Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 sept. 2025, n° 25/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3Y6
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2025, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M] [H]
né le 09 novembre 1999 à [Localité 4], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [E] [D] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Ludivine Tixier-Dunet du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [M] [H] enregistrée sous le numéro 25/3405 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 25/3402, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [O] [M] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 31 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 16h22 , par M. [O] [M] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [C] [M] [H], né le 09 novembre 1999 à [Localité 4] (Cap [Localité 5]), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 août 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 15 janvier 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 30 août 2025.
Monsieur [O] [C] [M] [H] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation considérant que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, disproportionné et, qu’en tout état de cause, il peut être envisagé une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [O] [C] [M] [H] dès lors qu’une simple interpellation pour défaut de permis de conduire, sans poursuite ni condamnation, ne saurait suffire à établir une menace à l’ordre public de nature à justifier un placement en rétention ; qu’au surplus, il est établi l’existence de garanties de représentation sur le territoire national, et la volonté réelle de ne pas se maintenir en France, Monsieur [O] [C] [M] [H] résidant et travaillant habituellement au Portugal.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, de constater le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [O] [M] [H]
RAPPELONS à M. [O] [M] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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