Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/06548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 4 avril 2024, N° 23/04081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 096
N° RG 24/06548
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB6F
S.A. SOGEFINANCEMENT
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [F]
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04081.
APPELANTES
S.A. SOGEFINANCEMENT, fusion-absorption
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à la fusion-absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 1]
INTERVENANTE INVOLONTAIRE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
né le 13 Août 1985 à [Localité 1] (06),
signification de la DA le 30/07/24 à personne
défaillant
Madame [X] [F]
née le 08 Décembre 1992 à [Localité 2],
signification de la DA le 30/07/24 à domicile
défaillante
demeurant tous deux [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [H] [F] et Mme [X] [F], engagés solidairement, un crédit d’un montant de 20.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,28 %.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 07 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. et Mme [F] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 14.997,85 euros en principal au titre des échéances impayées et la somme de 14.183,24 euros au titre du capital restant dû, non encore échu, outre intérêts au taux contractuel.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a:
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 814,61 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la banque n’était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable. Il a considéré que n’étant pas saisie d’une demande de résiliation du contrat, ce dernier continuait de produire ses effets ; la banque ne pouvant alors prétendre qu’au remboursement des échéances impayées.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 22 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 814,61 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et de ses prétentions, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à la fusion par absorption du 1er juillet 2024 ;
— recevoir l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE ;
A titre principal,
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
En conséquence,
— juger que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 14.997,85 euros en principal à savoir la somme de 814,61 euros au titre des échéances impayées et la somme de 14.183,24 euros au titre du capital restant dû, non échu à la date d’échéance, outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 14.997,85 euros en principal à savoir la somme de 814,61 euros au titre des échéances impayées et la somme de 14.183,24 euros au titre du capital restant dû, non échu à la date d’échéance, outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [F] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique que suivant procès-verbal du 1er juillet 2024, une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE est intervenue ainsi la SA FRANFINANCE vient désormais aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Elle considère qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bel et bien été adressée le 10 octobre 2022, mentionnant notamment le délai dont le débiteur dispose pour s’acquitter des sommes dues, et les conséquences en cas de non paiement de son obligation.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est donc intervenue le 18 octobre 2022.
M. et Mme [F], assignés respectivement à personne physique et à tiers présent au domicile le 30 juillet 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a octroyé le prêt litigieux ;
Qu’elle avait donc qualité à agir à l’encontre de M. et Mme [F] en première instance ;
Que la SA FRANFINANCE justifie qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024, de sorte qu’elle a qualité à poursuivre l’instance d’appel initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre des intimés.
Sur la formulation des demandes
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ;
Que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en l’espèce, les écritures de la SA FRANFINANCE contiennent au dispositif une prétention formulée à titre subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Que les moyens au soutien de cette prétention sont absents de la discussion ;
Qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur cette partie du dispositif ;
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 30 octobre 2021 ;
Que la SA FRANFINANCE ne se prévaut d’aucun acte interruptif ou suspensif de forclusion;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 07 décembre 2023, soit postérieurement à l’extinction du délai biennal de forclusion, l’action est irrecevable ;
Que les demandes de la SA FRANFINANCE seront ainsi rejetées ;
Qu’en ce que les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident de l’intimé, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les dépens
Attendu que la SA FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 ;
DECLARE l’action intentée par la SA FRANFINANCE, devant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, irrecevable car forclose ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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