Confirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 avr. 2023, n° 21/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 décembre 2020, N° F17/03093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01340 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/03093
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMEE
S.A.S. FREE DRIVERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B][H] a été embauché le 21 décembre 2010 par la société FREE DRIVERS en qualité de Conducteur Poids lourds, par contrat de travail à durée déterminée renouvelé par plusieurs avenants. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée. M. [H] occupait en dernier lieu le poste de Chauffeur Poids lourds et percevait un salaire mensuel brut de 1534,96 €.
A la suite d’un arrêt maladie, une visite de reprise a été organisée le 13 février 2017. Le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à tous les postes en une seule visite pour danger immédiat au visa des dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail.
Après avoir rappelé qu’une étude de poste avait été réalisée le 1er décembre 2016, le médecin du travail a adressé par courrier distinct du 13 février 2017 un avis à la société FREE DRIVERS aux termes duquel il précisait que 'compte tenu des tâches du poste de travail, des moyens techniques du moment et de l’état de santé du salarié, l’aménagement de poste est impossible'
La société FREE DRIVERS a convoqué les délégués du personnel afin de recueillir leurs avis et propositions quant au reclassement de M. [H].
Après avoir relevé que le médecin du travail avait mentionné expressément que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié', les délégués du personnel ont donné un avis favorable à un licenciement faute de possibilité de reclassement.
Sur cette base, la société FREE DRIVERS a adressé au salarié un courrier le 3 mars 2017 l’avisant de l’impossibilité de procéder à son reclassement au regard des restrictions émises par le médecin du travail.
Dans ce cadre, la société FREE DRIVERS a été amenée à solliciter une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail et a convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier en date du 6 mars 2017.
Par décision motivée en date du 12 avril 2017 l’inspection du travail après une enquête contradictoire à l’occasion de laquelle M. [H] a pu faire part de ses observations, a considéré qu’il n’y avait aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice de son mandat et a autorisé le licenciement pour inaptitude médicale.
La société [H] a procédé au licenciement pour inaptitude de M. [H] par courrier du 25 avril 2017, tant par référence à l’avis du médecin du Travail qu’au regard de l’autorisation de licenciement de l’Inspection du Travail.
Par jugement du 7 décembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi le 25 septembre 2019, a débouté M. [H] de ses demandes, notamment à titre d’indemnité pour comportement discriminatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat.
M. [H] en a relevé appel le 25 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 1534,96 euros brut et de condamner la société FREE DRIVERS à lui payer :
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour comportement discriminatoire
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1500 euros au titre de la procédure d’appel.
M. [H] demande d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la société FREE DRIVERS aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FREE DRIVERS demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence au titre de la demande relative à l’obligation de sécurité et de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, ainsi que pour statuer sur la demande en nullité du licenciement, en vertu du principe de séparation des pouvoirs. La société FREE DRIVERS demande de confirmer le jugement sur le surplus.
A titre subsidiaire, de juger les demandes de dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale et de l’obligation de sécurité irrecevables, de confirmer le jugement sur le surplus.
A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à régler 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur l’incompétence et l’irrecevabilité des demandes soulevées par la société FREE DRIVERS
Il est ici rappelé que le licenciement de M. [H] pour inaptitude a été autorisé par l’inspection du travail en date du 12 avril 2017. M. [H] n’a exercé aucun recours contre cette autorisation de licenciement, de sorte qu’elle est devenue définitive.
Par ailleurs, l’indemnisation du dommage résultant de l’accident du travail de M. [H], qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire depuis la disparition le 1er janvier 2019 du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Or, M. [H] a effectivement intenté une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur en saisissant le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 9 octobre 2019. Il a été débouté par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 18 juin 2020 aux termes duquel la preuve d’une faute inexcusable de la société FREE DRIVERS n’est pas rapportée. Au vu des pièces versées au débat, ce jugement n’a pas été frappé d’appel et la décision est devenue définitive.
En l’espèce, M. [H] ne remet pas en cause l’autorisation de son licenciement pour inaptitude par l’inspection du travail qui est devenue définitive, ni le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY qui a rejeté la faute inexcusable de l’employeur invoquée par la société FREE DRIVERS. Par ailleurs, M. [H] ne sollicite pas la nullité de son licenciement, ni des indemnités de rupture de son contrat de travail.
En réalité, M. [H] demande des dommages-intérêts pour des manquements de l’employeur dans le cadre de la relation de travail, qu’il s’agisse d’un comportement discriminatoire de l’employeur, d’une exécution déloyale du contrat, ou d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité.
Contrairement à ce que soutient la société FREE DRIVERS, le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer dans la mesure où M. [H] ne remet pas en question son licenciement autorisé par l’inspection du travail, ni le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 18 juin 2020 aux termes duquel la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société FREE DRIVERS tendant à dénier la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, ainsi que pour déclarer irrecevables les demandes au titre d’une discrimination syndicale et de l’obligation de sécurité.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner les demandes au fond.
Sur le fond
Sur la demande d’indemnité pour comportement discriminatoire
Principe de droit applicable
Définie à l’article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement puis, dans un second temps, à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, M. [H] soutient que la relation contractuelle s’est dégradée lorsqu’il s’est investi dans la défense des intérêts de ses collègues et a été désigné représentant de section syndicale. Cependant, le salarié ne présente pas d’éléments de fait et ne produit pas de pièces ou témoignages laissant supposer une atteinte au principe d’égalité de traitement, et, en particulier un changement d’attitude de l’employeur à son égard concomitamment à son activité syndicale. En outre, aucun élément n’est produit au débat sur le fait pour l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour prendre des décisions, qu’il s’agisse notamment de la rémunération, de l’octroi d’avantages, de la discipline au sein de l’entreprise, ou encore de l’évaluation du salarié l’évolution de sa carrière, ou encore de la rupture du contrat de travail.
A cet égard, il est observé que la décision de l’inspecteur du travail du 12 avril 2017 autorisant le licenciement pour inaptitude médicale indique expressément qu’aucun élément recueilli lors de l’enquête n’est de nature à établir l’existence d’un lien entre la décision de licenciement du salarié protégé et l’exercice de son ancien mandat.
En l’absence de tout élément de nature à caractériser une discrimination, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1222-l du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, M. [H] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, mais ne développe pas ce chef de demande. En particulier, le salarié n’apporte pas d’explication, ne produit pas de pièce concernant une exécution déloyale de son contrat de travail.
En l’absence de tout élément de nature à caractériser un tel manquement, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Application du droit à l’espèce
A l’appui de sa demande, M. [H] produit :
' Une plainte pour violences légères déposées le 11 octobre 2016 au commissariat de police de [Localité 5]. Le salarié fait état d’insultes dont il aurait été victime de la part du directeur général de la société FREE DRIVERS, M. [J] sur son lieu de travail au cours d’une réunion syndicale le même jour vers midi. Le salarié indique avoir été menacé, avoir été bousculé, mais dit n’avoir pas été blessé. M. [H] n’indique pas le nom d’éventuels témoins. Aucun élément n’est produit sur la suite donnée à cette plainte.
' une déclaration d’accident du travail effectuée par le salarié en date du 12 octobre 2016 indiquant qu’il était en réunion de négociation syndicale et faisant état d’une contusion du poignet et de la main sans autre précision ainsi que des certificats médicaux d’arrêt de travail sans précision sur sur les circonstances de l’accident.
' une fiche d’aptitude médicale faisant état de l’inaptitude de l’intéressé à tous les postes en date du 13 février 2017.
' une décision de l’inspecteur du travail en date du 12 avril 2017 autorisant le licenciement pour inaptitude médicale indiquant qu’aucun élément recueilli lors de l’enquête n’est de nature à établir l’existence d’un lien entre la demande d’autoriser le licenciement du salarié protégé et l’exercice de son ancien mandat.
' une enquête administrative d’accident du travail établie par l’assurance-maladie faisant notamment état d’une audition de M. [D] en date du 25 janvier 2017, étant précisé que l’intéressé n’est pas salarié de l’entreprise, mais aurait été envoyé par la Fédération CFDT des transports pour participer à la réunion sur le protocole électoral. Ce compte rendu d’audition n’est pas signé par l’intéressé. De plus, M. [D] a établi une attestation confirmant avoir assisté à la négociation du protocole préélectoral en octobre 2016, mais indique n’avoir jamais été contacté ou auditionné par la CPAM concernant cette négociation. En tout état de cause, cette enquêtre n’apporte pas d’élément tangible sur l’incident qui s’est produit lors de la réunion du 11 octobre 2016.
' Une plainte adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 mars 2020 par le Conseil de M. [H] à l’encontre de M. [D] pour faux et usage de faux faisant état de la contradiction entre le rapport d’enquête administrative de la CPAM relatant l’audition de M. [D] et l’attestation sur l’honneur de ce dernier en date du 8 février 2020 indiquant ne jamais avoir été entendu par un enquêteur de la CPAM. Aucun élément n’est produit sur la suite donnée à cette plainte.
L’employeur produit notamment :
' une attestation de M. [Y] présent au siège de l’entreprise le 11 octobre 2016 en tant que délégué syndical Sud pour les négociations du protocole préélectoral de l’entreprise. Ce témoin indique avant avoir assisté à des échanges très vifs entre M. [J], M. [H], et M. [I], mais qu’à aucun moment M. [J] n’a frappé ou bousculé ces derniers.
' un jugement contentieux du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny déboutant M. [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FREE DRIVERS dans le cadre de son accident de travail. Dans sa motivation, le jugement énonce que, déposant plainte immédiatement après les faits le 11 octobre 2016 à 15h43, M. [H] a déclaré avoir été bousculé mais n’être pas blessé, ce qui apparaît contradictoire avec la version qu’il a donnée à l’inspecteur assermenté de la caisse à qui il a déclaré avoir ressenti une douleur. Les autres témoins des faits ne mentionnent pas non plus ce fait. Le jugement ajoute que ' faute de connaître les circonstances exactes et l’origine de l’altercation, de même que les conséquences médicales de celle-ci, la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée'.
— un jugement contentieux du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny qui déboute M. [I] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable consécutive à l’incident du 11 octobre 2016. Le tribunal énonce notamment qu’outre Messieurs M. [H], [I], et [D], étaient présents à la réunion Messieurs [Z], et [Y], mais ces derniers n’ont pas été entendus par l’enquêteur de la CPAM , et que M. [J] n’a pas non plus été entendu de telle sorte que la version des faits de l’employeur n’a pas été recueillie.
En définitive, au vu des éléments versés au débat, il est établi que des propos vifs ont été échangés entre M. [I], M. [H], et M. [J] au cours de la réunion syndicale qui s’est tenue le 11 octobre 2016 au sein de la société FREE DRIVERS. Cependant, en l’état des éléments produits dans le cadre du présent dossier, il n’est pas établi que l’incident ait été accompagné de gestes ou d’une bousculade de la part de M. [J], ni que ce dernier soit à l’origine de l’incident.
Au delà de l’incident survenu le 11 octobre 2016 sur lequel les éléments recueillis ne permettent pas de retenir un manquement de l’employeur en ce qui concerne son obligation de sécurité, il n’est pas soutenu que l’employeur ne prenait pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques.
Sur la demande de remise de documents :
En l’espèce, la demande tendant à la remise de documents sociaux n’est pas fondée et il n’y est pasfait droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
R EJETTE les demandes de la SAS FREE DRIVERS tendant à dénier la compétence de la juridiction prud’homale ainsi que pour déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [H],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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