce motif consiste clairement en une installation sur le sol français qui ne lui est pas permise à ce jour.
C’est donc par une appréciation erronée des éléments du dossier que le premier juge a rejeté la demande de la préfecture aux fins de maintien en zone d’attente. L’ordonnance du 28 décembre 2025 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 décembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS régulière la procédure ;
PROLONGEONS le maintien de Mme [U] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours à compter du 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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