Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 14 oct. 2025, n° 24/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 21/02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), la Société FILIA-MAIF Assurances, La Société MAIF Assurances, AESIO MUTUELLE ( venant aux droits de |
Texte intégral
N° RG 24/04344 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQOY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G 21/02026) rendue par le juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 05 novembre 2024, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024
APPELANT :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
La Société MAIF Assurances venant aux droits de la Société FILIA-MAIF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
AESIO MUTUELLE (venant aux droits de Adrea), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2016, M.[G] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O] [W], assuré auprès de la SA Filia MAIF.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Grenoble a reconnu M. [O] [W] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants au préjudice de M. [G] [H].
Par ordonnance du 10 août 2017, le juge des référés de [Localité 10] a :
— ordonné une expertise médicale de M. [G] [H] et désigné le docteur [E] [U] en qualité d’expert ;
— constaté que M. [G] [H] a déjà perçu 10 000 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 18 524,75 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté, en l’état, M. [G] [H] de sa demande d’indemnisation provisionnelle de préjudice esthétique permanent, de perte de gains professionnels actuels et de frais d’aménagement de salle de bains ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Filia MAIF aux dépens.
Par ordonnance du 20 février 2019, le juge des référés de [Localité 10] a :
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] en qualité d’expert ;
— constaté que M. [G] [H] a déjà perçu 28 524,75 euros à titre provisionnel ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Filia MAIF aux dépens.
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 19 novembre 2019.
Le 31 mars 2020, la SA Filia MAIF a proposé à M. [G] [H] une offre définitive d’indemnisation.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés de [Localité 10] a :
— débouté la SA Filia MAIF de sa demande de contre-expertise et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à Mme [B] [P] épouse [H] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
— condamné la SA Filia MAIF à payer à M. [G] [H] et à Mme [B] [P] épouse [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Filia MAIF aux dépens.
Par assignations des 31 mars et 16 avril 2021, M. [G] [H] et Mme [B] [P] épouse [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état de [Localité 10] a :
— constaté l’intervention volontaire de la SA MAIF assurances venant aux droits de la SA Filia MAIF assurances ;
— ordonné une expertise et désigné Mme [M] [S], architecte, en qualité d’expert ;
— condamné la SA MAIF assurances à verser à M. [G] [H] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
— débouté M. [G] [H] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
— condamné la SA MAIF assurances à verser à Mme [B] [P] épouse [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère et la société Adrea mutuelle ;
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance principale.
Mme [M] [S] a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 avril 2024.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’intervention volontaire de la société MAIF assurances venant aux droits de la SA Filia MAIF ;
— condamné la société MAIF assurances venant aux droits de la SA Filia MAIF à verser à M. [H] la somme provisionnelle de 8 338 euros au titre des frais d’aménagement du logement actuellement occupé ;
— débouté M. [G] [H] de sa demande de provision de 480 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle Adrea mutuelle ;
— condamné M. [G] [H] à payer à la société MAIF assurances la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [H] aux dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel en date du 17 décembre 2024, M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté l’intervention volontaire de la société MAIF assurances venant aux droits de la SA Filia MAIF ;
— débouté M. [G] [H] de sa demande de provision de 480 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle Adrea mutuelle ;
— condamné M. [G] [H] à payer à la société MAIF assurances la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [H] aux dépens de l’incident.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, l’appelant demande à la cour de dire l’appel recevable et fondé et par conséquent infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
— condamner la SAM MAIF à lui régler par provision une somme complémentaire de 480 000 euros ;
— condamner la SAM MAIF aux dépens d’incident d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, outre en la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à tous les intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant, de condamner M. [G] [H] à une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [H] soutient que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Il estime que l’obligation de la MAIF de l’indemniser de l’acquisition d’un logement adapté n’est pas sérieusement contestable. Il souligne que la demande de provision pour l’indemnisation du coût de l’acquisition d’un logement a été introduite pour la première fois devant le juge de la mise en état et les provisions allouées antérieurement ne concernent nullement ce poste indemnitaire. Sur le montant de l’indemnité, il estime que le raisonnement de l’expert ne peut pas être retenu car il est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et est en totale contradiction avec les éléments matériels du dossier. Il propose d’évaluer ce montant à la somme de 480 000 euros correspondant au coût moyen d’un appartement neuf adapté de 100 m², faute d’offres dans son secteur de résidence. Il considère qu’il n’y a pas lieu de le contraindre à vendre son appartement actuel ni de déduire la valeur de ce dernier de la provision allouée en application du principe de non-mitigation.
La SA MAIF réplique que le principe même d’une provision sur les frais de logement adapté apparaît sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas démontré la nécessité pour M. [H] de déménager et qu’en cas de déménagement, il n’est pas établi que M. [H] se déplace en fauteuil roulant ni que son état nécessite un logement neuf de 100 m². Elle souligne que la provision doit correspondre au surcoût du logement adapté, constitué de la différence de valeur entre l’appartement actuellement occupé et la valeur d’un appartement de même superficie et de même standing ne présentant pas les inconvénients d’accès de l’appartement occupé.
Réponse de la cour
En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
La SA MAIF ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [H] ensuite de l’accident du 18 mai 2016, mais conteste devoir indemniser la victime pour l’acquisition d’un nouveau logement.
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Il peut s’agir de l’aménagement du domicile préexistant mais aussi de l’acquisition d’un nouveau domicile équivalent prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En l’espèce, le docteur [K], expert médical, a conclu :
— d’une part que le déficit fonctionnel permanent de M. [H] pouvait être estimé à 30 % compte tenu d’une inégalité de longueur des membres inférieurs, d’un déficit de flexion du genou gauche, d’une limitation des amplitudes de l’épaule gauche, de douleurs neurologiques et d’une diplopie (page 23) ;
— d’autre part que cet état nécessite un aménagement de la douche tout en relevant que M. [H] présente des difficultés à monter et à descendre les escaliers extérieurs de son appartement puisqu’il est en demi-étage, ainsi que les escaliers d’accès à l’immeuble, de même qu’il présente des difficultés pour accéder aux placards situés en hauteur (page 24).
L’experte architecte a constaté que 'si le logement de M. [H], situé au R+4, ne présente pas de difficultés majeures en termes de fluidité de déplacement, ce sont ses accès via les parties communes qui constituent une réelle difficulté’ (page 19). Elle estime que la seule solution consistera en un déménagement du couple.
Ainsi, il existe une discordance entre les conclusions de l’expert médical et celles de l’experte architecte quant à la nécessité pour M. [H] de déménager puisque le premier ne le dit pas empêché d’accéder à son logement mais seulement gêné, tandis que l’autre affirme que la victime doit déménager.
Le débat portant sur la nécessité ou non pour M. [H] de déménager apparaît en conséquence constituer un contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Par ailleurs, s’il était retenu qu’un déménagement s’impose, les éléments produits par les parties ne permettent pas d’établir si ce déménagement induirait un coût pour les époux [H] dans la mesure où il n’est pas justifié du coût d’acquisition d’un logement adapté équivalent en surface et en standing, outre le fait qu’il existe une discussion sérieuse sur la nécessité ou non de déduire du coût d’acquisition la valeur du logement occupé actuellement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande de provision à valoir sur l’acquisition d’un nouveau logement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA MAIF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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