Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [T] [S]
né le 11 septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Raphaël-Louis MERBOUCHE, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [D] [R] (Interprète en langue kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Antoine MARCHAND, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 août 2025 soit jusqu’au 14 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 août 2025, à 16h07, par M. [U] [T] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
S’agissant de l’appel, l’article R.743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, il est établi que la déclaration d’appel est motivée et a été transmise par un acte d’appel reçu au greffe de la cour le 17 août 2025.
Cette déclaration d’appel, motivée, est donc parfaitement identifiable et permet de vérifier le respect des délais de recours.
En conséquence, effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrnagers et du droit d’asile, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que : «le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’article L.743-13 du même code prévoit que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives'.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raisonde plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est établi que M. [H] n’est pas documenté et qu’il se maintient en France de manière irrégulière. Il fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne communiquant pas des éléments d’identification fiables.
Il ne saurait être reproché aux services de la préfecture une absence de diligence en vue de cette identification et l’obtention d’un laissez-passer consulaire, alors qu’elle a saisi les autorités consulaires et reste dans l’attente de leur retour, sans que les autorités françaises n’aient d’autorité sur celles des pays étrangers souverains.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [H] n’a pas concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, notamment en se maintenant sur le territoire français.
Dès lors, la demande de la prolongation faite par M. le préfet doit être déclarée recevable.
De même, il sera observé en particulier que l’appelant ne justifie pas de la moindre pièce d’identité, d’un domicile, ni de ressources déclarées ou d’une famille proche en France et n’a donc dans les faits aucune garantie de représentation.
Les conditions de l’article L742-5 3° sont donc réunies et c’est à bon droit que le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [H].
L’ordonnance du 16 août 2025 sera dès lors confirmée.
Sur les demandes annexe (SI DEMANDE) .
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 août 2025 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 2] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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