Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement [ 25 ], Entreprise, Etablissement SIP [ Localité 33 ], Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, S.A.S. [ 23 ] - ECOLE [ 31 ], Etablissement [ 21 ] Chez [ 29 ] - Service Surendettement, Etablissement SIP, Etablissement SGC BAIE DE SOMME, Société |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[I] épouse [V]
C/
Etablissement [21]
Etablissement [25]
Etablissement SIP [Localité 33]
Etablissement SGC BAIE DE SOMME
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
Société [34]
Etablissement SIP [Localité 16]
[22]
Entreprise [28]
S.A.S. [23] – ECOLE [31]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04486 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [V]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [S] [I] épouse [V]
née le 24 Juin 1987 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparants, représentés par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Etablissement [21] Chez [29] – Service Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Etablissement SIP [Localité 33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 33]
Etablissement SGC BAIE DE SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France – Service Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Etablissement SIP [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24] – [Adresse 27]
[Localité 14]
Entreprise [28] Chez [29] – Service Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. [23] – ECOLE [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [U] [R], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme [U] [R], greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
M. [W] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 août 2021. Ils avaient déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation pour une durée de 21 mois.
La commission a préconisé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Après contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville, ce dernier a, le 22 février 2022, constaté que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 mai 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier, d’une valeur estimée à 70 000 euros.
M. et Mme [V] ont contesté cette décision et par jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
— déclaré recevable le recours ;
— arrêté un plan de surendettement, dans l’attente de la vente du bien immobilier, avec un rééchelonnement sur une durée de 30 mois, avec une mensualité de remboursement maximale de 1 003,95 euros ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [V] le 19 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour.
M. et Mme [V] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 octobre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’un compromis de vente du bien immobilier a été signé le 21 octobre 2023, rendant l’établissement d’un plan définitif possible.
Par courriers en date du 9 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par un arrêt du 24 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que M. et Mme [V] procèdent aux formalités de notification de leurs conclusions dans le respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, la société [34] ([32]) fait part de son absence à l’audience et d’une créance actualisée de 695,92 euros.
Le SIP d'[Localité 16] par un courrier reçu le 18 avril 2024 indique également qu’il sera absent à l’audience, fait état du respect du plan et d’une créance de 781,35 euros au titre de l’impôt sur les revenus pour 2014.
Le [26], par un courrier du 19 avril 2024, signale son absence à l’audience et indique s’en remettre à justice. Il joint un décompte de la créance d’un montant de 880,16 euros.
Le [25], dans un courrier du 24 avril 2024, avise la cour de son absence et indique que sa créance s’élève désormais à 93 611,54 euros à la suite d’un règlement de 23 960 euros.
Pôle Emploi fait état de son absence dans un courrier du 3 mai 2024 par lequel il mentionne une créance de 97,59 euros.
Lors de l’audience, M. et Mme [V], représentés par leur avocat, soutiennent leurs dernières conclusions notifiées par lettre recommandée aux créanciers et demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la durée des mesures et le montant de la créance du [25],
— l’infirmer en ce qui concerne le montant de la créance du [25] et la durée des mesures imposées,
— fixer la créance du [25] la somme de 93 611,54 euros,
— rééchelonner le paiement des dettes sur une période de 63 mois,
— dire que le taux d’intérêt est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts,
— maintenir les échéances de remboursement fixées par le juge pour les périodes du 10 novembre 2023 au 10 août 2025,
— dire que M. et Mme [V] régleront du 10 septembre 2025 au 10 décembre 2028 inclus la somme de 1 003,95 euros par mois au [25],
— ordonner l’effacement du solde de la dette,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent que le 21 octobre 2023, juste après la décision entreprise, un compromis de vente a été régularisé pour le prix de 25 000 euros et que l’acte authentique a été signé le 20 décembre 2023. Ils indiquent que le [25] y a consenti en procédant à la mainlevée de l’hypothèque.
Ils précisent que le solde restant dû de la créance du [25] à compter du 10 septembre 2025 est de 93 611,54 euros.
Ils indiquent avoir déjà bénéficié d’un plan sur 21 mois et proposent d’exécuter le plan élaboré par le premier juge puis de rembourser le [25]- à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’au 10 décembre 2028 inclus – par le versement d’échéances de 1 003,95 euros à un taux d’intérêt fixé à 0 %.
Aucun des créanciers n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les débiteurs et le [25] s’accordent sur le fait que la créance de cette dernière s’élève à la somme de 93 611,54 euros à la suite de la vente du bien immobilier des premiers et du règlement de la somme de 23 960 euros.
La créance du [25] sera ainsi arrêtée à la somme de 93 611,54 euros.
Les autres créances demeurent inchangées sous réserve de l’imputation des règlements opérés en exécution du plan arrêté par le jugement entrepris. Le montant des créances arrêtées par le jugement entrepris sera donc confirmé.
Le premier juge a pris acte dans le jugement entrepris du fait que le Pôle Emploi avait indiqué dans un courrier antérieur à l’audience que sa créance avait été réglée.
Pôle Emploi, par un courrier reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024, fait état d’une créance de 97,59 euros. Il n’a cependant pas formé d’appel incident à l’encontre du jugement entrepris et ne produit aucun justificatif de sa prétendue créance de 97,59 euros. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette créance non justifiée.
Le total des créances s’élève donc à 115 103,10 euros.
Sur la situation financière des débiteurs
L’article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L.731-1 précise que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1
ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, les ressources et les charges des époux [V] ne sont pas contestées par les parties et aucune partie ne fournit de pièce remettant en cause l’évaluation opérée comme suit par le premier juge :
— ressources mensuelles de 3 622,66 euros correspondant à une aide à la création d’entreprise de M. [V] de 1 200,67 euros, au salaire de Mme [V] de 2 280 euros, ainsi qu’aux allocations familiales de 141,99 euros ;
— charges mensuelles de 2 618,70 euros correspondant au forfait de base pour 1 240 euros, au loyer pour 540,92 euros, à la taxe d’habitation pour 57,17 euros, aux taxes foncières pour 119 euros, à l’assurance habitation pour 39,58 euros, aux assurances voitures pour 73,93 euros, aux factures électricité et gaz pour 144,15 euros, aux frais de scolarité pour 186 euros, à la garderie pour 80 euros, aux factures mobiles et internet pour 39,99 euros et 47,97 euros, et à la facture d’eau pour 50 euros.
Il a été déterminé une quotité saisissable de 1 894,55 euros et une capacité de remboursement de 1 003,95 euros qui doivent conduire à retenir une mensualité de remboursement de 1 003,95 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Dans le cadre d’une contestation de mesures imposées, le juge peut également prononcer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, à la suite de la vente par les débiteurs du bien immobilier dans lequel ils avaient des droits, le [25] a été pour partie désintéressé.
L’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier des époux [V] a été réalisé.
Il y a donc lieu, comme le demandent les époux [V], de mettre en place un plan de désendettement comportant des mensualités de remboursement maximales de 1 003,95 euros sur une durée de 63 mois compte tenu de l’exécution d’un précédent plan pendant 21 mois. Un effacement partiel interviendra en fin de plan car cette mensualité de remboursement ne permet pas un apurement de l’ensemble du passif en 63 mois.
M. et Mme [V] demandent que le plan retenu par le premier juge soit confirmé s’agissant des deux premiers paliers de deux mois puis vingt mois et que le remboursement de la créance du [25] s’opère sur les mois suivants avec un effacement partiel en fin de plan.
Aucun des créanciers n’a développé de moyen pour contester cette demande et notamment pas le [25], seul créancier concerné par l’effacement partiel de sa créance.
Cette solution favorise au mieux le désintéressement des créanciers tout en prenant en compte la capacité de remboursement des débiteurs, évaluée à 1 003,95 euros par mois. Ce rééchelonnement sur une période de 63 mois concilie les intérêts des créanciers, en assurant un remboursement progressif et régulier, et ceux des débiteurs, en leur permettant de respecter leurs obligations financières sans compromettre leur situation économique.
Ainsi, compte tenu du montant et de la nature du passif des époux [V] (115 103,10 euros) et du montant de la mensualité de remboursement retenue (1 003,95 euros), les dettes seront remboursées sur une durée de 63 mois selon les modalités du plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde restant des dettes à l’issue de la période, étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le solde des créances figurant dans le plan d’apurement du passif ne produira pas d’intérêts pendant la durée du plan.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a fixé le passif total à la somme de 139 063,10 euros en tenant compte d’une créance du [25] d’un montant de 117 571, 54 euros et a arrêté un plan sur trente mois en le subordonnant à la vente amiable par M. et Mme [V] du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 33].
Sur les dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le passif total à la somme de 139 063,10 euros en tenant compte d’une créance du [25] d’un montant de 117 571, 54 euros et a arrêté un plan de désendettement sur trente mois en le subordonnant à la vente amiable par M. et Mme [V] du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 33] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la créance du [25] s’élève à 93 611,54 euros et le passif total à 115 103,10 euros ;
Dit que M. [W] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé au présent arrêt sur une période de 63 mois avec effacement partiel de la créance du [25] en fin de plan à hauteur de 52 449,59 euros ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s’imposent tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan et qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [W] [V] et Mme [S] [I] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de saisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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