Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 nov. 2025, n° 24/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06306 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXT
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [F]-PECOU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SARL LILA FRANCE EXPRESS »
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 21 mai 2025 par le Président de la chambre commerciale 3-2
N° RG : 24/06306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT ET DEFENDEUR AU DEFERE :
S.E.L.A.R.L. [F]-PECOU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SARL LILA FRANCE EXPRESS » suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 novembre 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1545 -
Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
****************
INTIME ET DEMANDEUR AU DEFERE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0007CV1
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Véronique PITE, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Lila France Express (la société Lila), en désignant la SELARL [F]-Pécou, prise en la personne de M. [R] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 avril 2024, la société [F]-Pécou, ès qualités, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre le comptable public en nullité de saisies pratiquées durant la période suspecte.
Le 19 septembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit opposables à la société [F]-Pécou, ès qualités, les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 8 février et 7 novembre 2023 sur les comptes bancaires de la société Lila au profit du comptable public ;
— condamné la société [F]-Pécou, ès qualités, à payer au comptable public la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [F]-Pécou, ès qualités, aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté la société [F]-Pécou, ès qualités, de ses autres demandes.
Le 27 septembre 2024, la société [F]-Pécou a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition
Le 21 mai 2025, par ordonnance d’incident contradictoire, le président de la chambre a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
— rejeté les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Le 4 juin 2025, le comptable public a formé une requête en déféré pour voir « infirmer l’ordonnance du président de la chambre commerciale 3-1 de la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ».
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025, il demande à la cour de :
A titre principal :
— solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
« en l’absence de toute reprise par l’appelant dans ses premières conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués contenus dans sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt-elle la caducité ' » ;
— surseoir à statuer jusqu’à réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du président de la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles du 21 mai 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 septembre 2024 par la société [F]-Pécou, ès qualités, à l’encontre du jugement du 19 septembre 2024 ;
— débouter la société [F]-Pécou, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [F]-Pécou, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [F]-Pécou, ès qualités, aux entiers dépens d’appel et d’incident.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, la société [F]-Pécou, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que le dispositif de la requête en déféré ne vise pas une ordonnance existante, et contrevient donc aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré présentée le 4 juin 2025,
Condamner le comptable public à lui verser, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d’avis à la Cour de cassation,
Si la cour devait estimer nécessaire d’interroger la Cour de cassation, il lui est alors demandé de poser la question suivante pour avis :
« Le terme « énonce » employé à l’article 954 al. 2 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 doit-il être interprété comme :
— laissant à l’appelant la possibilité d’indiquer par tous moyens à la cour d’appel les chefs de dispositif de jugement attaqués, peu important la forme, dès lors que la formulation utilisée se trouve dans le dispositif des premières conclusions d’appel et permet à la cour d’appel de comprendre sans ambiguïté quels chefs de dispositif du jugement sont visés par la demande d’infirmation, le cas échéant par référence à la déclaration d’appel laquelle avait recopié intégralement les chefs de dispositif du jugement dont l’infirmation était sollicitée, ou comme :
— imposant à l’appelant, quelle que soit la formulation de sa déclaration d’appel, de recopier en intégralité dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs de dispositif du jugement attaqué, même si ces mentions figuraient déjà dans la déclaration d’appel et qu’à aucun moment l’appelant n’a indiqué souhaiter les modifier ' »
et de surseoir à statuer jusqu’à réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire :
Constater que le dispositif des premières conclusions d’appelant est conforme au nouvel article 954 du code de procédure civile,
Dire et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par le président de la chambre commerciale 3-2 de la Cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Débouter le comptable public de ses demandes tenant à voir infirmer l’ordonnance déférée et prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamner le comptable public à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire :
Dire et juger que le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel aurait des conséquences disproportionnées pour l’appelant au regard des objectifs des règles procédurales en cause et des circonstances factuelles, et enfreindraient donc l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Avec les mêmes conséquences que déjà sollicitées,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la nouvelle interprétation des nouvelles règles procédurales issues du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, pouvant se traduire par la caducité de la déclaration d’appel, emporte des obligations procédurales nouvelles que l’appelant ne pouvait pas connaître et qui ne peuvent donc pas être appliquées à l’instance en cours, conformément à l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Avec les mêmes conséquences que déjà sollicitées,
En conséquence, en tout état de cause :
Débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes, tant en ce qu’elles concernent l’infirmation de l’ordonnance déférée que la caducité de la déclaration d’appel, ou encore la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et plus généralement toute autre demande,
Condamner le comptable public à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le comptable public aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait valoir que le dispositif de la requête, se trompant par ailleurs de chambre, ne vise aucune ordonnance, pour en conclure qu’il manque aux exigences combinées des articles 906-3, 913-8 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le comptable public lui objecte les mentions qu’elle contient précisément, conformes à l’article 913-8 du code de procédure civile. Il plaide pour le surplus, l’erreur de plume.
Réponse de la cour
L’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, énonce que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance (') La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Le 3ème alinéa de l’article 954 du même code dit que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
S’il est vrai que le dispositif de la requête critiquée ne comporte pas l’indication précise de la décision déférée attribuée à tort à une autre chambre de la cour, il n’en demeure pas moins que la requête contient les références exactes de l’ordonnance entreprise, par ailleurs jointe au recours.
L’article 913-8 précité n’imposant nullement le report de ces références au dispositif du déféré, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
En tout état de cause, le comptable public, dans le dispositif de ses dernières conclusions, réclame l’infirmation de l’ordonnance du président de la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles du 21 mai 2025, en sorte que la cour est précisément saisie de cette prétention.
Sur la demande d’avis
Le comptable public fait valoir la nouveauté du litige, de pur droit, qui présente, selon lui, une difficulté sérieuse résultant de la combinaison des articles 906-2, 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile, et concerne de nombreux litiges, pour solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Le liquidateur judiciaire estime que la demande d’avis n’est pas sérieuse, faute d’ambiguïté de ses conclusions.
Réponse de la cour
L’article L.441-1 code de l’organisation judiciaire dispose qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Cependant, avant que de former une telle demande, il convient d’examiner la question en droit et en fait, pour déterminer si les conditions requises par cette disposition sont réunies.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, le comptable public estime que la cour est saisie des chefs de jugement critiqués déterminés dans les premières conclusions d’appelant qui doivent être expressément indiqués. Il dénonce ainsi l’absence d’effet dévolutif et de prétentions sans énoncé au dispositif des conclusions adverses des chefs de jugement critiqués, et en déduit que l’appelant encourt la caducité de son acte d’appel dès lors qu’il a manqué de circonscrire l’objet du litige dans le délai prévu par le code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire lui oppose la conformité du dispositif de ses conclusions poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et ainsi en tous les chefs de jugement critiqués, aux exigences du 2ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, sauf à souscrire à un formalisme excessif.
Il relève par ailleurs avoir remis au greffe dans le délai de l’article 906-2 ses conclusions, dont le contenu n’est pas réglé et alors qu’il appartiendra ensuite à la cour d’en apprécier les contours.
Il conteste que le défaut du rappel exhaustif des chefs de jugement critiqués s’analyserait en un retranchement de son acte d’appel, que rien ne manifeste et estime au contraire que l’article 915-2 du code de procédure civile n’ouvre qu’une faculté de modifier l’acte introductif de l’instance, sans en changer la portée. Soulignant au reste que l’effet dévolutif ne relève que de la cour, il conclut que le non-respect des dispositions invoquées n’est pas assorti de la sanction alléguée de caducité.
Réponse de la cour
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 de ce code précise que les conclusions ainsi exigées sont celles, adressées à la cour, qui déterminent l’objet du litige, et le 2ème alinéa de l’article 954 du même code prévoit que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') », ajoutant par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de 2 mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2024, le liquidateur judiciaire demande à la cour d'« infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 septembre 2024 » et statuant de nouveau, de « prononcer la nullité des saisies administratives » etc., suivies des prétentions de fond de l’appelant.
Ainsi, le liquidateur judiciaire ayant sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour est saisie de prétentions propres à déterminer l’objet du litige dans les conditions fixées par l’article 954 précité, qui n’oblige au reste à la reproduction servile des chefs visés.
Si l’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et que la cour est alors saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, cet article ne concerne que la dévolution qui échappe aux pouvoirs du président de chambre et à la cour d’appel à sa suite. Le moyen de l’intimé sur la portée des 1ères conclusions à son égard ne saurait être utilement invoqué devant sa juridiction au soutien de la caducité de la déclaration d’appel.
C’est donc sans se méprendre que le premier juge a dit que la caducité de l’appel n’était pas encourue, des motifs invoqués et l’ordonnance sera confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter l’avis de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit la requête en déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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