Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2023, N° 19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/442
Rôle N° RG 23/05589 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLENG
[P] [I]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Pierre-philippe COLJE,
avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[3]
[14]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 31 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00401.
APPELANTE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[14], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L'[12] a notifié à Mme [P] [I] les mises en demeure suivantes':
— mise en demeure du 21 novembre 2016 pour la somme de 22'914 € due au titre des cotisations et majorations des deuxièmes, 3e et 4e trimestre 2016 ;
' mise en demeure du 11 octobre 2017 pour la somme de 3452 € due au titre de la régularisation 2015, de la régularisation 2016 et des cotisations et majorations du premier trimestre 2017 ;
' mise en demeure du 20 décembre 2017 pour la somme de 12'208 € due au titre des cotisations et majorations pour le 4e trimestre 2017 ;
' mise en demeure du 26 juillet 2018 pour la somme de 2246 € due au titre des cotisations et majorations du premier trimestre 2018 ;
Une contrainte en date du 18 octobre 2019 lui a été signifiée le 22 octobre 2019 pour le montant total de 12'227,60 €.
Par courrier adressé le 4 novembre 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, Mme [P] [I] a formé opposition à celle-ci.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal a :
' validé partiellement la contrainte signifiée le 18 octobre 2019 (sic) pour un montant de 12'053,60€;
' condamné Mme [P] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 12'053,60 € ;
' condamné Mme [P] [I] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Par déclaration reçue au RPVA le 18 avril 2023, Mme [P] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues par RPVA le 26/09/2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [P] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 mars 2023 et statuant à nouveau de':
— juger recevable l’opposition formé le 4 novembre 2019 ;
— juger l’URSSAF [7] 'irrecevable en ses demandes faute de droit d’agir’ ;
— juger prescrites les demandes relatives aux cotisations dues pour les années 2015 et 2017 ;
— annuler la contrainte 'signifiée le 22 octobre 2019';
— condamner l’URSSAF [7] et la caisse locale déléguée pour la [10] aux dépens de l’instance et à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— condamner l’URSSAF [7] et la caisse locale déléguée pour la [10] à lui payer la somme de 3500 € au titre de ses frais de première instance ;
— condamner l’URSSAF [7] et la caisse locale déléguée pour la [10] à lui verser la somme de 3500 € au type de ses frais d’instance d’appel.
— débouter l’URSSAF [7] de toutes ses demandes ;
— débouter la caisse locale déléguée pour la [10] de toutes ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Mme [P] [I] a assigné l'[Adresse 15] pour l’audience du 1er octobre 2025 en lui notifiant également ses conclusions.
Par conclusions n°3 reçues par courriel le 30/09/2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l’URSSAF [7] demande à la cour de':
— débouter Mme [I] [P] de son appel et de toutes ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement 19/00401 du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 31 mars 2023 ;
En conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motif :
— condamner Mme [I] [P] au paiement de la somme de 10 356,34 euros soit 8 720,34 € de cotisations et 1 636 € de majorations de retard ainsi qu’aux frais de procédure afférents ;
— condamner Mme [I] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [P] aux dépens.
La caisse locale déléguée pour la [10] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS
1- sur la régularité des débats devant les premiers juges et la recevabilité de la demande de l’URSSAF [7]
Mme [I] fait grief aux premiers juges d’avoir écarté ses conclusions et pièces en raison de leur communication tardive, après la date fixée pour les échanges.
Elle souligne que le jugement mentionne dans son chapeau la caisse locale déléguée pour la [9] alors que le dispositif ne concerne que l’URSSAF, qui n’était donc pas partie à l’instance.
Elle soutient, que les mises en demeure et la contrainte ont été délivrées par l'[13] et qu’en conséquence l'[Adresse 15] n’a aucune qualité à agir contre elle ; qu’en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret et que dès lors l'[16] doit justifier de ce qui l’autorise à intervenir dans la présente instance tant devant le tribunal que devant la cour d’appel au lieu et place de la caisse locale de [8] et de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
L’URSSAF réplique, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 a mis fin au régime social des indépendants et a créé les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants'; que jusqu’au 31 décembre 2019, celles-ci intervenant pour le compte de l’URSSAF, ont exercé des missions liées notamment à l’affiliation et au recouvrement des cotisations'; qu’à compter du 1er janvier 2020, la mission de recouvrement est désormais dévolue à l’URSSAF qui tire de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées.
Elle rappelle, que la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations est départementale ou régionale, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle ; que la cotisante a exercé son activité dans le ressort géographique de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et lui a donc été rattachée ; qu’elle a été informée de cette situation par courrier du mois de mars 2017.
Enfin l’URSSAF soutient, que les premiers juges ont écarté des débats les écritures et pièces, sanctionnant le défaut de diligence de la partie qui avait saisi le tribunal, alors que l’organisme avait conclu depuis plus d’un an.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les premiers juges ont donc, à raison, écarté des pièces et conclusions communiquées tardivement et portant atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Ce moyen ne peut fonder une infirmation du jugement entrepris, d’autant que par la voie de l’appel et en application de l’article 542 du code de procédure civile, Mme [P] [I] a soumis à la cour l’ensemble de ses arguments, moyen et pièces.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Il est exact que le chapeau du jugement entrepris ne vise comme partie que la caisse locale déléguée pour la [10], alors que le dispositif mentionne l’URSSAF et la déclaration d’appel a été diligentée à l’encontre exclusif de la caisse locale déléguée.
L'[Adresse 15] a été assignée en cause d’appel à la demande de la cour, en l’état d’un procès verbal de signification de conclusions et de déclaration d’appel en date du 28 août 2023 à la caisse locale déléguée pour la [10], dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile mentionnant que « les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice constate que celui-ci n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 a créé les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui intervenant pour le compte de l’URSSAF, ont exercé les missions liées notamment à l’affiliation et au recouvrement des cotisations. Instaurées par la loi, ces caisses disposaient de la personnalité morale dès leur création tenant de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur étaient confiées. Celles-ci sont désormais dévolues à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020.
En application de l’article D. 213-1 la circonscription territoriale d’une union de recouvrement est départementale ou régionale.
En application de l’article R613-6 (version en vigueur depuis le 08 juillet 2019), les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1.
L’URSSAF justifie par la production du K-bis de son entreprise, que l’appelante a exercé une activité d’ « exploitations de camping, et location de mobiles home et chalets à l’adresse du [Adresse 6]» soit dans le ressort géographique de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et lui a donc été rattachée, ce dont elle a été informée par courrier.
La cour souligne, que la cotisante a saisi le tribunal de Digne les Bains de son opposition à contrainte et non pas un autre tribunal dans le ressort du Nord Pas de Calais, étant précisé qu’à l’époque de l’établissement des mises en demeure et de la contrainte, elle était domiciliée en Belgique, adresse qui apparaît sur l’extrait KBIS du 13/06/2023.
L'[Adresse 15] a donc qualité et compétence territoriale pour intervenir à l’instance. C’est à tort qu’il a été mentionné comme partie sur le jugement entrepris «'la caisse locale déléguée pour la [11]» alors qu’en réalité, les conclusions échangées en première instance provenaient bien de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce moyen est rejeté en ce qu’il ne saurait fonder une infirmation du jugement et il y a lieu de dire l’URSSAF [7] recevable en ses demandes.
2- sur la prescription des cotisations
Mme [P] [I] soutient, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues'; qu’en conséquence les cotisations 2015 et 2016 étaient prescrites au jour de la délivrance de la contrainte ;
L’URSSAF répond, qu’en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, de nature à interrompre la prescription, lorsque celle-ci a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; que le délai de prescription prévue antérieurement par l’ancien article L. 244-11 était de 5 ans'; que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'; qu’en application de ces dispositions, les cotisations 2015 et 2016 ne sont pas prescrites.
Sur ce,
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article L.244-11 du même code dispose, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Si la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription à 3 ans, cependant et conformément à l’article 24 IV 1° de celle-ci, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. D’autre part conformément au 3° du IV dudit articles, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de ladite loi, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article R.244-1 du même code dispose, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La mise ne demeure du 21 novembre 2016 porte sur les cotisations du 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2016. Elle a été notifiée par lettre recommandée dont Mme [I] a accusé réception le 5 décembre 2017. La prescription de trois ans est dès lors applicable à l’action en recouvrement de l’URSSAF, la mise en demeure, certes établie avant la réforme de 2016, a été notifiée après son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2017.
Elle a valablement interrompue la prescription des cotisations dues pour l’année 2016, se prescrivant par 3 ans à compter du 30 juin 2017, soit jusqu’au 30 juin 2020.
L’URSSAF avait en conséquence jusqu’au 6 janvier 2021 pour délivrer une contrainte.
La contrainte a été établie le 18/10/2019 et signifiée à Mme [I] le 22/10/2019 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile et a valablement interrompue la prescription de l’action en recouvrement .
En conséquence, les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2016 ne sont pas prescrites ni l’action en recouvrement de l’URSSAF.
La mise en demeure du 11 octobre 2017 porte sur la régularisation 2015, 2016 et le 1er trimestre 2017. Elle a été notifiée par lettre recommandée dont Mme [I] a accusé réception le 13 octobre 2017.
Elle a valablement interrompu la prescription des cotisations dues pour la régularisation 2015 et 2016, se prescrivant par 3 ans à compter du 30 juin 2016 et 30 juin 2017, soit jusqu’au 30 juin 2019 et 30 juin 2020.
L’URSSAF avait en conséquence jusqu’au 13 novembre 2020 pour délivrer une contrainte.
La contrainte a été établie le 18/10/2019 et signifiée à Mme [I] le 22/10/2019 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile et a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement.
En conséquence, les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 11 octobre 2017 ne sont pas prescrites ni l’action en recouvrement de l’URSSAF.
3- sur le calcul des cotisations
Mme [I] soutient, qu’il existe des incohérences dans les montants réclamés concernant l’ensemble des années visées'; que l’URSSAF ne produit aucun justificatif des revenus déclarés sur lesquels elle s’est basée pour le calcul des cotisations ; qu’elle ne justifie pas davantage les calculs opérés pour déterminer les majorations de retard et les pénalités.
L’URSSAF rappelle, que la cotisante n’a pas effectué dans les délais prescrits ces déclarations de revenus professionnels pour le calcul des cotisations lui imposant d’opérer ses calculs sur une base forfaitaire ; que lorsque les revenus professionnels sont connus, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année lorsque le revenu d’activité définitivement connue, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Elle soutient, que l’absence de fourniture de revenus professionnels pour les années 2015 et 2016 a eu pour conséquence un calcul forfaitaire des cotisations, qui ont été recalculés lorsque l’organisme a eu connaissance des revenus enfin déclarés par celle-ci ; qu’elle ne verse aucun élément à l’appui de ses contestations quant aux revenus pris en compte par l’organisme pour ce calcul ;
sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, la cotisante est redevable, en sa qualité de commerçante, cheffe d’entreprise individuelle pour laquelle elle a été affiliée du 23 mai 2009 jusqu’à sa radiation le 29 janvier 2023, au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. (') Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Il sera rappelé que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Il est établi en l’espèce par l’URSSAF, que la cotisante n’a pas déclaré ses revenus en 2015 ni en 2016 et a reçu à deux reprises un courrier lui expliquant le calcul de ses cotisations avec un échéancier et un tableau détaillé pour l’année concernée.
L’URSSAF justifie avoir tenu compte des sommes déclarées par la cotisante au titre de ses revenus pour l’année 2015 ( courrier du 21 mars 2017) et 2017 (courrier du 14 mars 2018), Mme [I] ne versant aux débats aucun élément permettant de contredire la somme retenue par l’URSSAF pour l’année 2016 au titre de ses revenus déclarés.
Si la contrainte a été signifiée pour la somme de 12'369 € après avoir tenu compte des versements effectués depuis les mises en demeure , la somme sollicitée dans le cadre de la présente instance tient également compte des paiements réalisés depuis son établissement .
Contrairement aux allégations de la cotisante qui ne sont étayées par aucun élément probant, l’URSSAF justifie des sommes sollicitées au titre de la contrainte du 18 octobre 2019, ramenées à la somme restant due de 10'536,34 € soit 8720,34 € de cotisations et 1636 € de majorations de retard.
Le jugement sera en conséquence réformé .
Mme [P] [I] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 15] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [P] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l'[16] recevable’en son action en recouvrement;
Réforme le jugement du 31 mars 2023 ,
Statuant du chef réformé et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [I] à payer à l'[Adresse 15] la somme ramenée à 10'536,34 € soit 8720,34 € de cotisations et 1636 € de majorations de retard, au titre de la contrainte du 18 octobre 2019';
Déboute Mme [P] [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [P] [I] à payer à l'[16] la somme 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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