Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2024, n° 24/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08736 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAHN
Nom du ressortissant :
X se disant [Y] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Madame LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. X se disant [Y] [P]
né le 01 Août 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [C] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [V] [Z], alias [Y] [B], alias [K] [J], alias [Y] [P], ci-après uniquement dénommé [Y] [P], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, mesures prises le 4 février 2023 par le préfet de police de [Localité 5] et notifiées le jour-même à l’intéressé.
Par ordonnance infirmative du 26 septembre 2024, faisant suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 septembre 2024 ayant déclaré irrégulière la rétention de [Y] [P], le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 18 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 30 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [P] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [Y] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 15 heures 10, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [P] régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 17 heures 45, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [Y] [P] qui ne dispose d’aucun document de voyage, n’a entrepris aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement du 16 décembre 2022 et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public relève qu’il ressort de pièces du dossier que [Y] [P] a été condamné le 11 août 2023 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, de sorte qu’au vu de cette lourde peine venant sanctionner une infraction d’une particulière gravité, il est établi que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, nouveau critère prévu par l’article L. 742-5 du CESEDA pour fonder une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention administrative depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Il précise en outre que [Y] [P] s’est vu infliger une amende par ordonnance pénale du 28 septembre 2023 pour des faits de recel de téléphone portable commis le 3 mai 2023 et qu’il est convoqué le 21 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour répondre de nouveaux faits de vol, recel et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D datant du 8 août 2023.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration reçue le 19 novembre 2024 à 20 heures 17, le conseil de la préfète du Rhône a également relevé appel de l’ordonnance précitée, en faisant valoir le même motif d’infirmation que le Minsistère public.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 12 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [P] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [Y] [P] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[Y] [P], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est malade et qu’il aimerait sortir pour se soigner, mais aussi pour travailler car il a deux diplômes, l’un encoiffure, l’autre en boulangerie. Il ajoute qu’il aime le peuple français et souhaite respecter la loi, ne se considérant pas comme un danger pour la société. Il précise enfin que s’il est libéré, il quittera le territoire pour se rendre en Belgique où vivent sa femme et ses enfants afin de subvenir à leurs besoins.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, il y a lieu de relever que par la production, à l’appui de sa requête, de l’extrait de décision et de la fiche pénale de [Y] [P] faisant apparaître que celui-ci a été écroué le 11 août 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate puis condamné le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 28 juin 2023, l’autorité préfectorale a caractérisé avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, étant précisé qu’il n’est pas discuté par l’intéressé que préalablement à son placement en rétention le 20 septembre 2024, celui-ci a de nouveau été interpellé avant de faire l’objet d’une procédure de garde à vue pour des faits de vol d’un téléphone portable, alors que sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l’issue de l’exécution de la peine précitée, était intervenue le 10 août 2024, c’est-à-dire seulement quelques semaines auparavant.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public viennent conforter cette analyse, en ce qu’ils révèlent que [Y] [P] s’est vu infliger une peine d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale prononcée le 23 septembre 2023 en répression de faits de recel de bien provenant d’un vol perpétrés le 3 mai 2023 et qu’il était par ailleurs convoqué ce jour devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour répondre de faits de vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d’un vol commis le 8 août 2023, soit 3 jours avant son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate évoquée ci-dessus.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [P] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires marocaines et algériennes à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que si le Maroc ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, le consulat d’Algérie a été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification et [Y] [P] s’est lui-même déclaré de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Y] [P], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [P] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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