Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 25/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [P]
né le 19 septembre 1982 à [Localité 4], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Vierginie Srilingam, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me François Pallin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [W] [S] (interprète en langue tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [P] enregistrée sous le numéro RG 25/4325 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4324, déclarant le recours de M. [X] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2025 et rejetant la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 octobre 2025, à 15h53 complété à 15h58, 16h00 et 16h52 , par M. [X] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] a été placé en rétention le 23 octobre 2025.Il a contesté la décision de placement en rétention dans les délais prescrits, ce qui n’est pas contesté.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, le désistement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prololongation de la mesure.
M. [P] soulève au soutien de son appel pour l’essentiel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge :
— L’absence d’identification de l’agent notificateur des droits en rétention,
— L’existence de garanties de représentation (et la situation familiale de l’intéressé, qui a été en situation régulière de 2008 à 2023 et a toujours travaillé),
— la violation du droit au recours en ce que l’ordonnance retient que le recours contre l’OQTF n’est pas suspensif,
— L’absence de risque de fuite,
— Le défaut de menace à l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de la décision critiquée, la mainlevée immédiate de la mesure et la condamnation du préfet à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, et de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur les signatures de l’arrêté de placement en rétention et de la notification de la rétention
En premier lieu, il est relevé que la signature de l’arrêté de placement en rétention par Mme [B] [J] est lisible, y compris sur le document communiqué par l’appelant, ainsi qu’il a été constaté à l’audience.
En second lieu, aucune disposition n’impose que les actes eux-même comportent la trace de leur notificatoin et les noms des agents ayant notifié, si l’identification de ces personnes résulte des pièces de la procédure. A cet égard, il convient d’approuver l’analyse du premier juge, aux termes de laquelle la notification, dont les circonstances sont rappelées, a été réalisée à 10h51, par le brigadier-chef M. [U] [Z] et traduite par M. [F] [O].
Cette motivation, très précise et circonstanciée, qui n’est pas utilement contestée à hauteur d’appel, ne peut qu’être adoptée sans réserve.
Cette notification, intervenue à 10h51, qui constitue le point de départ de la rétention, est donc régulière , les moyens ne sont pas fondés.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
A titre liminaire, il est relevé que M. [P] conteste s’être désisté de sa requête en constestation de l’arrêté.
Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-10 et R.743-2 que la requête de l’étranger, écrite, motivée, datée et signée, doit être présentée dans le délai de 4 jours de la notification de l’arrêté.
Au regard du caractère écrit de cette procédure, en particulier lorsqu’une contestation est susceptible de s’élever, le désistement ne peut produire immédiatement son effet extinctif que s’il est formé par écrit, et manifeste une volonté claire et non équivoque de se désister.
A défaut d’un tel écrit, M. [P] est en droit de contester ce caractère extinctif et de soulever les mêmes moyens à hauteur d’appel, étant précisé qu’il ne demande rien d’autre que l’examen de sa requête et qu’il soit fait droit à sa demande d’infirmation de l’ordonnance du premier juge et à sa demande de rmise en liberté.
2. Sur la motivation de l’arrêté
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé ne critique pas le fait qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, alors qu’une copie de ce passeport figure au dossier. Les faits de violences conjugales ne permettent pas un retour à son domicile, d’autant que sa compagne déclare vouloir se séparer.
Les éléments retenus par le premier juge ne sont pas sérieusement contestés et suffisent à justifier le placement en rétention. Ces moyens sont adoptés dans leur intégralité, sauf en ce qui concerne la mention de ce que le recours portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif, ce qui constitue une erreur de rédaction en contradiction avec ce qu’avait indiqué le premier juge quatre paragraphes plus haut en retenant que l’éloignement ne pouvait intervenir avant que le tribunal administratif n’ait statué sur l’OQTF.
Enfin, les éléments relatifs à son droit à une vie privée et familiale visent en réalité, non pas la rétention, mais la mesure d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention et régulière.
L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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