Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 28 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [K] (Inteprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 22 mai 2025 soit jusqu’au 17 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025, à 10h55, par M. [F] [C] ; – Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [C], né le 28 juillet 1989 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 19 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police recevable, et fait droit à la demande.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel de cette décision soulevant :
L’irrégularité de la garde à vue pour violation du droit de faire prévenir un proche
L’irrégularité de la garde à vue pour violation du droit d’alimentation
L’impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, et l’irrecevabilité de la requête faute de pièces justificative en ce domaine
La violation de l’article 803-3 du code de procédure pénale
L’absence de mention de l’identité de l’interprète requis pour la notification de l’arrêté de placement en rétention
L’absence d’information effective du procureur de la République du placement en rétention
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L’article 63-2 du code de procédure pénale énonce que :
« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.-L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. »
En l’espèce, Monsieur [F] [C] a été placé en garde à vue le 16 mai 2025 à 19h12. Il a souhaité contacter un proche le 17 mai à 10h18. Or, la tentative de contact avec le proche désigné ne va intervenir que le 18 mai 2025 à 9h38 sans qu’il ne soit justifié de circonstances insurmontables de nature à expliquer ce délai supérieur à 3 heures et violant les dispositions précitées, et la prise de contact étant indirecte contrairement à ce que prévoit le même texte.
Il en résulte une irrégularité de la garde à vue, entraînant l’irrégularité de l’ensemble de la procédure, causant un grief à Monsieur [F] [C] en ce que privé de ce droit il n’a pu ni informer des proches de sa situation, ni obtenir leur soutien éventuel. Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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