Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2024, N° 23/02665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/682
Rôle N° RG 24/04164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2CE
[H] [M]
Entreprise L’EMPIRE
C/
Commune DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02665.
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Commune de [Localité 5],
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La ville de [Localité 5] s’est plainte de l’exploitation sans autorisation d’un local dont elle est propriétaire, sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 13 juin 2022, a, en effet, mis en évidence l’exploitation, à l’adresse sus-visée, d’un restaurant dénommé 'L’Empire'.
Un autre procès-verbal, en date du 10 aout 2022, a mentionné qu’un dénommé ou prénommé [T] avait permis l’accès au local.
Suivant rapport d’information de la police municipale, en date du 08 octobre 2022, monsieur [H] [M] s’est présenté comme le gérant de ladite pizzeria ouverte au sein des locaux présentés comme appartenant à monsieur [W] [M], monsieur [H] [M] et monsieur [I] [T]. Par ailleurs, il a indiqué aux agents de police que M. [W] [M] avait signé, en qualité de preneur, un bail commercial avec M. [I] [T], présenté comme le bailleur.
Après avoir demandé, par courriers recommandés des 5 avril 2023, à messieurs [W] [M], [H] [M] et [I] [T] de quitter le lieux, la ville de [Localité 5], a, par acte de commissaire de justice en date des 24 et 31 mai 2023, fait assigner ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins, au principal, de les entendre expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance, en date du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné l’expulsion de monsieur [W] [M], monsieur [H] [M] et monsieur [I] [T] et celle de tous occupants de leur chef du local qu’ils occupent de façon illicite situé [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à la ville de [Localité 5] et ce, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de son ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— fixé, à titre provisiomiel, à la somme de 700 euros, charges en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] depuis le 01 aout 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] au paiement d’une provision de l 1 900 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 01 août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus ;
— rejeté la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision ;
— condamné M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T], in solidum, au paiement de la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] au paiement aux dépens du référé.
Par déclaration, transmise au greffe le 2 avril 2024, M. [H] [M] et 'M. [W] [M] en qualité de représentant légal de l’établissement dénommé Empire', ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 9 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 2 octobre précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par conclusions transmises le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement dénommé Empire sollicite de la cour qu’elle :
— constate que la Ville de [Localité 5] n’a pas contesté la qualité de messieurs [W] [M] et [H] [M] en amont de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 février 2024 alors que d’autres instances ont été engagées ;
— juge, en conséquence, que messieurs [W] [M] et [H] [M] sont occupants de bonne foi du local commercial sis [Adresse 2] et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— en tout état de cause :
' réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de messieurs [W] [M] et [H] [M] du local commercial sis [Adresse 2] ;
' réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné messieurs [W] [M] et [H] [M] au paiement de la somme de 11 900 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 1er aout 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 ;
' réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné messieurs [W] [M] et [H] [M] au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions transmises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Ville de [Localité 5] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— fixé à titre provisionnel, à la somme de 700 euros, charges en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] depuis le 01 aout 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] au paiement d’une provision de 11 900 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 01 aout 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus ;
— rejeté la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision ;
— statuant à nouveau :
' fixe, à titre provisionnel, à la somme de 1 816 euros, charges en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] depuis le 01 aout 2022 et jusqu’à libération effective des lieux ;
' condamne in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] au paiement d’une provision 38 136 euros pour la période courant du 1er août 2022 au 31 mai 2024 ;
' condamne in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] aux sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 Décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice qui seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
' condamne in solidum M. [W] [M], M. [H] [M] et M. [I] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le message envoyé le 9 septembre 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 9 avril 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 10 mai suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident
La preuve de la signification de l’ordonnance entreprise n’étant pas rapportée, il convient de considérer, nonobstant les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, que l’appel incident interjeté par la Ville de [Localité 5] est recevable puisque formé dans le délai d’appel.
Il échet néanmoins de relever qu’alors même que M. [I] [T] n’est ni appelant ni intimé, la Ville de [Localité 5] l’inclut dans ses demandes de condamnation solidaire sans avoir pris soin de l’appeler en cause. Ses demandes à son endroit sont donc irrecevables.
Comme relevé par le premier juge la Ville de [Localité 5] ne verse aux débats aucun document permettant d’objectiver la valeur locative du local litigieux autre qu’un 'relevé des valeurs locatives moyennes’ établi par ses propres service. Il s’agit d’une preuve qu’elle s’est elle-même constituée et qui s’avère, dès lors, insuffisante à étayer ses allégations selon lesquelles ladite valeur locative devrait être fixée à 1 816 euros au lieu des 700 retenu par le premier juge sur la base du bail commercial produit par les défendeurs, lequel mentionnait un loyer mensuel de 670 euros.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a fixé, à titre provisionnel, à la somme de 700 euros, charges en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par M. [W] [M], M. [H] [M] depuis le 01 aout 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
De même, alors qu’elle demande une provision de 38 136 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation ayant couru du 1er août 2022 au 31 mai 2024, la Ville de [Localité 5] ne donne, dans ses écritures, aucune explication la seconde des dates précitées. Ne sachant pas à quoi elle correspond et ne pouvant procéder par déduction au préjudice des appelants, dont l’appel a été déclaré irrecevable et les écritures subséquemment écartées des débats, elle ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a calculée sur la période du 1er août 2022 et au 31 décembre 2023 inclus, sur la base de 700 euros par mois.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle condamné in solidum M. [W] [M] et M. [H] [M] au paiement d’une provision de l 1 900 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 01 août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.
Enfin la demande de la Ville de [Localité 5] visant à la condamnation solidaire de messieurs [W] [M], [H] [M] et [I] [T] aux sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers ne saurait prospérer dès lors qu’elle n’est nullement explicitée. De plus, à supposer qu’il s’agisse des frais d’exécution à venir, ils sont à ce jour hypothétiques et seront, en principe, mis à la charge des débiteurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Même si elle succombe en son appel incident, la Ville de [Localité 5] a dû constituer avocat pour se défendre sur un appel principal que les messieurs [W] et [H] [M] ont visiblement abandonné.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et M. [H] [M] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [H] [M] et M. [W] [M] ;
Déclare recevable l’appel incident interjeté par la Ville de [Localité 5] ;
Déclare irrecevables les demandes de la Ville de [Localité 5] dirigées contre M. [I] [T] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour par l’appel incident ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [H] [M] et M. [W] [M] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [M] et M. [W] [M] aux dépens d’apppel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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