Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/656
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WATT
Jugement (N° 11-23-1178) rendu le 02 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22]
APPELANTE
Madame [D] [U]
née le 28 Mai 1987 à [Localité 22]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01328 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉES
SCI [17]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
SA [15]
chez [8], [Adresse 11]
La [18]
[Adresse 1]
Sas [20]
[Adresse 21]
SA [13]
[Adresse 5]
[14]
[Adresse 19]
Société [7]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 décembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 5 février 2025 par Mme [D] [U],
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 30 mai 2025 au secrétariat de la [6], Mme [D] [U] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 juin 2023 la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [D] [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de Mme [D] [U] dont les dettes ont été évaluées à 14 855,27 euros, les ressources mensuelles à 2983 euros et les charges mensuelles à 2212 euros, la commission qui a retenu une mensualité de remboursement de 771 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux de 4,22%.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 octobre 2023 à Mme [D] [U], qui les a contestées le 20 octobre 2023.
À l’audience du 30 septembre 2024, Mme [D] [U] représentée par son conseil a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Elle a indiqué que ses revenus s’élevaient à la somme de 1550 euros, et que ses charges étaient plus élevées que celles retenues par la commission. Elle a demandé que la mensualité de remboursement soit 'xée à hauteur de 550 euros.
A l’audience du 30 septembre 2024, la SCI [16], créancière, représentée par son conseil, a sollicité l’augmentation du montant des mensualités 'xées par la commission à la somme de 900 euros.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 22] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [D] [U], à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 27 septembre 2023, a notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [D] [U],
— rejeté cette demande sur le fond,
— accueillit la demande de la SCI [16],
— arrêté le plan de surendettement de Mme [D] [U], prévoyant un remboursement des dettes sur une durée de 17 mis avec une mensualité de remboursement de 837,76 euros, au taux de 0%,
Mme [D] [U] a relevé appel le 5 février 2025 de ce jugement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de la cour du 14 mai 2025, et renvoyée à celle du 10 septembre 2025
Par message reçu à la cour par RPVA le 2 septembre 2025, le conseil de Mme [D] [U] a demandé de constater le désistement de l’appel formé par cette dernière, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’audience de la cour du 10 septembre 2025, Mme [D] [U] représentée par son conseil substitué à l’audience par Me Losfeld-Pinceel, a maintenu sa demande de désistement, et la SCI [17] représentée par son conseil a sollicité la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Mme [D] [U] a régulièrement interjeté appel le 5 février 2025 du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers';
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [D] [U] a demandé par message reçu à la cour par RPVA le 2 septembre 2025, réitéré à l’audience du 10 septembre 2025, d’acter son désistement d’appel.
Le désistement d’appel est fait sans réserve et la partie à l’égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [D] [U] de son désistement d’appel';
Constate l’extinction de l’instance RG n°25-00758 et le dessaisissement de la Cour';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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