Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2023, N° 20/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02514 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 20/00455
APPELANT
[11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [4]
Seine-et-Marne d’un jugement rendu le 17 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 20-00455) dans un litige l’opposant à la société S.A.S. [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [V] était salarié de la société SAS [12] (désignée
ci-après 'la Société') depuis le 3 avril 1978 en qualité d’outilleur lorsque, le 15 mars 2017, il a adressé à la [6] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle visent des « scapulalgies chroniques douloureuses », accompagnée d’un certificat médical initial établi le
7 février 2017 par le docteur [L] [R] faisant état d’une « Scapulalgie chronique droite sur (illisible) avec lésions évoluées sus épineux et sous scapulaire à l’IRM ».
La maladie déclarée a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail» et plus particulièrement de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » par une décision qui a été notifiée à la Société le
27 juillet 2017.
Le 20 septembre 2019, M. [N] [V] a transmis à la Caisse un certificat médical final établi par le docteur [L] [R] mentionnant une « lésion dégénérative évoluée de l’épaule droite » et proposant une date de consolidation au 20 septembre 2019.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a informé M. [V] qu’il était considéré comme consolidé de ses lésions à la date du 20 septembre 2019. Notification en a été faite à l’intéressé le 22 janvier 2020.
M. [V] a été examiné le 16 janvier 2020 par le docteur [S],
médecin-conseil de la Caisse, lequel a estimé qu’il subsistait, à la date de consolidation, des séquelles indemnisables consistant en « une limitation de la mobilité de l’épaule douloureuse » justifiant qu’il lui soit attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % .
La Société a reçu notification de cette décision le 11 février 2020 dont elle a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [8]»).
En l’absence de décision explicite, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] ou à tout le moins sa minoration.
Finalement, la [8] rendait sa décision le 15 octobre 2020, qu’elle notifiait à la Société le 27 juillet 2021, confirmant explicitement l’analyse du médecin-conseil de la Caisse et maintenant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] à
15 %.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SAS [12] recevable,
— prononcé l’inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la [6] le 11 février 2020, confirmée par la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France le 15 octobre 2020, d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [N] [V] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 7 février 2017,
— débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [6] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que dans le cadre de son recours devant la [8], la Société avait bien sollicité de la Caisse la transmission du rapport d’évaluation des séquelles, (ci-après également indiqué « RES ») établi par le médecin-conseil et avait fourni le nom du médecin mandaté pour le recevoir et formuler ses observations mais que ce dernier n’en avait pas été destinataire. Il a rejeté l’argumentation de la Caisse selon laquelle la commission administrative n’était pas une juridiction, et qu’elle n’avait pas à respecter le principe du contradictoire. Il a considéré que si l’irrégularité de la procédure
pré-contentieuse n’était pas sanctionnée, l’intention du législateur avait été de mettre les parties sur un pied d’égalité en permettant à chacune d’elles de faire valoir ses arguments de manière contradictoire. Le tribunal relevait enfin que la Caisse avait la possibilité de transmettre ce rapport au médecin mandaté au stade contentieux ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de la notification du jugement à la Caisse, l’appel qu’elle a interjeté devant la présente cour par déclaration du 7 mars 2023 et enregistrée au greffe le 23 mars suivant est recevable.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions responsives et récapitulatives, demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société SAS [12] sa décision du 11 février 2020 d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [N] [V] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 7 février 2017,
— déclarer opposable à la société SAS [12] la décision du 11 février 2020 d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [N] [V] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 7 février 2017,
— débouter la société SAS [12] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions, demande pour sa part à la cour de :
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— constater que le médecin désigné par l’employeur n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles suite à sa saisine de la commission médicale de recours amiable,
— constater que la [10] ne transmet toujours pas le rapport d’évaluation des séquelles devant la Cour,
— dire que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à M. [V].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater que le taux de 15 % attribué à M. [V] est manifestement surévalué,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [V] à 7 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur,
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, la Société demande à la cour de :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie déclarée par M. [V] et, en conséquence,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie du 07/02/2017 déclarée par M. [V],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
o fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [12], le docteur [U] exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
— à réception de la consultation,
o ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 15 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
A titre infiniment subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie du 07/02/2017 déclarée par M. [V],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
o fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [12], le docteur [U], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de du rapport d’expertise,
— ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile du Tribunal [sic] afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 15 %) qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Caisse reproche au tribunal d’avoir retenu la violation du principe du contradictoire du fait de l’absence de transmission à l’employeur du rapport médical du médecin-conseil fondant le taux d’incapacité permanente partielle alors que, d’une part, ce rapport a bien été envoyé au médecin conseil de l’employeur le 25 juin 2021 puis le 10 juillet 2025 mais également parce qu’en tout état de cause aucune inopposabilité ne pouvait être retenue de ce chef. Seule la non transmission du rapport dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation ordonnée par le tribunal pouvait amener à cette solution. Tant l’article R. 142-16-3 que l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale disposent sans aucune ambiguïté pour le premier que la Caisse doit, dans le cas d’une expertise, transmettre au médecin expert ou au consultant mandaté par la juridiction les éléments médicaux fondant la décision et le rapport qui explique les séquelles retenues et le taux d’IPP qui en résulte. Pour le second, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, il peut demander la transmission rapport médical au médecin qu’il mandate à cet effet. Aucune communication du rapport n’est prévue hors cas d’expertise, ce que n’a pas ordonné le tribunal. Elle entend rappeler que la question a déjà été tranchée en ce sens par la Cour de cassation dans un avis rendu le 17 juin 2021, sous réserve que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport. C’est bien le cas en l’espèce.
La Société rétorque qu’au regard des dispositions des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire [9] du 20 mai 2010 CIR-11/2010, l’absence de communication de l’intégralité des éléments médicaux, notamment le rapport d’évaluation des séquelles ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail, exclut tout réel débat contradictoire et prive l’employeur de tout recours effectif. Cette carence entraîne l’inopposabilité du taux d’IPP alloué au salarié. Elle indique que la jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans le droit fil de ce principe. En l’espèce, elle fait valoir qu’elle avait désigné le docteur [U] pour recevoir le RES lequel, contrairement à ce que plaide la Caisse, ne lui a jamais été adressé. Seul lui a été adressé le rapport médical de la [8]. Or, il lui était indispensable d’obtenir ce rapport d’évaluation des séquelles, le certificat médical initial et de guérison ou de consolidation, les certificats médicaux de prolongation et l’avis du service du contrôle médical. N’ayant pas eu ces documents, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’apprécier le taux d’lPP attribué ne sachant pas quels éléments avaient été retenus pour attribuer un taux de 15 %. Elle en déduit que la Caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision et que son manquement emporte l’inopposabilité de la décision à son égard.
Réponse de la cour
La cour relève que, sur le fondement des dispositions de l’article R. 143- 8 du code de la sécurité sociale, la Société estime que la décision de la [8] lui est inopposable au motif que cette commission n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en n’adressant pas à son médecin consultant l’ensemble des pièces médicales ayant permis la fixation du taux d’IPP à 15 %.
Or, cet article a été abrogé par décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 et n’est donc plus en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il était au surplus applicable aux documents adressés par la Caisse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale et ne trouve donc aucune application dans le cadre du recours amiable devant la commission médicale.
Ce faisant, aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
l’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du
30 décembre 2019, applicable au litige, précise
Le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Pour sa part, l’article R. 142-8-3 indique
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Enfin, l’article R. 142-8-5 précise, dans sa rédaction issue du même décret que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de
quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié) par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
L’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente ne peut donc pas résulter de l’inobservation des délais de transmission du rapport ; il en va de même en cas d’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
Par ailleurs, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, applicables devant juridictions de sécurité sociale donnent au juge de ce contentieux la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé et ce, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale. C’est ainsi que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur répondait à l’exigence du respect du secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 marc 2012 Eternit c. [I], n°20041/10, 55 36 et 39). Le juge peut donc, au regard des éléments débattus devant elle, dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Enfin, la possibilité pour l’employeur d’obtenir les éléments médicaux par le biais de son médecin-conseil dans le contexte d’une mesure d’instruction lui garantit le contradictoire dans la procédure et le fait pour la Caisse de ne pas transmettre les éléments médicaux ne viole pas le principe d’égalité des armes et le procès équitable dans la mesure où ses services administratifs ne disposent pas de ces éléments médicaux qui restent entre les main du service médical.
En l’espèce, et contrairement à ce que plaide la Caisse, le médecin-conseil de l’employeur, le docteur [U], désigné spécifiquement pour recevoir les pièces médicales n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, ni de la part de son service médical, ni de la part du secrétariat de la [8]. La copie du courrier qu’elle produit aux débats accompagné de l’accusé de réception signé par son destinataire le
25 juin 2021 ne concernait nullement ce rapport mais, comme l’objet du courrier l’indique clairement « le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable du 15/10/2020 ».
Pour autant, le RES ne fait pas partie des documents que la caisse doit transmettre au médecin désigné par la société en application de l’article L. 142-6 et, en tout état de cause, pour les raisons précédemment exposées, cette carence ne rend pas inopposable à la Société la décision fixant le taux d’IPP de M. [V] puisque la présente procédure démontre que l’employeur a pu porter sa contestation du taux devant le tribunal, qui avait la faculté, s’il l’avait estimé nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [V], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation des séquelles présentées par l’intéressé à la date de consolidation rappelant qu’elles ont été objectivées par les données cliniques relevées lors d’un examen physique et au vu des documents qu’il lui avait présentés, notamment le compte-rendu opératoire. Le médecin a ainsi constaté qu’il présentait une limitation de la mobilité de l’épaule et si, au regard du barème qui prévoit une évaluation entre 10 et 15 %, il a opté pour la fourchette haute, c’était en considération de la limitation des cinq mouvements principaux et de l’existence d’une pathologie controlatérale qui ne lui permettait pas de compenser l’insuffisance de son épaule droite par une sur-utilisation de l’épaule gauche.
La Caisse s’oppose enfin à toute mesure d’instruction, indiquant que les données de l’espèce ne révèlent aucun différend d’ordre médical, la seule mésentente sur le taux à accorder à l’assuré n’étant pas une difficulté de nature médicale.
La Société rétorque que la Caisse n’a pas retranscrit fidèlement dans ses écritures l’intégralité des conclusions de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil mais uniquement les mobilités de l’épaule droite en actif et en passif, qu’elle traduit en outre de manière erronée. De ce fait, la Caisse tente d’introduire une confusion sur les données médicales ce qui discrédite toute son argumentation. Ce faisant, la Société entend se rapporter à la note médicale de son médecin consultant qui, le 25 juin 2025, a estimé que le taux devait être fixé à 7 % notamment pour tenir compte d’un état antérieur consistant en un conflit sous acromial clinique et de l’absence de toute complication post-opératoire de type capsulite qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire. Elle note également que le taux de 15 % retenu par la Caisse comprend un coefficient de synergie en raison de la bilatéralité de sa pathologie alors qu’à la date de l’examen de M. [V] par le médecin-conseil, la maladie contro-latérale n’était pas encore consolidée. Elle ne l’a été que le 16 mars 2021.
Subsidiairement la Société entend que soit ordonnée une consultation médicale ou une expertise sur pièces, estimant que la note de son médecin permet de mettre au jour un différend d’ordre médical ou, à tout le moins, les inexactitudes et les imprécisions du rapport médical du médecin-conseil. Elle rappelle que tant les dispositions du code de la sécurité sociale (article R. 142-16) que celles du code de procédure civile permettent au juge, lorsque se révèle un différend d’ordre médical ou qu’il s’estime insuffisamment informé sur une question technique, d’ordonner une expertise ou une consultation médicale. Au cas présent, ne pas lui accorder le bénéfice d’une telle mesure reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiées par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 7 février 2017 par le docteur [L] [R] faisait état d’une « Scapulalgie chronique droite (illisibles) avec lésions évoluées sus épineux et sous scapulaire à l’IRM ».
Le médical final établi par ce même médecin le 20 septembre 2019 faisait mention de « lésion dégénérative évoluée de l’épaule droite » et proposait de fixer la date de consolidation au 20 septembre 2019, date que le médecin-conseil de la Caisse a validé.
Aux termes du rapport d’évaluation, le docteur [E] [S], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que M. [N] [V] présentait, à cette date, des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un assuré droitier consistant en « une limitation de la mobilité de l’épaule douloureuse ».
A l’examen, le médecin-conseil avait relevé :
— un déshabillage et habillage précautionneux mobilisant a minima l’épaule droite,
— une palpation douloureuse,
mais pas de trouble trophique.
Pour fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] le médecin-conseil a considéré que la limitation de la mobilité de l’épaule droite de l’assuré était importante, qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur et qu’il présentait une maladie controlatérale résultant des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée chirurgicalement consistant en une limitation légère des mouvements pour laquelle il bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Le médecin-conseil évoquait également l’incidence professionnelle de cette pathologie puisque le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude et que M. [V] avait fait l’objet d’un licenciement pour ce même motif.
La [8] a confirmé ce taux en retenant que l’assuré était âgé de 59 ans à la date de consolidation et souffrait « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante opérée avec des séquelles douloureuses et limitation modérée des amplitudes, surtout en élévation ». Il notait plus précisément l’existence « d’une limitation douloureuse de la mobilité en rétropulsion. A du mal à lever les bras au-delà du plan de l’épaule. Port de charges limitées à 5 kg » et l’absence de toute amyotrophie. Il tenait compte également « de la répercussion professionnelle (licencié pour inaptitude) et d’un coefficient de synergie (atteinte bilatérale) ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Pour fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V], le médecin-conseil a tenu compte de :
— une antépulsion en actif à 130° à droite contre 170° à gauche,
— une abduction en actif à 110° à droite contre 170° à gauche,
— une rotation externe à 15° à droite contre 25° à gauche,
— une rétropulsion à 50° à droite contre 10° à gauche,
— un handgrip de 16kg à droite contre 40kg à gauche.
Il n’apparaît ainsi pas une surévaluation du taux ni d’incohérence entre les constatations médicales et l’interprétation qui en a été faite.
Pour contester le taux retenu par la Caisse, la Société verse aux débats la note de son médecin consultant, le docteur [U], établie le 25 juin 2025 qui relève que :
— l’existence d’un état antérieur « ne peut être écartée » dès lors qu’aucun examen radiologique n’est retranscrit dans le rapport médical de la [8],
— le rapport médical de la [8] indique qu’il subsistait à l’examen « des signes de conflit sous-acromial avec un test de Yocum positif et un test de Neer positif à partir de 100° », ce qui traduirait un conflit anatomique, indépendant de la maladie professionnelle mais qui influence nécessairement les douleurs et les mobilités, notamment l’élévation du bras au-dessus de l’horizontale et la limitation de l’abduction en actif, à la consolidation,
— le médecin-conseil a retenu un coefficient de synergie alors que la maladie controlatérale, si elle a été retenue et évaluée au taux de 8 %, n’était pas consolidée au moment de l’examen de M. [V] ; il ne pouvait donc pas préjuger de l’existence de séquelles au niveau de l’épaule gauche,
— en l’absence de toute mesure des amplitudes en passif, il doit s’en déduire qu’il n’existe aucune limitation en passif des deux principales mobilités de l’épaule que sont l’antépulsion et l’abduction,
— l’absence d’amyotrophie ou de trouble trophique indique la persistance d’une utilisation satisfaisante du membre supérieur droit ; dès lors, soit les lésions initiales ne correspondent pas à une rupture complète des tendons, soit l’ intervention chirurgicale a eu un effet très bénéfique sur les mobilités,
— dès lors qu’à la consolidation, il ne persistait qu’un traitement par antalgiques de palier I et des anti-inflammatoires en application locale, il ne pouvait en être déduit qu’une faible intensité des douleurs.
Le docteur [U] conclut « qu’il existe des limitations discrètes de quelques mobilités de l’épaule mais non pas toutes, dès lors que l’antépulsion et l’abduction dépassent très largement 110 en actif (et ont une mobilité normale en passif). Dans ces conditions, en raison de l’existence de l’état intercurrent de conflit sous-acromial persistant lors de l’examen clinique du médecin-conseil, nous proposons un taux de 7 % dans ce dossier ».
Pour autant, la cour ne pourra pas suivre cette argumentation, ni pour minorer le taux retenu par le médecin-conseil ni pour ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Tout d’abord, le docteur [U] ne critique l’interprétation des résultats de l’examen médical de M. [V] par le médecin-conseil qu’en avançant des hypothèses ou des considérations d’ordre général. Ainsi en est-il « de la possibilité d’un état antérieur » ou de ce qu'« il doit se déduire du traitement une faible intensité des douleurs ».
Ensuite, lorsqu’il critique l’analyse médicale du médecin-conseil au regard des relevés des amplitudes, aucune discussion médico-légale ne vient appuyer son affirmation. Ainsi, s’il soutient « qu’il existe des incohérences entre les résultats de l’examen de l’assuré et les conclusions du médecin-conseil » car « la possibilité de réaliser le mouvement complexe inférieur jusqu’à D12, contredit l’existence d’une rétropulsion à 5° » cette affirmation n’est nullement documentée ni explicitée. Pour sa part, le docteur [O], médecin-conseil de la Caisse explique sans être contredit qu'« on retrouve une rétropulsion qui ne peut atteindre que le coté du dos et non D12 (atteint du côté gauche). De fait on retrouve une limitation légère permettant d’atteindre les 90° ».
En réponse, la Caisse produit l’argumentaire de son médecin-conseil établi le
10 septembre 2025, qui explique que rapport du docteur [U] est basé sur les éléments retranscrits sur le rapport de la [8] dont la recopie comporte une coquille. Ainsi, les amplitudes notées sont bien les comparatives entre droite et gauche mais il y a eu une erreur lors de la recopie du rapport initial et les mentions des deux côtés (en haut de colonne) n’ont pas été respectées. Seul le rapport d’IP peut être considéré comme source de l’examen clinique.
Dès lors, le médecin-conseil précise qu’il se retrouve une amyotrophie du bras droit d’un centimètre par rapport au côté gauche et également une rétropulsion qui ne peut atteindre que le coté du dos (et non D12 atteint du côté gauche). Se retrouve alors une limitation légère permettant d’atteindre les 90° avec une limitation touchant les cinq mouvements principaux de l’épaule et une limitation sur un seul des gestes complexes ce qui correspond bien une limitation légère des mobilités de l’épaule dominante avec une incidence professionnelle chez un travailleur manuel. Il conclut que le taux de 15 % est conforme au barème qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation de la mobilité avec conservation des angulations au-delà de 90° ce qui est le cas d’autant qu’il faut tenir compte de la répercussion professionnelle et de la bilatéralité de l’atteinte du coté dominant.
Par ailleurs, s’agissant du coefficient de synergie, c’est par une interprétation erronée du barème et de ses préconisations que le docteur [U] conteste son application, la date de consolidation de la maladie professionnelle controlatérale étant sans incidence sur le présent litige, même si elle est postérieure à la maladie de l’espèce. La seule question à laquelle devait répondre le médecin-conseil était celle de savoir si, au moment de l’examen, M. [V] était en capacité de compenser l’insuffisance de son épaule droite avec l’autre côté. Ce n’était pas le cas ainsi que le confirmera ultérieurement l’attribution d’un taux de 8 % au regard des limitations persistantes au 16 mars 2021.
Enfin, la critique du docteur [U] concernant la prise en compte du licenciement dans le taux n’est pas pertinente dès lors que le médecin-conseil n’a pas retenu une majoration du taux médical en appliquant un coefficient socioprofessionnel, lequel est de la compétence du service administratif de la Caisse basé sur des critères administratifs et financiers, mais l’incidence professionnelle sur la capacité de travail de la victime. Au cas présent, M. [V] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude d’origine professionnelle qui a donné lieu à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il ne peut être contesté qu’en qualité d’outilleur, la difficulté voire l’impossibilité de mobiliser l’épaule dominante sans possibilité de compensation avec l’épaule opposée, ne lui permettait pas de poursuivre dans cette voie sans a minima une augmentation de la pénibilité. C’est donc à juste titre que le médecin-conseil a tenu compte de cette incidence dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Enfin, il n’existe aucun élément d’ordre médical permettant de considérer que
M. [V] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail ou d’un état intercurrent. Il n’en est fait mention ni dans les certificats médicaux initial et final ni dans le rapport de la commission médicale de recours amiable. Et il ne saurait être déduit, comme le fait le docteur [U] que « les signes de conflit sous-acromial avec un test de Yocum positif et un test de Neer positif à partir de 100° », traduirait un conflit anatomique et donc une pathologie indépendant de la maladie professionnelle, dès lors qu’aucune discussion médico-légale ne vient expliquer et confirmer ce qui ne reste qu’une hypothèse. Au demeurant, il sera rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à limiter le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’appréciation des séquelles qui subsistaient au jour de la date de consolidation.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société sans mentionner explicitement l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme indique néanmoins que ne pas ordonner d’expertise reviendrait à la priver de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité d’une tel mesure, comme c’est le cas en l’espèce.
Si, la [7] énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’a pas été démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisqu’il a eu accès, par l’intermédiaire de son médecin consultant, du dossier de M. [V] et qu’il a pu émettre ses observations. Le seul fait que celles-ci n’ont pas été retenues par la juridiction est manifestement insuffisant pour que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Enfin, la présente procédure démontre que la Société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 17 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 20-455) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la SAS [12] recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise ou de consultation médicale présentée par la Société;
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % accordé par la [5] à M. [V] à la suite de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qu’il a déclarée le 15 mars 2017 a été correctement évalué ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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