Confirmation 9 janvier 2024
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 19/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024
N° RG 19/02243 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GMEM
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 15 Novembre 2019
Appelant
M. [W] [O], demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
Représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 janvier 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[F] [O] et [L] [G], se sont mariés le [Date mariage 4] 1949 sous le régime de la communauté. De leur union sont nés quatre enfants :
[C] [O], décédé sans héritier le [Date décès 7] 1989,
[M] [O], décédé sans héritier le 10 février 2010,
Mme [P] [O], née le [Date naissance 3] 1962,
M. [W] [O], né le [Date naissance 2] 1966.
[F] [O] et [L] [G] ont divorcé suivant jugement du 18 mai 1976. Ils sont restés propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 12].
[L] [G] est décédée le [Date décès 9] 2005 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, [M], [P] et [W]. Aucun partage n’a été réalisé.
Le bien immobilier a été occupé jusqu’à son décès par [M] [O], [F] [O] se chargeant de la gestion de ce bien.
À partir de l’année 2007, les relations entre [F] [O] et son fils [W] se sont dégradées ce dernier reprochant à son père de mettre en location à son seul profit le bien immobilier indivis.
Procédure antérieure entre les parties portant sur l’indivision successorale de feue [L] [G]
Par acte d’huissier du 1er juillet 2014, M. [W] [O] a fait assigner [F] [O], son père, et Mme [P] [O], sa s’ur, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins d’obtenir la condamnation de [F] [O] à verser à l’indivision une indemnité au titre des revenus qu’il a perçus privativement à hauteur de 104 000 euros, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [O] est décédé en cours de procédure le [Date décès 5] 2016, ce qui a interrompu l’instance. Mme [P] [O] a été instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe du 20 septembre 2013. Les parties ont saisi Mme [X] [A], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de leur père.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2016, M. [W] [O] a fait assigner sa s’ur, Mme [P] [O], prise en sa qualité d’héritière d'[F] [O], devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins d’obtenir à l’encontre de la succession de ce dernier le paiement des sommes de 49 843,75 euros de loyer qu’il aurait dû percevoir de mars 2005 à avril 2016, ou à défaut la somme de 5096,66 euros de loyer à partir du mois d’août 2010 jusqu’en avril 2013, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [O] a également déposé des conclusions d’intervention volontaire en sa qualité d’héritier de [F] [O].
Une médiation a été proposée aux parties, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Par jugement du 10 août 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Donné acte à M. [W] [O] de son intervention volontaire en qualité d’héritier de [F] [O] ;
— Donné acte à Mme [P] [O] de sa reprise d’instance ;
— Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre la succession ;
— Dit qu'[F] [O] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de 69 141,60 euros, dont 11/ 48èmes incombent à M. [W] [O], soit 15 844,95 euros ;
— Dit qu'[F] [O] a perçu pour le compte de l’indivision un revenu net locatif d’un montant de 12 557,53 euros, dont 11/48èmes reviennent à M. [W] [O], soit 2 877,77 euros ;
— Dit qu’après compensation entre ces deux sommes, M. [W] [O] reste redevable de la somme de 12 967,18 € à la succession de feu M. [F] [O] ;
— Condamné M. [W] [O] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [O] aux entiers dépens ;
— Dit que Me Serneels-Serot pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir provision suffisante ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2018, M. [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mars 2021, la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 10 août 2018, sauf en ce qu’il a :
— dit qu'[F] [O] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de 69 141,60 euros, dont 11/ 48èmes incombent à M. [W] [O], soit 15 844,95 euros,
— dit qu'[F] [O] a perçu pour le compte de l’indivision un revenu net locatif d’un montant de 12 557,53 euros, dont 11/48èmes reviennent à M. [W] [O], soit 2877,77 euros,
— dit qu’après compensation entre ces deux sommes, M. [W] [O] reste redevable de la somme de 12 967,18 euros à la succession d'[F] [O] ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— Dit qu'[F] [O] a réalisé pour le compte de l’indivision des dépenses d’un montant de 69 141,60 euros ;
— Dit qu'[F] [O] a perçu pour le compte de l’indivision un revenu net locatif d’un montant de 12 557,53 euros ;
— Dit que le notaire chargé du règlement de la succession d'[F] [O], et du partage de l’indivision devra prendre en compte ces éléments en fonction des droits respectifs des parties ;
— Débouté M. [W] [O] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamné M. [W] [O] à payer à Mme [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [O] aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Mme Serneels-Serot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juillet 2023, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W] [O], l’a condamné aux dépens et l’a condamné à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure en cours concernant la succession de feu [F] [O]
Par acte d’huissier du 7 juin 2017, M. [W] [O] a assigné Mme [P] [O] devant le tribunal de grande instance d’Albertville, notamment aux fins de voir prononcer la nullité du testament établi par [F] [O] le 20 septembre 2013, et à titre subsidiaire dire qu’il n’a bénéficié d’aucun don manuel rapportable, et en tout état de cause ordonner le partage de la succession.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Débouté M. [W] [O] de sa demande de nullité du testament olographe établi par [F] [O] le 20 septembre 2013 ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[F] [O], décédé le [Date décès 5] 2016 ;
— Désigné Mme [X] [A], notaire, pour procéder à ces opérations ;
— Désigné pour surveiller les opérations de liquidation-partage, Mme [Z] ou tout juge de ce tribunal désigné par le président du tribunal de grande instance d’Albertville en qualité de juge commis ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— Rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— Dit que les dons manuels consentis à M. [W] [O] par son père, [F] [O] décédé le [Date décès 5] 2016 pour un montant total de 148.924 euros seront rapportées à la succession selon les modalités de calcul des articles 860 et suivants du code civil, et notamment de l’article 860-1 du code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision suffisante ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur la nullité du testament, il résulte des dispositions des articles 921 et suivants du code civil que la sanction d’une libéralité excessive n’est pas la nullité d’un testament mais sa réduction ;
Sur les donations rapportables, d’une part les versements au titre des frais d’études ne peuvent être intégrés dans l’obligation alimentaire et doivent être rapportés, d’autre part pour les autres dons manuels, des dons effectués, listés et justifiés par le défunt à son fils de 1994 à 2008 doivent être rapportés à la succession.
Par déclaration au greffe du 26 décembre 2019, M. [W] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [W] [O] de sa demande de nullité du testament olographe établi par [F] [O] le 20 septembre 2013 ;
— Désigné Mme [X] [A], notaire, pour procéder à ces opérations ;
— Désigné pour surveiller les opérations de liquidation-partage, Mme [Z] ou tout juge de ce tribunal désigné par le président du tribunal de grande instance d’Albertville en qualité de juge commis ;
— Dit que les dons manuels consentis à M. [W] [O] par son père, [F] [O] décédé le [Date décès 5] 2016 pour un montant total de 148.924 euros seront rapportées à la succession selon les modalités de calcul des articles 860 et suivants du code civil, et notamment de l’article 860-1 du code civil ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [O], sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que Mme [P] [O] ne rapporte pas la preuve du don manuel de 10 000 euros en numéraire de novembre 2007 dont elle sollicite le rapport à la succession d'[F] [O] ;
— Rejeter en conséquence la demande de rapport de cette somme à la succession de Mme [P] [O] ;
— Dire et juger en outre que l’intégralité des sommes que M. [W] [O] a perçu de son père [F] [O] sur la période allant de sa majorité à l’année 1999 incluse, pour un montant cumulé de 58 006 euros, ne constitue pas des dons manuels rapportables ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la cour, autre que Mme [X] [A] initialement choisie par les parties et désigné par le tribunal, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les héritiers ;
— Ordonner que Mme [P] [O] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage produise l’intégralité des relevés bancaires de [F] [O] depuis 1993 dans leur intégralité ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P] [O] ;
— Condamner Mme [P] [O] à verser à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [O] fait valoir notamment que :
L’article 852 du code civil prévoit que les frais d’entretien ou d’équipement ne sont pas rapportables, et que la liste manuscrite établie par le défunt est dénuée de force probante, car elle a été guidée par la volonté d'[F] [O] de déshériter son fils [O], et que le testament du 20 septembre 2013 a été établi en réaction à la contestation de M. [W] [O] de laisser son père gérer seul le bien indivis de [Localité 12] ;
Jusqu’en 1995, il a rencontré des difficultés pour trouver un emploi, malgré son doctorat obtenu en octobre 1992, et alors qu’il était père de famille, de sorte que l’aide apportée par son père relevait de son obligation d’entretien et d’éducation des enfants de l’article 371-2 du code civil, l’obligation ne cessant pas à la majorité de l’enfant, de sorte qu’il convient de déduire des 150 000 francs figurant dans le testament comme devant être rapportés la somme de 58 006 fracs correspondant aux sommes versées de 1993 à 1999, qui était l’expression d’un devoir moral et de l’obligation d’entretien d'[F] [O] envers son fils ;
La somme de 10 000 euros qui aurait été donnée par son père en 2007 ne figure pas sur les relevés de comptes et ne sont étayées par aucun autre élément que les déclarations d'[F] [O] ;
[F] [O] avait indiqué à son fils [W], 'ce que je fais pour toi, je le fais aussi pour ta soeur', de sorte que [P] [O] a également perçu des dons de son père, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la production par celle-ci de l’intégralité des relevés bancaires de leur père à compter de 1993.
Par dernières écritures en date du 18 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] [O] sollicite de la cour de :
— Dire recevable mais mal fondé l’appel de M. [W] [O] ;
En conséquence,
— Confirmer intégralement le jugement du 15 novembre 2019 ;
— Dire et juger que les dons manuels à hauteur de 150 000 euros dont M. [W] [O] a bénéficié du vivant de leur père [F] [O] sont rapportables à la succession ;
— Sommer M. [W] [O] de produire les justificatifs de l’utilisation des dons manuels de 150 000 euros d'[F] [O] dont l’acte d’achat de sa maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], de justifier du financement de son acquisition et des travaux dans ce bien, de l’évaluation du bien au jour du partage ;
— Désigner un expert immobilier qui fixera la valeur de ce bien et des travaux réalisés à l’aide des dons manuels, aux frais de M. [W] [O] ;
— Dire et juger que la créance litigieuse de 12 967,53 euros à parfaire, due par M. [W] [O] à la succession selon le jugement du 10 août 2018 confirmé par l’arrêt de la cour de céans du 30 mars 2021 et l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2023 sera intégrée à l’actif successoral ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la liquidation de la succession d'[F] [O] décédé le [Date décès 5] 2016, après liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [F] [O] et [L] [G], et à cet effet :
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— désigner Mme [X] [A], notaire demeurant à [Localité 12] ou le cas échéant, commettre la Chambre des Notaires qui désignera un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— débouter M. [W] [O] de son appel et du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [O] fait valoir notamment que :
[F] [O] a tenu à rédiger un testament reprenant les dons manuels effectués à son fils [W], afin de rétablir l’équilibre entre ses deux enfants, et que son frère ne produit aucune argumentation susceptible de remettre en cause la validité du testament de leur père ;
L’appelant doit justifier de l’emploi des sommes données, dans la mesure où certaines ont été utilisées pour acquérir un bien immobilier, selon les courriers versés aux débats ;
M. [W] [O] est devenu majeur en 1984, et a bénéficié de l’aide que son père a entendu voir rapporter à sa succession à compter de 1994, alors qu’il avait déjà 28 ans, aide apportée jusqu’en 2007, soit jusqu’aux 42 ans ;
Elle n’est pas en possession des relevés de compte bancaire de leur père, que celui-ci avait conservé les relevés correspondant aux donations faites à son fils dans le coffre de Me [N], notaire à [Localité 10], avec le décompte manuscrit, en vue de sa succession ;
L’appelant ne démontre pas que sa soeur a reçu des dons de leur père, ce qu’elle conteste formellement, ayant fait face seule à ses propres difficultés dans la vie, et que les relevés de compte conservés par leur père ne démontrent pas qu’il ait existé des donations au profit de l’intimée.
Une ordonnance en date du 2 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
La validité du testament n’est plus formellement contestée par M. [W] [O], lequel demande toutefois l’inapplicabilité de certaines de ses dispositions, de sorte qu’il conviendra d’en préciser les contours. L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage n’est pas contestée, mais reste en litige le montant du rapport devant être effectué par l’appelant, ainsi que la désignation du notaire.
I- La validité du testament
L’article 912 du code civil dispose 'La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.', l’article suivant du même code précise 'Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.'
[F] [O] est l’auteur d’un testament olographe daté du 20 septembre 2013, rédigé de la façon suivante 'Je soussigné [O] [F], [R], [D], né à [Localité 14], le 06.10.1929 institue pour légataire universelle ma fille née [O] [P], [S], [U] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12].
Pour le cas où son frère [O] [W] [J] exigerait sa part de réserve sur les biens dépendant de ma succession, je tiens à rappeler que [W] a déjà reçu de ma part de nombreux dons manuels rapportables à savoir : durant ses études d’ingénieur chimie ; alors qu’il était au chômage durant 4 ans et je suis encore intervenu lors de l’achat de sa maison et je suis toujours à sa caution durée 12 ans. J’ai fait le décompte des diverses prestations et j’en suis arrivé à une évaluation de 150 000 euros. Tout ceci, j’entends qu’il en soit tenu compte lors du partage de mes biens entre mes enfants après mon décès.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu à annuler le testament de feu [F] [O], qui doit s’interpréter dans le sens que celui-ci a entendu disposer de la quotité disponible au profit de sa fille [P] et a également entendu que les dons effectués au profit de son fils [W] soient rapportés à sa succession, à hauteur de 150 000 euros.
II- Sur le rapport d’une somme de l’ordre de 150 000 euros par M. [W] [O]
Les articles 203, 371-2 du code civil prévoient que les parents d’un enfant contractent ensemble l’obligation de contribuer à l’éducation et l’entretien de celui-ci, à proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant.
L’article 852 alinéa 1 du code civil dispose 'Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.'
En l’espèce, [F] [O] a indiqué dans son testament avoir réalisé des donations en faveur de son fils [W], pendant ses études, sa période de chômage de quatre ans et à l’occasion de l’achat de sa maison, qu’il entend voir rapporter à sa succession. Le décompte manuel de feu [F] [O] commence par des versements du 17 novembre 1994, pour se terminer en février 2008. La majeure partie de ces virements bancaires sont corroborés par les relevés de compte bancaire [11] n°81711000050 d'[F] [O] et portent la mention 'virement à [O] [W]' ou 'virement compte chèque 87032180".
Concernant les premiers virements, ils sont intervenus à la fin de l’année 1994, alors que M. [W] [O] avait obtenu son doctorat en octobre 1992 et percevait des indemnités chômage. Il est à relever également que, bien que se prévalant de l’obligation d’entretien de son propre père, l’appelant avait également fondé une famille comprenant deux enfants, majorant ainsi ses propres charges. La conservation par feu [F] [O] d’un relevé récapitulatif manuscrit et des relevés de comptes manifeste bien son intention de voir rapporter lesdites sommes, qui constituaient des dons manuels, à sa succession, et, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, leur caractère de frais d’entretien, de nourriture ou de présent d’usage n’interdit pas au de cujus d’imposer leur rapport à sa succession. En effet, si un parent peut se voir obligé de son vivant d’assurer l’entretien d’un enfant, rien ne lui interdit de prévoir que ces sommes devront être rapportées à sa succession, ce qui imposera à l’enfant resté dépendant de bénéficier d’une part successorale réduite, permettant à l’enfant qui s’est assumé seul et n’a pas été gratifié du vivant de son parent, de voir rétablir l’équilibre grâce à une part successorale majorée.
En l’espèce, M. [W] [O] conteste avoir reçu une somme de 10 000 euros en novembre 2007, alors qu'[F] [O] mentionne cette somme sur son décompte et l’inclut dans les donations réalisées au bénéfice de son fils. Il résulte néanmoins des conclusions de l’appelant 'il est extrèment étonnant que M. [F] [O] se soit retrouvé en difficulté financière dans les années 2010 et 2011, alors qu’il avait perçu en 2007 sur le prix de vente d’un appartement situé à [Localité 15] une somme de 79 364,10 €', ce qui rend en l’occurrence parfaitement crédible la déclaration d'[F] [O] sur l’existence d’une donation manuelle de 10 000 euros en novembre 2007, issue des fonds de la vente immobilière.
La prétention de voir dispenser de rapport un certain nombre des dons manuels effectués par feu [F] [O] sera rejetée, et l’intégralité des versements sera rapportée à la succession par M. [W] [O].
III- Sur les autres demandes
— Réévaluation des donations
Mme [P] [O] sollicite la production de l’acte d’achat de la maison de M. [W] [O], estimant que les dons reçus ont fait l’objet de remploi et qu’il convient de procéder à une réévaluation en application de l’article 860 du code civil.
Au soutien de ses allégations, l’intimée produit un courrier de remerciements de M. [W] [O], adressé à son père, dont il résulte que ce dernier a financé en partie des travaux d’aménagement d’une chambre, soit 6 000 euros sur un total de 11 831,83 euros. L’examen enfin des sommes versées chaque année par [F] [O] ne met pas en évidence un versement d’un montant exceptionnellement important permettant d’affirmer que l’acquisition d’un bien immobilier a été réalisée, mais plutôt qu’une aide régulière a été apportée (1000 à 3500 francs par mois, puis 500 à 2 000 euros par mois en moyenne).
Dans ces conditions, Mme [P] [O] ne rapporte pas un commencement de preuve de l’existence de remplois des sommes données mensuellement, hormis sur les travaux d’aménagement d’une chambre en 2007, et l’importance de ces travaux, qui s’apparentent à de l’entretien et de l’aménagement léger (déplacement d’une cloison, et pose d’une fenêtre de toit), n’est pas suffisante pour justifier qu’une expertise soit ordonnée, dans la mesure où elle serait prononcée, de surcroît, pour suppléer la carence de l’intimée dans l’administration de la preuve.
— Désignation d’un nouveau notaire
M. [W] [O] sollicite la désignation d’un autre notaire que Me [A], qui avait initialement été choisie par les deux parties, puis a été désignée par le tribunal, en l’absence d’opposition des parties et au motif qu’elle connaissait le dossier.
L’appelant motive sa demande par 'le sentiment d’un certain parti pris de Me [A] pour sa soeur [P] [O]', et par 'des échanges entre le concluant et Me [A] qui ne se sont pas toujours bien passés.' Ce faisant, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations et il apparaît aujourd’hui contre-productif, alors que tous les éléments ont été tranchés, de désigner un nouveau notaire. Il en est de même de sa demande de production de pièces.
— Sur la réintégration de la créance de 12 967,33 euros
Ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige, l’indivision successorale des biens de feue [L] [G] a été réglée dans le cadre d’une précédente procédure qui a pris fin par arrêt de rejet de la Cour de cassation du 12 juillet 2023. La présente juridiction n’est pas saisie de ces points, qui ont été tranchés définitivement et que le notaire intègrera dans les opérations de compte liquidation et partage.
IV- Sur les mesures accessoires
M. [W] [O], qui succombe en son appel, supportera un indemnité procédurale au bénéfice de sa soeur de 3 000 euros. Les dépens seront employés comme usuellement en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de faire injonction de communiquer des pièces de Mme [P] [O], ainsi que sa demande de voir désigner un expert judiciaire,
Rejette la demande de faire injonction de communiquer des pièces de M. [W] [O],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec possibilité pour Me Françoise Serneels Serot de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision suffisante,
Condamne M. [W] [O] à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
-14
Copie délivrée le 09 janvier 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Restaurant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Video ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Contrat de cession ·
- Fond ·
- Actif ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail
- Agent général ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dire ·
- Locataire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Souscription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Ville ·
- Brasserie ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Métro
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autriche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Locataire ·
- Option ·
- Réticence dolosive ·
- Bénéficiaire ·
- Réticence ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Obligation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Gouvernement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.