Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 30 janv. 2026, n° 22/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 novembre 2021, N° 19/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B – Famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00213 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIY2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 novembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/02253
APPELANTE :
Madame [FZ] [H] veuve [Y]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000813 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER et modifiée par décision du 20 juillet 2023 désignant Me Emilie GUEGNIARD en lieu et place de Me Régine BARTHELEMY)
et
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
et
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
et
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
et
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 27]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non représenté – arrêt sur déféré de caducité partielle du 4 juillet 2025
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [B] [V], Greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a eu, d’une première union avec Mme [D] [M] dont il a ensuite divorcé, six enfants : [J], [S], [C], [F], [O] et [E].
M. [W] [Y] s’est marié en deuxièmes noces avec Mme [A] [P], qui est ensuite décédée.
Il s’est marié, en troisièmes noces, le [Date mariage 9] 1994, sous le régime légal de la communauté, avec Mme [FZ] [H]. Les époux ont acquis, le 30 décembre 1997, un bien immobilier sis [Adresse 29] à [Localité 13]. Un changement de régime matrimonial est intervenu par jugement du 23 janvier 1998, au profit du régime de la séparation des biens.
M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses six enfants et son épouse. M. [C] [Y] a renoncé à la succession de son père le 25 février 2019.
Par actes d’huissier de justice des 11, 15, 18 et 19 février ainsi que des 15 et 18 mars 2019, Mme [FZ] [H] a fait assigner Mme [E] [Y], M. [C] [Y], M. [F] [Y], Mme [S] [Y], Mme [J] [Y] et M. [O] [Y] aux fins de partage des biens de la succession de M. [W] [Y], avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. Elle a sollicité leur condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial de Mme [FZ] [H] et de M. [W] [Y] ainsi que l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de M. [W] [Y], décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 13],
— désigné Me [N] [BD], notaire à [Localité 13], domiciliée en son étude [Adresse 21] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession,
— dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision,
— dit que le notaire déterminera la participation financière de chacun des époux à l’acquisition du bien immobilier,
— dit que le notaire procédera à l’inventaire de la succession,
— rappelé qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles,
— déclaré prescrite la demande de Mme [FZ] [H] au titre de la reconnaissance de dette de M. [W] [Y],
— fixé au passif de la succession de M. [W] [Y] les frais funéraires pour un montant de 3 510 euros,
— ordonné une mesure d’instruction,
— commis pour y procéder M. [I] [R], expert-comptable, avec pour mission notamment de':
* se faire remettre l’ensemble des éléments bancaires nécessaires au déroulement de sa mission et préciser qui disposait d’une procuration sur les comptes de M. [Y],
* recueillir tous éléments utiles sur le patrimoine bancaire de M. [Y] en listant les avoirs existant au 1er janvier 2009 ainsi qu’au jour de décès de M. [Y] et si certains avoirs ne sont plus présents, donner son avis sur ce qu’il en est advenu
* analyser les opérations bancaires suspectées par Mme [E], [W] [X], [S], [J] et [O] [Y]
— commis pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil du tribunal,
— dit que les dépens de la présente instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire seront passés en frais de partage,
— débouté Mme [FZ] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2022, Mme [FZ] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti à M. [C] [Y] intimé défaillant.
Par un arrêt du 4 juillet 2025, la 1ère chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier, saisie d’un déféré de l’ordonnance précitée, a':
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 mai 2025 après l’ouverture des débats par le conseil de Mme [H], veuve [Y],
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel dirigé contre M. [Y],
— infirmé pour le surplus et statuant à nouveau':
— débouté Mmes [E], [S], [J] [Y] et M. [W] -[X] et M. [O] [Y] de leur demande aux fins de confirmation de la caducité de l’appel à leur égard,
— dit que les dépens du présent déféré suivront les dépens au fond.
L’appelante, dans ses conclusions du 10 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 novembre 2021 en ce que celui-ci :
— déclare prescrite la demande de Mme [H] au titre de la reconnaissance de dette de M. [W] [Y] ;
— délimite la mission de l’expert à recueillir tous éléments utiles sur le patrimoine bancaire de M. [W] [Y], et analyser les opérations bancaires suspectées par [E] [Y], [F] [Y], [S] [Y], [J] [Z] et [O] [Y].
— déboute Mme [FZ] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
— déclarer la demande d'[FZ] [Y] au titre de la reconnaissance de dette d'[W] [Y] non-prescrite.
— ordonner à l’expert désigné de recueillir tous éléments utiles quant à la reconnaissance de dette.
— confirmer le jugement pour le surplus.
— condamner solidairement les intimés à payer à Mme [FZ] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Les intimés, dans leurs conclusions du 25 avril 2022, demandent à la cour de':
— rejeter l’appel de Mme [H] vve [Y],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris sur la prescription de la demande relative à la reconnaissance de dette signée par M. [Y],
— compléter la mission de l’expert en lui demandant de vérifier la réalité de la dette correspondant à cette reconnaissance ainsi que de l’absence de remboursement depuis 1997,
— rejeter la demande de Mme [H] relative à la condamnation des consorts [Y] sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros aux consorts [Y] sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription de la reconnaissance de dette signée par M. [W] [Y] en faveur de Mme [FZ] [H] son épouse
Moyens des parties
Mme [KL] [Y] explique que son mari a signé le 20 janvier 1997 une reconnaissance de dette à hauteur de 415'235,48 francs car elle lui avait prêté de l’argent. Elle expose qu’au moment de la rencontre avec M. [Y] en 1996, celui-ci était en situation de surendettement auprès de la banque de France, alors qu’elle-même travaillait et que c’est dans ces circonstances qu’elle a prêtées de l’argent. Elle pointe la nécessaire ignorance des intimés de la situation de leur père en l’état des mauvaises relations entre eux. Elle maintient ne pas avoir été remboursée de cette dette.
Sur la prescription, elle critique la décision dont appel qui a retenu la date du décès comme point de départ de la prescription alors qu’il s’agissait de retenir la date du refus des héritiers ce dont elle n’a eu connaissance que le 8 août 2016 par un courrier de Me [T]. Elle se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 février 2019. Elle considère donc que c’est cette réticence qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale.
Les intimés font valoir que la reconnaissance de dette ne figurait pas dans le projet de déclaration de succession, que l’appelante a revendiqué son inscription au passif de la succession pour la première fois dans son acte introductif d’instance. Ils maintiennent que, en application de l’article 2224 du Code civil, le décès de leur père a ouvert le droit de Mme [H] de faire valoir auprès des héritiers la créance résultant de la reconnaissance de dette, que la jurisprudence invoquée par l’appelante ne concerne aucunement une reconnaissance de dette et une succession mais s’applique au refus d’une caisse de retraite d’accorder le bénéfice du régime de retraite. Ils citent à leur tour des jurisprudences ayant appliqué la prescription quinquennale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [H] se prévaut d’une reconnaissance de dette écrite par son mari le 20 janvier 1997 par lequel ce dernier a mentionné’ « je reconnais donc par les présentes devoir à mon épouse la somme de 415'236 francs 48 (centimes) que je m’engage à lui rembourser sans intérêt dans un délai de 10 ans à compter de ce jour. À cet effet, je souscris un contrat d’assurance-vie dont elle sera la bénéficiaire, sachant qu’à mon décès le capital et les intérêts lui reviendront en paiement de ma dette envers elle. Dans le cas de son prédécesseur, le bénéficiaire de cette assurance-vie sera son fils [U] [L] ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le tribunal en première instance a répondu à ses arguments. Il a ainsi mentionné qu’elle ne justifiait pas en quoi la prescription ne courrait qu’à compter du refus de payer de ses cohéritiers. En cause d’appel, Mme [K] se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 février 2019. Mais, cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’il s’agissait de statuer sur la prescription d’une action en paiement d’une pension de retraite pour lequel il a été jugé que le refus de l’institution de prévoyance d’accorder le bénéfice du régime de retraite pouvait être le fait constituant le point de départ au sens de l’article précité. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction de première instance à rejeter le moyen avancé par Mme [H].
Par ailleurs, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir au décès de M. [Y] survenu le [Date décès 12] 2013 et que Mme [KL] [Y] n’ayant délivré assignation à ses cohéritiers en faisant valoir la connaissance de dette que postérieurement au [Date décès 12] 2018, elle était prescrite en sa demande.
En effet, Mme [KL] [Y] n’a pas fait valoir sa créance dans les cinq années du décès et n’a pas agi d’une quelconque façon. Sa demande tendant à voir reconnaître sa créance est donc prescrite et Mme [KL] [Y] doit être déclarée irrecevable en sa demande de créance sur la succession de son mari.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subséquente devenue sans objet de modification de la mission de l’expert quant à recueillir tous éléments utiles relatifs à cette reconnaissance de dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] qui succombe dans ses demandes en première instance et en cause d’appel sera condamnée aux dépens, la décision dont appel sera confirmée sur les frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer en cause d’appel à Mme [E] [Y], M. [F] [Y], Mme [S] [Y], Mme [J] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [FZ] [H] veuve [Y] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [FZ] [H] veuve [Y] à payer à Mme [E] [Y], M. [F] [Y], Mme [S] [Y], Mme [J] [Y] et M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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