Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04672 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWU4
Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 07 novembre 2023
RG : 23/000078
[W]
[D]
C/
[T]-[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [F] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (TURQUIE)
Chez Monsieur [G] [D] [Adresse 8]
[Localité 12]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-014109 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (TURQUIE)
Chez Monsieur [G] [D] [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171
INTIMÉ :
M. [S] [P] [T]-[Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Suivant acte notarié du18 mars 1999, M. [K] [D] et Mme [F] [W] épouse [D] sont devenus propriétaires en indivision d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12].
Par jugement du Tribunal de Commerce de Roanne du 3 février 2010, M. [K] [D], exerçant sous l’enseigne « YE-YE » a été placé en liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Roanne a notamment :
Ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [K] [D] et Mme [W] [F] épouse [D] sur l’immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 6] et cadastré section AS n°[Cadastre 2].
Dit qu’il sera ordonné la vente sur licitation devant le Tribunal de Grande Instance de Roanne et sur le cahier des charges établi par Maître Robert, avocat près le Tribunal Grande Instance de Roanne sur la mise à prix fixée préalablement par expert.
Ordonné une mesure d’expertise pour évaluer la valeur vénale du bien à la valeur la plus proche du partage et la valeur de la mise à prix dans le cadre d’une vente à la barre du tribunal.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la présente cour du 31 janvier 2017.
Par jugement du 6 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Roanne a notamment :
adjugé le bien immobilier mis en vente à M. [S] [T]-[Y] moyennant le prix de 88 000 €,
ordonné à tout détenteur de possesseurs de l’immeuble venant d’être adjugé d’en laisser libre possession et jouissance à l’adjudicataire à peine d’y être contraint par toutes voies et moyens de droit et même avec l’assistance de la force publique.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, la juridiction du premier président a notamment déclaré les époux [D] irrecevables en leurs demandes d’appels en nullité des décisions définitives et les a condamnés à la somme de 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Roanne a notamment déclaré irrecevable l’action de Mme [D] tendant à faire reconnaître son droit de préemption et a condamné chacun des époux [D] à 400 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la présente cour d’appel a notamment :
Confirmé le jugement du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Condamné Mme [D] à verser à la Selarl [9], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [D], et à M. [T] [Y] la somme de 500 € chacun pour procédure abusive.
Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Roanne saisi en nullité de la vente par adjudication pour fraude avérée a notamment :
prononcé la nullité de la requête introductive d’instance des époux [D],
condamné in solidum les époux [D] à payer à M. [S] [T]-[Y] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
condamné in solidum les époux [D] à payer au Trésor public une amende civile de 2 000 euros.
Par acte du 11 août 2023, M. [T] [Y] a fait assigner devant le juge des référés M. et Mme [D] aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre du bien immobilier litigieux et obtenir notamment leur expulsion.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a :
Constaté l’absence de qualité de M. [R] [H], Président du Syndicat [7] (Association Loi 1901) pour assister M. et Mme [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection,
Déclaré irrecevable les conclusions en réponse déposées par M. [R] [H], Président du Syndicat [7],
Déclaré recevable l’action en expulsion de M. [S] [T] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection,
Constaté que depuis le Jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Roanne le 6 mars 2019, M. [S] [T] [Y] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2],
Constaté que depuis le commandement de quitter les lieux du 14 mai 2019 resté sans effet, M. et Mme [D] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2],
Ordonné à M. et Mme [D] de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [D] et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en raison de la mauvaise foi des occupants, M. et Mme [D],
Dit qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelé qu’en application de l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera sursis à toute mesure d’expulsion à l’encontre de M. et Mme [D] non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les meubles de M. et Mme [D] pourront être transportés à leurs frais, risques et périls dans un lieux désigné au choix de M. [S] [T] [Y],
Condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à M. [S] [T] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation et d’immobilisation du bien immobilier de 800 € à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12],
Rejeté le surplus des demandes de M. [S] [T] [Y],
Condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à M. [S] [T] [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à M. et Mme [D] par acte d’huissier du 28 novembre 2023.
M. [D] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 juillet 2024 M. et Mme [D] demandent :
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la procédure d’inscription de faux engagée devant le Tribunal Judiciaire de Roanne,
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir surseoir à statuer :
Réformer la décision du Juge des Référés de Roanne du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a, au visa de la mauvaise foi des époux [D], supprimé le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Statuant à nouveau, juger que les époux [D] bénéficient du délai de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Réformer l’ordonnance du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné les époux [D] à verser à M. [S] [T] [Y] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juillet 2024, M. [S] [T] [Y] demande :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Roanne le 7 novembre 2023 (RG n°12-23-000078) en ce qu’elle a :
Constaté l’absence de qualité de M. [R] [H], Président du Syndicat [7] (Association Loi 1901) pour assister M. et Mme [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection,
Déclaré irrecevable les conclusions en réponse déposées par M. [R] [H], Président du Syndicat [7],
Déclaré recevable l’action en expulsion de M. [S] [T] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection,
Constaté que depuis le Jugement d’adjudication du Tribunal de Grande Instance de Roanne le 6 mars 2019, M. [S] [T] [Y] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2],
Constaté que depuis le commandement de quitter les lieux du 14 mai 2019, resté sans effet, M. et Mme [D] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2],
Ordonné à M. et Mme [D] de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés [Adresse 6], [Localité 12] et cadastré section AS n°[Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [D] et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en raison de la mauvaise foi des occupants, M. et Mme [D],
Dit qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelé qu’en application de l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera sursis à toute mesure d’expulsion à l’encontre de M. et Mme [D] non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les meubles de M. et Mme [D] pourront être transportés à leurs frais, risques et périls dans un lieux désigné au choix de M. [S] [T] [Y],
Condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à M. [S] [T] [Y] d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’immobilisation du bien immobilier de 800 € à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12],
Rejeté le surplus des demandes de M. [S] [T] [Y],
Condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à M. [S] [T] [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Y ajoutant :
Condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [W] épouse [D] [F] à verser à M. [S] [T] [Y] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 21 août 2024, la juridiction du premier président saisie par Mme [W] a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a condamnée Mme [W] aux dépens et à payer à M. [S] [T]-[Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 la présidente de la présente chambre saisie par conclusions d’incident de M. [T] [Y] a :
déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [D] le 5 juin 2024 et condamné celui-ci aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et l’arrêt mis en délibéré au 12 mars 2025.
Seule l’intimée ayant déposé son dossier de plaidoirie par message au RPVA du 22 janvier 2025, la cour a sollicité du conseil de Mme [D] le dépôt de son dossier de plaidoirie.
Aucun dossier n’a été déposé.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon les articles 490 et 528 du Code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de15 jours. Ce délai court à compter de la notification.
Selon l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La cour relève la tardiveté de l’appel de Mme [D].
L’irrecevabilité de l’appel a déjà été mise aux débats lors de l’incident initié par conclusions par l’intimé à l’encontre de M. [D] puisque les observations du conseil de M. et Mme [D] ont été demandées par le greffe selon soit-transmis du 12 août 2024.
Aucune observation n’a été formulée en retour.
La cour relève comme précédemment dans l’ordonnance de la présidente de la chambre du 9 octobre 2024 que l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Roanne le 7 novembre 2023 a été régulièrement signifiée aux époux [D] le 28 novembre 2023 avec remise de l’acte, concernant Madame, à M.[K] [D] son époux présent.
L’acte relate par ailleurs les formalités effectuées en application des articles 655, 657 et 658 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 9 octobre 2024 n’ayant déclaré que l’appel interjeté par M. [D] irrecevable, la cour déclare également irrecevable l’appel interjeté par Mme [F] [W] épouse [D] selon déclaration enregistrée le 5 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] succombant, la cour la condamne aux dépens et en équité à payer à M. [T]-[Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare l’appel interjeté le 5 juin 2024 par Mme [F] [W] épouse [D] irrecevable,
Condamne Mme [F] [W] épouse [D] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [F] [W] épouse [D] à payer à M. [S] [P] [T]-[Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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