Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01552 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [M] [G]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [T] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025, à 10h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions d’irrecevabilité déposées par Me David Silva Machado substitué par Me Darrot Benjamin, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetons la demande de monsieur le préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2025 à 16h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mars 2025, à 15h09, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 23 mars 2025 à 21h21
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [G], né le 05 novembre 2002 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 17 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 03 ans, en date du 22 février 2023 notifié le même jour.
Sur infirmation de l’ordonnance en date du 25 février 2025 et en appel le 27 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025 rendue à 10 heures 33, la requête du préfet aux fins de deuxième prolongation de cette rétention a été déclarée irrecevable par le juge du TJ de’Evry faute d’émargement par la personne retenue du registre actualisé.
Le 21 mars 2025 à 16 heures 19, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant sa réformation et le maintien en rétention de M. [M] [G], aux motifs :
— que la loi n’exige pas que chaque modification ou actualisation du registre soit paraphée par l’agent portant la nouvelle mention, l’émargement de la personne retenue et du notifiant figurant à l’arrivée au centre de rétention puis dans un cadre réservé au départ de celui-ci ;
— que l’autorité préfectorale a produit plusieurs refus de rendez-vous consulaires pour des motifs divers pendant la dernière période qui doivent être considérés comme suffisants par le juge pour exercer ses pleins pouvoirs de contrôle, lequel disposait donc des pièces justificatives utiles conformément à l’article R. 743-2 du Ceseda.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 22 mars 2025.
Le 21 mars 2025 à 16 heures 19, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 21 mars 2025 et la prorogation de la rétention administrative de M. [M] [G] pour un délai de 30 jours supplémentaires, aux motifs :
— que les articles L.744-2, L.743-9 et R. 743-2 du Ceseda n’indiquent pas que le registre doit être émargé de nouveau par un agent notificateur et la personne retenue à chaque actualisation de celui-ci ;
— qu’en l’espèce, le registre est un unique document émargé par l’intéressé à son arrivée au centre de rétention, qu’il fait mention de ce qui s’est déroulé depuis la première prolongation, de l’ordonnance de la cour d’appel et des dates d’audition consulaires prévues et du refus du retenu, ayant pour vocation de permettre au juge à sa simple lecture d’être informé des évènements ayant eu lieu ;
— que le registre actualisé n’a pas vocation à mentionner les droits exercés par le retenu pendant sa rétention mais les évènements liés à celle-ci (passage devant le magistrat administratif ou judiciaire, auditions avec le consulat, isolement, demande d’asile'.) ;
— que les pièces jointes à la requête permettent de corroborer les mentions figurant sur le registre et ainsi, pour le juge, de 's’assurer de la véracité de ces mentions.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [M] [G], assisté de son conseil qui sollicite l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public non valablement motivé':
Au regard des dispositions de l’article R743-11 du Ceseda, il sera retenu que la motivation de l’acte d’appel ci-dessus rappelée est suffisante et qu’aucune irrecevabilité de ce chef n’est encourue.
Sur l’irrégularité de l’appel en l’absence d’information quant au maintien à la disposition de la justice mais aussi sur les droits reconnus à l’étranger au cours de cette période':
Il résulte suffisamment du document établi le 21 mars 2025 à 15 heures 30, signé par le procureur de la République, l’intéressé et l’interprète, que ce dernier a été informé de «'l’appel suspensif interjeté par le ministère public'» à 12 heures 15 et M. [M] [N] ne précise pas quel(s) droit(s) il n’aurait pu exercer ensuite au point qu’il leur ait été porté substantiellement atteinte, en sorte que ces moyens manquent en fait.
Sur l’irrecevabilité de la requête tenant à l’absence de copie du registre actualisé émargé par la personne en rétention :
La copie du registre actualisée jointe à la requête n’a pas été signé par M. [M] [G], ce qui n’est pas discuté, le débat ne portant que sur les conséquences de ce défaut d’émargement.
L’article L.743-9 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
L’article L 744-2 du même code dispose à son tour que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée et émargée permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550 et rapport).
Il ne peut enfin être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, faute d’émargement par M. [M] [G] de la copie du registre jointe à la requête, cette dernière ne pouvait qu’être déclarée irrecevable et l’ordonnance dont appel ne peut à son tour qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète L’avocat général
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