Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/01964
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2HZ
(Réf 1e instance : 24/00344)
Mme [I] [U]
c/
Mme [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RATES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [I] [U]
née le 5 mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, postulant, avocat au barreau de BREST et par Me Françoise HERMET LARTIGUE, plaidante, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [K] [T]
née le 13 janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocate au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [O] épouse [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées au lieu-dit [Adresse 13] [Localité 11][Adresse 1], reçues dans le cadre d’un legs consenti par son frère décédé.
2. Mme [I] [U], son ex belle-soeur, est propriétaire d’une parcelle limitrophe cadastrée section ZS n° [Cadastre 8].
3. Les parcelles sont mitoyennes et les constructions s’y situant sont jointives et imbriquées.
4. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a déclaré l’action en bornage introduite par Mme [T] irrecevable, en raison de la contiguïté des bâtiments.
5. Invoquant que le bâtiment de Mme [U] aurait une emprise sur sa propriété, Mme [T] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
6. Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [A] [H], avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, de :
* visiter les lieux, les situer, les décrire, entendre les parties ; se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants,
* donner toutes indications sur l’historique des parcelles, cadastrées ZS n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11], [Localité 3] et les travaux réalisés par Mme [U] en 2019,
* proposer un plan de délimitation des propriétés [V] – [T] avant la construction de l’extension [V] et selon la situation actuelle permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la propriété des murs litigieux et du décroché matérialisé par M. [F],
* donner tous éléments susceptibles d’éclairer la juridiction éventuellement saisie ultérieurement sur les responsabilités encourues,
* fournir tout élément quant à l’évaluation des préjudices subis par les parties,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [U],
— débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la question de la propriété avancée par Mme [T] constituait un motif légitime, peu important qu’elle ait été déboutée de sa précédente action en bornage. Mme [U] est déboutée de sa demande de provision sur les désordres qu’elle allègue comme étant fondée sur une expertise amiable contestable.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 28 mars 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
9. Le 25 avril 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 septembre 2025.
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et rejeté sa demande de provision,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise, après un précédent procès et à défaut de motif légitime, la demanderesse étant incontestablement responsable des désordres qui proviennent de sa propriété dans les conditions des articles 1241 et 1242 du code civil,
— au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] par provision à lui payer la somme de 10.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance à raison des sinistres subis depuis mai 2020, la responsabilité de Mme [T] pour lesdits sinistres n’étant pas sérieusement contestable,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes sur appel incident irrecevables et mal fondées,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Rates – de Heurtel, avocat au barreau de Brest.
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 août 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— y additant,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel.
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 9 septembre 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure
14. Dans des conclusions de procédure du 15 septembre 2025, Mme [T] demande à la cour de 'débouter Mme [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture'. Elles ne sollicitent pas pour autant le rejet des conclusions de dernière minute déposées par Mme [U] le 9 septembre 2025, jour de la clôture.
15. Ces conclusions font suite à celles de Mme [U] du 10 septembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de 'révoquer l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025, prendre en compte les dernières conclusions de l’appelante du 9 septembre 2025 et fixer un nouveau calendrier de procédure'.
Réponse de la cour
16. L’article 802 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa qu''après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
17. L’article 803 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
18. En l’espèce, les conclusions de Mme [U] ont été déposées au greffe via RPVA le 9 septembre 2025 à 9 heures 30. L’ordonnance de clôture, qui n’est pas horodatée, a été rendue le même jour et notifiée par le greffe aux parties à 10 heures 14.
19. Il s’en évince que rien ne permet d’affirmer que les conclusions de Mme [U] sont tardives.
20. Elles peuvent être certes qualifiées 'de dernière minute', raison pour laquelle Mme [U], dans un souci de respect du principe du contradictoire, avait sollicité un nouveau calendrier de procédure afin de permettre à Mme [T] d’y répliquer, mais la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun incident de procédure tendant à les écarter des débats, l’intimée se contentant de solliciter le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
21. Il conviendra de recevoir les conclusions de Mme [U] du 9 septembre 2025.
Sur l’expertise
22. Mme [U] fait valoir que Mme [T], qui s’est vu léguer la parcelle de son frère en guise de réservoir inépuisable de malveillances envers son ex belle-soeur, ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise qui serait de conserver ou d’établir la preuve de la délimitation des propriétés. Pour elle, l’empiétement par imbrication des deux propriétés lors de la construction réalisée par son défunt mari qui a connecté son bâtiment avec la maison propriété de l’appelante est parfaitement connu depuis au moins 1989.
23. L’appelante rappelle que Mme [T] a déjà été déclarée irrecevable en une précédente action en bornage (qui dissimulait en réalité une action en revendication), ce qui ne lui permet plus de suggérer comme mission à l’expert de proposer un plan de délimitation. Au demeurant, une future action éventuelle en revendication ne saurait constituer un motif légitime d’expertise, la seule discussion qui subsiste étant son indemnisation à raison des infiltrations provenant du bâtiment de Mme [T] dont la perpétuelle contestation diffère son indemnisation via l’assurance malgré le fait que les travaux réalisés par l’intimée puissent s’analyser en un acquiescement de sa responsabilité.
24. Mme [T] réplique que la demande d’expertise a pour but de trancher des questions de propriété relevant d’une éventuelle action en revendication et non de l’action en bornage prévue par l’article 646 du code civil. Or, il existe notamment une question sur la propriété du 'décroché’ dont fait état le géomètre [F], Mme [U] ayant construit une extension venant s’accoler à son mur et modifiant les lieux.
25. Selon l’intimée, loin d’être animée par une volonté de nuire, tout démontre au contraire qu’elle se heurte sans cesse au refus de Mme [N] de trouver un arrangement amiable : refus de bornage amiable, refus de conciliation, conclusions de débouté du bornage judiciaire, conclusions de débouté à la présente instance.
Réponse de la cour
26. L’article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
27. Le demandeur doit démontrer :
— un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise,
— que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel,
— l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine,
— l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif.
28. A contrario, la demande d’expertise peut être rejetée s’il est établi :
— que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires,
— que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner,
— que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d’instruction, est manifestement vouée à l’échec,
— que le demandeur n’a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— qu’elle n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
— qu’elle ne visait en réalité, qu’à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
29. En l’espèce, le premier juge a fait droit à la demande de Mme [T] et désigné un expert avec pour mission de :
— visiter les lieux, les situer, les décrire, entendre les parties ; se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants,
— donner toutes indications sur l’historique des parcelles, cadastrées ZS n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 11], [Localité 3] et les travaux réalisés par Mme [U] en 2019,
— proposer un plan de délimitation des propriétés [V] – [T] avant la construction de l’extension [V] et selon la situation actuelle permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la propriété des murs litigieux et du décroché matérialisé par M. [F],
— donner tous éléments susceptibles d’éclairer la juridiction éventuellement saisie ultérieurement sur les responsabilités encourues,
— fournir tout élément quant à l’évaluation des préjudices subis par les parties.
30. Mme [T] envisage clairement, suivant le résultat de l’expertise, une action en revendication, avec possiblement une demande de démolition des constructions pouvant empiéter sur son fonds. De ce point de vue, l’expertise consistant notamment à déterminer la propriété des murs litigieux apparaît légitime.
31. Si Mme [T] a été déclarée irrecevable en son action en bornage suivant jugement du tribunal judiciaire de Brest du 21 janvier 2021, c’est en raison du fait qu’ 'aucun terrain libre séparant les bâtiments sis sur les parcelles ne figure sur le plan', de sorte qu’il ne peut y avoir de bornes à poser.
32. Tout montre qu’il existe un contentieux déjà ancien sur la limite de propriété. Ce contentieux a fait l’objet d’une vaine tentative de conciliation, un constat établi le 12 juillet 2017 par le conciliateur de justice relatant que Mme [T] avait saisi un géomètre en la personne de M. [F] qui avait déposé un projet de bornage le 23 janvier 2015 mais que Mme [N] l’avait refusé le 21 février 2015
1: En réalité, le projet de M. [F] date du 5 septembre 2014 et Mme [U] l’a refusé le 4 novembre 2014
.
33. Le procès-verbal de carence établi par M. [F] le 10 mars 2015 mentionne un mur mitoyen entre les deux propriétés (en points 1 et 2), un mur privatif à la propriété [T] (en points 2, 3 et 4) ainsi que la reconstitution d’un décroché existant sur les plans cadastraux actuels et anciens (en points 4, 5, 6 et 7) et le prolongement d’un mur privatif à la propriété [T] (en points 7 et 8).
34. Dans un courrier adressé au géomètre [F] le 21 février 2015, Mme [U] indique : 'Je ne comprends (…) pas pourquoi vous m’expliquez désormais qu’il y aurait une mitoyenneté, alors même que, sur ce point, tout le monde avait donné son accord : chaque propriété avait un mur privatif. Vous devriez l’avoir noté dans le procès-verbal de bornage. Encore une fois : il n’est pas de votre compétence de vous prononcer sur la propriété et, partant, sur la mitoyenneté des murs jointifs. Ceci relève de la compétence du juge de la propriété'.
35. Par ailleurs, il ressort d’un rapport d’expertise établi le 10 juillet 2024 par M. [D] à la demande de Mme [T] que, par suite de travaux effectués par Mme [U] courant 2019 ('création d’un bâtiment accolé'), 'l’implantation de la structure gros oeuvre du bâtiment de Mme [N] empiète de 30 cm environ sur la propriété de Mme [T]. Les ressources cadastrales d’une part et les analyses du géomètre d’autre part considèrent bien que la limite de propriété se situe le long du mur du bâtiment de Mme [T] dans le prolongement des fondations du mur de pierres. (…) Lors de sa rénovation / transformation, la construction gros oeuvre de Mme [U] aurait dû être totalement désolidarisée : le mur n’est pas mitoyen'.
36. À cet égard, si Mme [U] semble suggérer une prescription acquisitive dans le cadre d’une éventuelle action en revendication de propriété de Mme [T] en stigmatisant 'une situation connue de tous depuis 1989', le juge du fond aura à estimer le caractère paisible de la possession trentenaire, d’autres travaux que ceux de 2019 ayant encore été entrepris par l’appelante, en témoigne un arrêté de non-opposition de la mairie d'[Localité 11] du 11 décembre 2014 concernant la modification d’une façade et la création d’ouvertures.
37. Il s’évince de l’ensemble que la question de la limite de propriété, sujet de tensions entre les parties depuis de nombreuses années, n’a pas été réglée et que la solution passe par l’organisation de l’expertise demandée.
38. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Mme [T].
Sur la provision
39. Mme [U] fait valoir que la responsabilité de Mme [T] dans les sinistres à répétition qu’elle subit depuis 2020 n’est pas sérieusement contestable. Elle nie s’être jamais opposée à la réalisation des travaux nécessaires. Selon elle, Mme [T] a conscience qu’elle doit refaire sa toiture depuis au moins 2021, ce qu’elle n’a pas fait, lui causant à ce titre des désordres. En outre, aucune précaution n’a été prise consécutivement aux travaux de réfection de la toiture de Mme [T], la volige côté ouest étant restée à nu, non bâchée, tout le week-end du 23 au 24 novembre 2024, en période particulièrement pluvieuse. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle subit à raison des dégâts des eaux déclarés depuis 2020.
40. Mme [T] réplique que Mme [U] ne démontre pas que le nouveau sinistre qu’elle déplore serait dû aux travaux de toiture, alors que d’autres sources d’infiltrations existent et qu’elle a immédiatement contacté des entreprises pour réaliser les travaux de nature à remédier aux éventuelles infiltrations provenant de sa toiture. Si elle n’a pas pu réaliser les travaux suffisamment tôt, c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment le comportement de Mme [U] elle-même, dont les réticences l’ont contrainte à saisir un huissier afin d’être autorisée à effectuer les travaux nécessaires.
Réponse de la cour
41. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
42. L’octroi d’une provision suppose le constat par le juge de ce que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable, condition intervenant à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
43. Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision, de sorte que l’existence d’une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance dont se prévaut le demandeur impose de rejeter ses prétentions. Ainsi, en matière contractuelle, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation du contrat.
44. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente, celle-ci pouvant être quasi-délictuelle comme contractuelle.
45. Il appartient d’abord au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie, l’intervention du référé étant ici subordonnée à l’appréciation d’une certaine évidence.
46. En l’espèce, Mme [U] produit un reportage photographique (non contesté) faisant état de phénomènes d’infiltrations apparaissant chez elle à partir du 7 juillet 2018 et qui vont se répéter à plusieurs reprises jusqu’en septembre 2024.
47. Un rapport d’expertise établi le 8 avril 2021 par le cabinet Polyexpert à l’initiative de la MAIF indique : 'Il semble que ces écoulements soient présents depuis 2018 et un premier signalement aurait été effectué auprès de la MAIF. Des investigations préalables menées par un couvreur ont permis d’identifier une défaillance de la couverture en tôle ondulée en bardeau bitumé de la toiture de l’immeuble de Mme [T]. L’eau s’infiltre par la toiture et s’écoule sous la noue pour régurgiter sur le mur mitoyen. Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que les infiltrations d’eau ont généré des dommages sur un pan de mur enduit ainsi que sur les peintures d’un pan de mur et du plafond en placoplâtre. La cause est réputée non réparée au jour de l’expertise. Pas d’humidité relevée dans les matériaux sondés (16 à 22 %). La cause du sinistre est imputable à des infiltrations d’eau par la toiture de l’immeuble voisin propriété de Mme [T]'.
48. L’expert [D] intervenu à la demande de Mme [T] confirme dans son rapport du 28 juin 2024 la nécessité 'de refaire la toiture à neuf pour la mise hors d’eau du bâtiment et pour éviter des désordres d’infiltration chez la voisine Mme [U]'.
49. Il semble donc bien y avoir un rapport de cause à effet entre la toiture vétuste de la propriété de Mme [T] et les infiltrations relevées chez celle de Mme [U], même si, concernant l’épisode du 23/24 novembre 2024, cette dernière indique elle-même, dans un courrier (non daté) adressé à son assureur ne pas savoir 'si l’inondation est due (à l’absence de bâche de protection à l’occasion des travaux de réfection de la toiture de Mme [T]) ou au fait que les caniveaux qui se situent à l’entrée du bâtiment ne sont plus entretenus depuis des années'.
50. Il n’est pas justifié d’une interpellation de Mme [T] concernant ces infiltrations avant un courrier de l’assureur du 8 mars 2021 (convocation à une expertise), ainsi qu’elle le signale, sans être contestée sur ce point, dans un courrier à l’expert du 12 mai 2021 dans lequel elle indique ses difficultés à trouver un couvreur en urgence et souhaite être tenue destinataire du rapport avant d’effectuer les travaux.
51. Mme [T] justifie par la suite avoir fait diligence en déposant une déclaration préalable de travaux en mairie le 7 juillet 2021. Par la suite, elle a adressé un courrier recommandé le 25 février 2022 à Mme [U] lui demandant une autorisation d’accès pour 'la bonne réalisation des travaux’ en lui donnant les coordonnées d’une entreprise à cette fin. Cette dernière lui a ainsi confirmé le 2 mars 2022 'un rendez-vous prochain avec le couvreur'.
52. Les travaux ont encore été retardés en raison des exigences posées par Mme [U] qui refusait le matériau envisagé pour des raisons de nuisances sonores, ce qui a conduit Mme [T] à solliciter une nouvelle déclaration de travaux auprès de la mairie le 16 août 2022 pour effectuer une reprise de sa toiture en ardoise, projet auquel la mairie va s’opposer par arrêté du 5 septembre 2022, arguant que Mme [T] doit utiliser la voie d’un permis de construire modificatif. La mairie va également refuser de délivrer ce permis de construire (demande déposée le 23 septembre 2022) par arrêté du 18 novembre 2022 au motif que les modifications projetées ne peuvent pas être qualifiées de mineures. Cette situation va conduire Mme [T] à solliciter le 6 février 2023 l’annulation de sa demande de permis de construire modificatif du 23 septembre 2022 afin de solliciter ultérieurement une simple déclaration de travaux. La mairie a effectivement procédé à cette annulation le 21 février 2023 pour finalement ne pas émettre d’opposition, par arrêté du 8 mars 2023, à la déclaration de travaux déposée par Mme [T] le 6 mars 2023.
53. Il s’avère qu’après cet épisode administratif regrettable, Mme [T] va ensuite se heurter à des difficultés de communication avec Mme [N]. En effet, après avoir sollicité du couvreur son engagement de travaux par courrier électronique du 17 février 2024, elle a été contrainte d’adresser par huissier de justice une demande de tour d’échelle le 12 novembre 2024 afin de permettre aux ouvriers d’accéder à sa propriété compte tenu de l’imbrication des bâtis. Après une remise de l’acte en étude, l’huissier, Me [S], indiquait le 18 novembre 2024 à Mme [T] être sans nouvelles de Mme [U]. Bien plus, celui-ci précisait le 19 novembre 2024 qu’à l’occasion d’un second déplacement, Mme [U] lui avait indiqué qu’elle devait d’abord 'consulter son avocat'.
54. Si les travaux ont finalement pu être faits fin novembre 2024 et ont donné lieu à une facturation le 5 décembre 2024, le préjudice de jouissance dont fait état Mme [U] entre 2020 et 2024 apparaît imputable au moins en partie aux atermoiements administratifs et au comportement de l’appelante elle-même, de sorte que son droit à réparation à la charge de Mme [T] est sérieusement contestable.
55. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande de provision.
Sur les dépens
56. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
57. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [T] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit les conclusions de Mme [I] [U] du 9 septembre 2025,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 17 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir demandé de provision,
Condamne Mme [I] [U] à payer à Mme [K] [O] épouse [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Contrat de cession ·
- Fond ·
- Actif ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail
- Agent général ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dire ·
- Locataire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Audition
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Préjudice économique ·
- Maïs ·
- Récolte ·
- Stockage ·
- Bail emphytéotique ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prêt à usage ·
- Céréale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autriche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Restaurant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Video ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Gouvernement ·
- Indemnité
- Créance ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Ville ·
- Brasserie ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Métro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.