Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 422 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWLY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n°
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Juillet 2025
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 30 novembre 1993 aux Etats-Unis
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Barthélémy Durand
assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet du 7 juin 2025 après avoir été dirigé vers un établissement de soins consécutivement à son interpellation par les forces de l’ordre alors qu’il s’était reclus à son domicile et avait tiré à plusieurs reprises sur les fonctionnaires de police avec une arme de confection artisanale, les certificats médicaux constatant des troubles psychiques se manifestant notamment par un envahissement hallucinatoire majeur, l’intéressé indiquant entendre depuis des années des voix 'qui crient dans sa tête’ avec des injonctions, par des cénesthésies et par un morcellement psychotique.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry du 17 juin 2025 ordonnant la prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’intéressé d’une demande de main-levée de la mesure, a rejeté cette demande.
Par un écrit reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 28 juillet 2025.
M. [M] a indiqué à l’audience qu’il s’opposait au maintien de son hospitalisation complète dans la mesure où il souffrait d’une fracture au bras qui s’était réveillée suite à son interpellation et souhaitait sortir pour consulter un chirurgien à ce sujet ainsi que son psychiatre.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le ministère public a sollicité oralement la confirmation de l’ordonnance et le maintien de la mesure, en relevant qu’un rendez-vous médical du patient relatif à son problème de bras est prévu prochainement.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi ou se saisir d’office à tout moment aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques.
En l’espèce, M. [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet en invoquant le suivi dont il fait l’objet en dehors de l’hôpital et la nécessité de soigner rapidement son bras qui le fait souffrir.
Le certificat médical de situation de l’intéressé daté du 28 juillet 2025 mentionne que si son comportement est adapté au sein du service, qu’il adhère à la prise en charge et qu’il accepte son traitement, celui-ci présente toujours un état délirant à thématique mystique et de possession, se disant influencé par des esprits qui le poussent à adopter des comportements inappropriés et que ces propos délirants persistent sans critique de sa part.
Il convient donc de constater que si une amélioration du comportement de l’intéressé est notée grâce à un traitement médical adapté, les troubles psychiques persistent cependant et rendent nécessaire la poursuite de soins psychiatriques dans le cadre actuel avant d’envisager toute évolution de celui-ci, étant relevé que les douleurs au bras invoquées ont été prises en compte par l’établissement de santé qui a programmé un rendez-vous avec un médecin spécialiste prochainement sur ce sujet.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de mainlevée de la mesure.
Il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge dont les motifs sont adoptés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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