Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 23/04543 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOPD
[Localité 1] NÉE [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2026-002951 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
[Q] [J]
c/
S.A. DIAC
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (RG : 22/02476) suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2023
APPELANTS :
[L] [O] née [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Q] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; RCS Bobignty n°702.002.221
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mathilde BARBATO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [M] [E]
En présence de : [D] [S], auditeur de justice
[V] [N], auditrice de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la SA Diac a consenti à Mme [L] [O], née [J] et M. [Q] [J] un contrat de location avec promesse de vente, portant sur un véhicule Peugeot 5008, moyennant le règlement de 61 loyers de 489,19 euros chacun, l’option d’achat s’élevant à 12 320 euros.
Dans le cadre de cet emprunt, Mme [O] a adhéré à l’assurance décès/incapacité/perte d’emploi (DIPE).
La société DIAC a présenté le 1 er avril 2022, une requête aux fins d’appréhension du véhicule que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé(e) par ordonnance du 5 avril 2022, signifiée le 26 avril 2022 à M. [J].
Mme [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 27 avril 2022, en indiquant contester le montant de la créance revendiquée par la société Diac.
2. Par acte des 28 et 29 juillet 2022, la société Diac, invoquant l’apparition de difficultés de paiement à partir de juin 2021, a fait assigner Mme [O] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 26 887,50 euros et la restitution du véhicule, sous astreinte.
3. Par jugement contradictoire du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable les prétentions de Mme [O] et M. [J] à l’encontre de la société Diac, au titre de la prise en charge des sinistres « incapacité » et « perte d’emploi » ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [O] et M. [J] ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [J] à verser à la société Diac la somme de 25 871,30 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
— condamné Mme [O] et M. [J] à restituer à la société Diac le véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, n°série VF3MCYHZJKLO6l353, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut de restitution dudit véhicule dans le délai imparti, Mme [O] et M. [J] seront condamnés solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
— dit que le prix de vente viendra en déduction des sommes dues ;
— rejeté le surplus des demandes de la société la société Diac ;
— rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [O] et M. [J] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule ;
— dit que la décision est exécutoire de droit par provision.
4. Mme [O] et M. [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme [O] et M. [J] à l’encontre de la société Diac, au titre de la prise en charge des sinistres incapacités et perte d’emploi ;
— rejeté la demande de sursis à statuer former par Mme [O] et M. [J] ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [J] à verser à la société Diac la somme de 25 871,30 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
— condamné Mme [O] et M. [J] à restituer à la société Diac le véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de restitution du véhicule dans les délais impartis, Mme [O] et M. [J] seront condamnés solidairement au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, limitation de période de 60 jours ;
— condamné in solidum Mme [O] et M. [J] dépend, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule.
5. Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2024, Mme [O] et M. [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentions de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 août 2023 ;
Et, statuant à nouveau :
— constater la mauvaise foi de la société Diac qui a imposé des assureurs aux appelants, mais s’abstient de transmettre ensuite les documents permettant de faire jouer les garanties contractuelles ;
— en conséquence, constater que la société Diac est liée par les dispositions relatives à l’assurance décès/incapacité permanente/perte d’emploi souscrite par Mme [O] ;
— condamner la société Diac à prendre en charge le sinistre « incapacité » et le sinistre « perte d’emploi » dont Mme [O] a été victime ;
— condamner la Société Diac, outre les entiers dépens, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions déposées le 16 février 2024, la société Diac demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 août 2023 ;
— débuter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [O] et M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule.
— condamner solidairement Mme [O] et M. [J] à procéder à la restitution du véhicule objet du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et ce, quinze jours après la signification de la décision à intervenir, dont le prix de vente viendra en déduction des sommes dues.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Au soutien de l’infirmation du jugement déféré, les appelants font valoir la carence de la société Diac qui a refusé de transmettre à la compagnie d’assurance les déclarations d’accident de Mme [O] lui permettant de bénéficier de la garantie d’assurance souscrite.
Mme [O] sollicite ainsi la condamnation de la société Diac à lui rembourser les mensualités qui auraient dû être garanties au titre de l’incapacité de travail dont elle a été victime ainsi que des suites de sa perte d’emploi.
9. L’intimée s’oppose aux demandes, rappelant ne pas être liée par une relation d’assurance aux emprunteurs, avoir transmis la déclaration incapacité de novembre 2020 qui n’a pas été accordée aux vu de la police souscrite mais ne jamais avoir été saisie d’une demande au titre de la garantie perte d’emploi, soulevée pour la première fois en première instance.
En tout état de cause elle rappelle les exclusions claires de la garantie qui ne permettent pas à Mme [J] ne bénéficier d’une indemnisation.
Sur ce :
Sur la responsabilité de la société DIAC
10. Conformément aux articles 1206 du code civil, L. 141-1 et L. 141-6 du code des assurances intégralement repris par le premier juge, il est constant qu’en assurance de groupe, l’adhérent et le souscripteur n’entretiennent aucune relation d’assurance.
11. Toutefois, selon l’article L. 511-1 du code des assurances, 'l’intermédiaire doit agir avec loyauté, équité et professionnalisme envers l’assuré et l’assureur. Toute sélection ou filtre des déclarations pourrait être considéré comme un manquement à ces obligations', étant précisé que conformément à l’article L. 112-2 du même code 'l’assureur est seul compétent pour apprécier la validité et la couverture d’un sinistre. La société de crédit n’a pas de légitimité pour effectuer ce filtre.'
12. En l’espèce, par offre préalable du 14 janvier 2020, les appelants ont souscrit un contrat de location achat vente pour un véhicule Peugeot qui leur a été livré le 23 janvier suivant. Le même jour, ils ont adhéré à l’assurance de groupe proposé par la société Diac auprès de deux sociétés RCI Life Limited et RCI Insurance Limited.
Ils se sont ainsi engagés à régler 61 mensualités de 489,19 euros chacune avec une option d’achat de 12.320 euros auprès de la société DIAC, dont 46,88 euros au titre de l’assurance souscrite auprès de RCI Life Limited et RCI Insurance Limited.
En cas de sinistre, le contrat d’assurance mentionnait de s’adresser à un numéro de téléphone, en joignant les pièces justificatives 'à votre correspondant', les schémas figurant sur la fiche d’information précontractuelle rappelant bien les obligations d’indemnisation de l’assureur uniquement.
13. Ainsi, l’adhésion au contrat d’assurance groupe proposé par la société Diac, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en créé pas moins sun lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, la société de crédit restant tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur aux adhérents assurés.
Les appelants qui n’ont mis dans la cause que la société de crédit, souscriptrice, ne peuvent lui demander le paiement des prestations dont seule était débitrice la compagnie d’assurance, comme convenu contractuellement.
14. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la société de crédit au titre des garanties d’assurance.
15. S’agissant de l’obligation contractuelle de la Société Diac en qualité d’intermédiaire chargé de transmettre les informations aux sociétés d’assurance, celle-ci a clairement soumis aux emprunteurs au moment de la souscription du crédit la police d’assurance et leur ont fait remplir un questionnaire lequel portait mention explicite de ce que Mme [O] ne pouvait bénéficier que de la garantie incapacité liée à un accident uniquement pour avoir déclaré être 'en arrêt de travail pour maladie ou accident et atteinte d’une incapacité permanente d’une maladie chronique ou recevoir une pension d’invalidité'.
Le rôle de la société Diac s’est donc limité à s’assurer que l’emprunteur soit couvert, sans qu’elle puisse se substituer à l’assureur.
16. Toutefois, le prêteur, lorsqu’il propose une assurance de groupe, doit agir avec diligence et informer l’emprunteur sur les démarches à accomplir. Si le prêteur s’engage à transmettre les déclarations, il doit le faire.
17. En l’espèce, suite à la demande de Mme [O] de novembre 2020 visant à mettre en oeuvre la garantie 'incapacité', l’intimée lui a opposé le refus de la société d’assurance au motif que l’incapacité devait résulter d’un accident et non d’un accident de travail, qui plus est, survenu avant la souscription du contrat d’assurance, sans toutefois justifier avoir transmis cette demande à la compagnie d’assurance. Elle produit ainsi un courrier signé de la 'manager assurance’ en date du 8 septembre 2021 adressé au médecin conseil de la société Diac.
18. L’intermédiaire ne peut donc pas se substituer à l’assureur pour juger de la recevabilité d’un sinistre (Cass. civ. 1re, 13 avril 2010, n° 09-13.712) sous peine d’engager sa responsabilité.
19. La société DIAC, qui se devait d’assurer la transmission des déclarations sans en assurer le pré-filtre en terme de recevabilité ne justifie pas de courriers adressés aux deux sociétés d’assurance maltaises qu’elle avait choisies pour l’assurance de groupe. Elle encourt donc sa responsabilité, ayant manqué à on obligation de transmission.
20. Pour apprécier l’indemnisation des appelants, il convient d’examiner s’ils ont subi un préjudice.
21. En l’espèce, Mme [O] sollicite une indemnisation au titre de l’accident de travail ayant été à l’origine de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2021. Toutefois, il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle était en arrêt maladie au moment de la souscription du contrat d’assurance et que l’accident de travail (fracture du poignet) est survenu le 12 septembre 2018, soit antérieurement à cette souscription. De sorte que l’indemnisation ne lui est pas acquise.
22. Par ailleurs, Mme [O] a accepté les limitations de garantie aux seuls risques accidentels, conformément aux réponses apportées au questionnaire de santé en ce qu’elle était au moment de la souscription du contrat 'en arrêt total ou partiel pour accident et qu’elle était atteinte d’une incapacité permanente ou d’une maladie chronique ou qu’elle recevait une pension d’invalidité'.
Cette garantie 'incapacité maladie’ lui ayant été totalement exclue comme il ressort du questionnaire et des conditions générales qu’elle a acceptées, elle ne pouvait pas au surplus en bénéficier si l’incapacité permanente était liée à une lombalgie, maladie, qu’elle a indiquée dans sa déclaration de sinistre du 16 novembre 2020.
23. Enfin, Mme [T] ne produit aucune demande de prise en charge au titre de la garantie 'perte d’emploi’ qui n’a été soutenue que devant le premier juge pour contester la demande en paiement du solde du crédit, de sorte qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir transmis de demande aux deux compagnies d’assurance dont la société Diac était l’intermédiaire. Il a parfaitement été relevé au surplus qu’au jour de la perte d’emploi suite au licenciement pour inaptitude, le contrat de crédit et donc d’assurance qui y était liée avaient été résiliés par le fait de la déchéance du terme survenu le 23 juillet 2021 après une mise en demeure demeurée infructueuse en date du 15 juillet 2021.
24. En l’absence de démonstration d’un préjudice subi, la demande d’indemnisation par la société DIAC sera rejetée et le jugement déféré confirmé par substitution de motif.
Sur le montant de la créance
25. La cour constate que les appelants ne contestent pas le montant de la créance ni le principe de la restitution du véhicule tel qu’ordonné par le jugement déféré.
26. C’est à juste titre que le premier juge, par d’exacts motifs repris par la cour, après avoir analysé les pièces invoquées par la société DIAC et notamment le relevé du compte débiteur, la date du premier incident de paiement, le respect des dispositions relatives au FICP, fiche précontratuelle et recherche de solvabilité des emprunteurs a considéré que les appelants étaient créanciers de la somme de 25.871,30 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juillet 2022, et ordonné la restitution du véhicule, sous le bénéficie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours, étant précisé que le prix de vente viendrait en déduction des sommes dues.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
27. Mme [O] et M. [J] seront condamnés in solidum au paiement des dépens outre au versement à la société DIAC de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en l’absence de démonstration du préjudice subi résultant de la faute de la société Diac au titre de son obligation contractuelle.
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [O] et M. [J] à verser à la société Diac la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme [O] et M. [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [O].
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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