Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 janv. 2026, n° 25/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/07624 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO54E
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/16
Madame [Y] [M] veuve [I]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [L] [T] Prise en la personne de Me [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de SBDF
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelantes
Madame [H] [P]
représentée et assistée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 juin 2025 la Selarl [L] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et [Y] [I] ont interjeté appel du jugement prononcé le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a statué en ces termes':
— DECLARE nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 avril 2021 par Madame [Y] [M] veuve [I] et la société SBDF à Madame [H] [J] épouse [A] nul pour avoir été délivré de mauvaise foi.
— DEBOUTE Madame [Y] [M] veuve [I], la société SBDF et Maître [N] [T] ès qualité de liquidateur de la société SBDF de leur demande de résiliation du contrat de bail et de leurs demandes subséquentes.
— DEBOUTE Madame [Y] [M] veuve [I], la société SBDF et Maître [N] [T] ès qualité de liquidateur de la société SBDF de leur demande d’expulsion sous astreinte.
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] veuve [I] et la société SBDF à payer à Madame [H] [J] épouse [A] la somme de 2.441,38 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021.
— CONDAMNE in solidum Madame [Y] [M] veuve [V] [C] et la société SBDF à payer à Madame [H] [J] épouse [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNE Madame [Y] [M] veuve [I] à payer à Madame [H] [J] épouse [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [Y] [M] veuve [I] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025 [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des demandes de [H] [J] veuve [A].
Par conclusions d’incident notifiées n°2 ils demandent au conseiller de la mise en état de':
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent incident ;
DECLARER Madame [A] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2024 ;
DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [A] à payer à Me [T] es qualité et Madame [V] [C] chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils soutiennent':
— que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance,
— que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour d’appel du 28 novembre 2024 est de nature à mettre fin à l’instance d’appel.
— que par arrêt du 28 novembre 2024 la cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er février 2024 validé la saisie attribution pratiquée le 14 avril 2023 par Mme [V] [C] à l’encontre de sur la somme de 22'825,67 euros';
— que les demandes soulevées par l’intimée dans l’instance d’appel s’opposent à l’autorité de la chose jugée issue de l’arrêt du 28 novembre 2024,
— que s’agissant de la radiation pour défaut d’exécution la société SBDF est en liquidation et la décision a été exécutée puisque la créance de l’intimée est inscrite au passif de la procédure collective,
Dans ses conclusions en réplique sur incident [H] [J] veuve [A] demande au conseiller de la mise en état de':
DIRE ET JUGER que le conseiller de la mise en état saisi est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée invoquée par Madame [I] et Maître [T] es qualité,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les demandes formées en première instance de la présente procédure au fond par Madame [J] [A] ont été formées avant que l’arrêt de la Cour d’appel ne soit rendu,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par Madame [J] [A] dans le cadre de la procédure au fond et dans celle introduite devant le JEX puis devant la Cour d’appel n’ont ni le même objet ni la même cause,
DIRE ET JUGER que le dispositif de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne tranche aucune des demandes et contestations formées par Madame [J] [A] dans le cadre de la présente instance,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [I] et Maître [T] es qualité de leur demande tendant à voir déclarer Madame [J] [A] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2024,
ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par Madame [I] et Maître [T] es qualité le 23 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 30 avril 2025,
CONDAMNER Madame [I] et Maître [T] es qualité à payer à Madame [J] [A] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] et Maître [T] es qualité aux entiers dépens.
Elle réplique':
— que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir propres à la procédure d’appel et qu’il ne peut connaitre ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge';
— que la fin de non-recevoir est invoquée par la partie adverse par voie d’incident';
— que ses demandes ont été formées devant le premier juge avant que la Cour d’appel ne rende son arrêt le 28 novembre 2024 et ne se heurtent par conséquent à aucune autorité de force jugée, puisqu’à cette date aucune autre décision n’avait été rendue';
— que la procédure introduite par Madame [J] [A] devant le Juge de l’Exécution, puis, sur appel du jugement rendu par le juge de l’Exécution, devant la Cour d’appel, avait pour seul objet de contester la validité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 et la voir annuler, tel que cela est établi par les dernières conclusions de Madame [J] [A] notifiées à la Cour le 28 novembre 2024 ,
— que l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 n’a pas statué sur la validité ou la nullité du commandement de payer et les demandes subséquentes, mais a simplement validé la saisie attribution';
— que les appelants n’ont toujours pas exécuté le jugement dont elles ont entendu interjeter appel, Madame [V] [C] n’ayant pas réglé les condamnations prononcées in solidum avec la société SBDF pas plus que celles qui lui sont propres';
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par [H] [J] veuve [A]
L’article 907 du Code de procédure civile énonce qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en
application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance
d’appel ;
La partie appelante soutient que les demandes formées par l’intimée sont irrecevables en ce qu’elles sont couvertes par l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 novembre 2024, et considère que le conseiller de la mise en état est spécialement compétent pour prononcer leur irrecevabilité.
En application des textes susvisés applicable au litige s’agissant d’une instance d’appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024, il doit être retenu qu’en raison de la disparition du renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789 6° du même code, le conseiller de la mise en état ne connaît par principe des fins de non-recevoir issues en cause d’appel.
La demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée issue de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 et attribuée aux demandes au fond formées par l’intimée devant le premier juge avant l’instance d’appel dont s’agit ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la formation de jugement. Le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur ce point.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
Le jugement querellé a notamment condamné in solidum Mme [X] veuve [V] [C] et la société SBDF à payer à Madame [H] [J] épouse [A] les sommes suivantes':
— 2.441,38 euros au titre du remboursement des charges indûment acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021.
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que ces condamnations ont été prononcées à titre in solidum', de sorte que le créancier peut réclamer le paiement intégral à l’un quelconque des codébiteurs et le paiement par un seul libère les autres, qu’elles ont été fixées au passif de la société SBDF en liquidation, et qu’aucune somme n’a été versée à ce titre au bénéfice de la partie intimée. Les appelantes sont donc tenues l’une et/ou l’autre de s’acquitter des sommes prononcées à leur encontre indépendamment de leur situation juridique respective puisque la condamnation revêt un caractère global.
Il ne peut être justifié de l’absence de tout paiement par le fait que l’obligation de paiement aurait été exécutée par la fixation de ces sommes au passif de la personne morale en liquidation judiciaire, alors que celles-ci ont été prononcées tant à l’encontre de la personne physique que de la personne morale sous l’effet d’une procédure de liquidation. À ce titre Mme [X] veuve [V] [C] n’expose aucun moyen relatif à une difficulté d’exécution particulière de la décision pour justifier l’absence de toute exécution.
Il s’ensuit que la demande de radiation sera accueillie en raison du défaut d’exécution de la partie appelante.
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la partie appelante aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de [H] [J] veuve [A].
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [I]',
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [I] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan, avec exécution provisoire';
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [I] sur justification de l’exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée';
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l’article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d’une partie';
Rappelons qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l’instance est encourue';
Condamnons [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [V] [C] aux dépens';
Condamnons [N] [T] membre de la SELARL [L] [T] et [Y] [M] veuve [I] à verser à [H] [J] veuve [A] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 3], le 27 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Valeur ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Mort naturelle ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Carte bancaire ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Protection
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mentions ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Créance ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Historique ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Quantum
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vices ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.