Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 oct. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2025, N° 25/00545;25/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(n°545, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00094
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
1° – Monsieur [S] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 8 mai 1990 à [Localité 7]
demeurant Chez M. et Mme [P] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant / représenté par Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
2° – Madame [F] [X]
demeurant Chez M. et Mme [P] [Adresse 2]
comparante
TUTEUR
UDAF 91 – Mme [C] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 08/10/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [H] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 26 janvier 2025 sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (l’UDAF 91, son tuteur aux biens et à la personne); le juge chargé du contrôle de cette mesure a autorisé la poursuite de cette mesure depuis lors.
Par courriel du 26 septembre 2025, M. [S] [H], a sollicité la mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge chargé du contrôle de ces mesures a rejeté la demande de mainlevée de M. [S] [H],
Le 2 octobre 2025, M. [S] [H] et Mme [F] [X], sa mère, ont interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs que la mesure n’est plus nécessaire ni proportionnée.
Les deux auteurs de l’appel ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Un certificat médical de situation rédigé le 7 octobre 2025 relève que la mesure doit être maintenu et que l’état du patient fait obstacle à son audition.
A l’audience, le directeur de l’établissement ainsi que M. [H] et son tuteur n’ont pas comparu.
Par réquisitions écrites du 8 octobre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.
L’avocat de M. [S] [H] relève que la situation est complexe, qu’il n’a pas pu entrer en contact avec son client ce qui pose une difficulté pour la compréhension de la situation. Pour autant, il ne peut que constater que les certificats médicaux invitent à une poursuite de la mesure et que le diagnostic récent est inquiétant.
Mme [F] [X] maintient sa demande, exposant qu’elle a bien compris qu’elle n’était pas une partie devant le premier juge. Elle relève que les personnes de l’UDAF n’assurent pas un suivi régulier, elles ont souvent changé et elle ne sait plus qui suit le dossier aujourd’hui.
Elle considère que les services de l’Etat ont pris son fils alors qu’il sortait du lieu où il allait s’alimenter ; il a été encerclé par les pompiers et la police. Il serait mieux en soins ambulatoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’absence de M. [H] résulte de l’avis du 7 octobre 2025 précité qui mentionne l’impossibilité de son audition en raison de son état de santé (instabilité psychomotrice, discours incohérent et appauvri émaillé d’éléments délirants).
Or, en application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
En l’espèce, au regard de la situation de la personne telle que décrite par les certificats médicaux, qui ne permet pas d’organiser la comparution de la personne dans les délais impartis par la loi pour statuer sur l’appel de sa demande de mise en liberté, la circonstance empêchant son audition est établie et M. [H] est représenté à l’audience par son avocat.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [F] [X]
Il résulte de l’articulation des dispositions du code de la santé publique et de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, de sorte que si une personne n’est pas une partie devant le premier juge, son appel est irrecevable.
L’appel de Mme [F] [X] est donc irrecevable, toutefois, il y a lieu de statuer sur l’appel de M. [S] [H].
Sur la demande de mise en liberté
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins ainsi que par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ou d’un programme de soins à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond de la mesure en cours au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée ou non. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé par M. [S] [H] dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a, en toute hypothèse, pas été discutée davantage en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
S’agissant de l’évolution de la situation, il peut être relevé que l’avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 03 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique, dans la continuité des avis adressés au premier juge en date des 11 (Dr [R]) et 25 août 2025 (Dr [M]) :
— rappelle que M. [S] [H] est « connu du secteur pour un trouble schizophrénique » et qu’il a été admis pour « décompensation psychotique aigüe sur fond de rupture de traitement et de suivi, dans un contexte de précarité sociale extrême et insécurité de logement » ;
— constate un bon contact, une stabilité sur le plan psychomoteur, un discours cohérent mais appauvri, une humeur paraissant neutre et une absence d’idées suicidaires rapportées ;
— relève un déni total des troubles avec une faible adhésion aux soins, la persistance d’une fragilité psychique importante, une ambivalence marquée vis-à-vis du projet de soins proposé et un risque de mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui en l’absence de soins adaptés ;
— préconise des « SPDT à maintenir pour consolidation thérapeutique et la réhabilitation psychosociale ».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le Dr [V], dans son expertise du 23 août 2025, conclut à :
une « pathologie psychiatrique psychotique chronique, probablement dissociative »,
une « symptomatologie actuelle » tenant à « un contact particulier, un discours pauvre, une indifférence affective, un émoussement des affects, un ralentissement psychomoteur, une adhésion précaire aux soins hospitaliers et une acceptation passive à la bonne observance thérapeutique médicamenteuse en milieu hospitalier, un déni des troubles psychiques, un vécu persécutif, des propos délirants à tonalité persécutive » ;
la nécessité de « soins spécialisés psychiatriques sans consentement, continus et réguliers, en hospitalisation complète », avec « un suivi spécialisé, la poursuite de la prise et de l’adaptation d’un traitement psychotrope, associés à une prise en chargé institutionnelle ».
L’hospitalisation complète est ainsi retenue comme nécessaire « afin de permettre la réalisation du projet médico-social adapté à (l')état clinique » de M. [S] [H].
Or le dernier certificat de situation du 7 octobre 2025 confirme que les soins nécessaires et l’absence de consentement acquis aux soins ne permettent pas d’autre prise en charge qu’une surveillance constante que seule permet l’hospitalisation complète. Il y est mentionné que M. [H] a été admis en SPDT via les urgences de l’hôpital de [Localité 6], dans un contexte de « décompensation psychotique aigue survenue sur fond de rupture de traitement et de suivi, aggravée par une précarité sociale extrême et une insécurité de logement. À ce jour, le contact avec le patient est moyen. Il présente une instabilité psychomotrice, un discours incohérent et appauvri, émaillé d’éléments délirants.
L’humeur est labile ; il ne rapporte pas d’idées suicidaires à ce jour. Une ambivalence marquée vis-à-vis du projet de soins est observée, avec un déni complet des troubles et une très faible adhésion aux soins proposés. La fragilité psychique demeure importante, et le patient présente un risque de mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui en l’absence de prise en charge adaptée. Le maintien en SPDT est nécessaire afin de permettre la consolidation thérapeutique ainsi qu’un travail de réhabilitation / psychosociale.
Le patient est actuellement incompatible avec une audition. »
Aucune mainlevée, fût-ce différée pour l’éventuelle mise en place d’un programme de soins, ne saurait dès lors intervenir dans l’immédiat, un programme de soins et a fortiori de simples soins ambulatoires ne répondant pas ce jour à la situation médicale de M. [S] [H].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de Mme [F] [X] irrecevable et l’appel de M. [S] [H] recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] du 30 septembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xirecteur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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