Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 juin 2025, N° 2025-1659 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/01997 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJG
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 2025-1659 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 13 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [Z] [X]
représenté par Mme [R] [M] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 940 du code de procédure civile)
Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre,
Assistée de Juliette DUPONT, greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes le 13 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [X] du 1er juillet 2025,
Vu l’article 490 du code de procédure civile,
Vu les avis préalable à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 16 septembre 2025 et du 9 octobre 2025,
Vu l’absence d’observations,
Sur ce,
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé rendue en dernier ressort, l’article 490 du code de procédure civile dispose que ' L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
En conséquence, l’appel est irrecevable pour avoir été formé alors que l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 a été rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Mettons les entiers dépens à la charge de Monsieur [Z] [X],
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 12 novembre 2025
La greffière, La présidente,
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