Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXN4
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 22 janvier 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [S] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. MAYZ Société MAYZ exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Octobre 2024 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 7 février 2024 par Mme [S] [J] épouse [D] d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Mayz Intermarché a':
— débouté Mme [S] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [S] [D] à payer à la société Mayz la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [S] [D] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2024 par Mme [S] [D], appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement déféré,
— condamner la société Mayz à lui verser les sommes de':
— 11 095,48 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.127 euros de congés payés afférents,
— 1 669 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 167 euros de congés payés afférents,
— 3 338 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 417 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2024 par la société Mayz Intermarché, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme [D] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par la société Mayz Intermarché le 12 avril 2021 en qualité d’agent administratif – employé polyvalent, niveau 3B, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.632,32 euros répartie de la manière suivante':
— salaire de base pour 151.67 heures': 1.554,62 euros
— heures de pauses indemnisées 7.58 heures': 77,70 euros.
Par avenant également signé le 12 avril 2021, il a été convenu qu’à compter du 1er juillet 2021, l’emploi de la salariée serait classé niveau 4A et que la rémunération serait augmentée à due concurrence.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 4 février 2022 remise en main propre, Mme [D] a présenté sa démission en ces termes':
«'Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant qu’employée au sein de votre entreprise.
Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d’une durée d’un mois. J’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 4 mars 2022.
A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l’ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte.'»
Par lettre du 24 mars 2022, Mme [D] a sollicité le règlement d’heures supplémentaires, à hauteur de 721h15, et des heures effectuées le 14 juillet 2021, les dimanches 3 et 31 octobre 2021 ainsi que lors des inventaires.
Par lettre du 31 mars 2022, l’employeur lui a demandé de fournir le décompte de ces heures, en précisant journalièrement ses heures de prise de service, ses heures de départ et ses différents temps de pause.
Par lettre du 6 avril 2022, la salariée lui a répondu que n’étant pas soumise à un horaire collectif, c’était à lui de mettre en place un système de pointage et qu’elle n’était pas tenue de fournir le décompte demandé.
C’est dans ces conditions que le 1er juin 2022 Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon, pour essentiellement obtenir paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés afférents, outre un dédommagement pour absence de visite médicale d’information et de prévention.
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon a ordonné la délocalisation de l’affaire devant celui de Dole sur le fondement de l’article L. 1453-2 du code du travail, le conseil de l’employeur exerçant par ailleurs les fonctions de conseiller prud’homal à Besançon.
Le conseil de prud’hommes de Dole, qui a reçu le dossier le 17 juillet 2023, a rendu le 22 janvier 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires':
Contrairement à l’argumentation de l’employeur, Mme [S] [D] était soumise à un horaire individuel de travail ainsi qu’il ressort notamment des stipulations de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, pour chaque mois de la période considérée, Mme [D] produit une copie d’un extrait de son agenda sur lequel figurent les horaires et le nombre d’heures de travail effectuées le matin et l’après-midi, ainsi qu’un décompte récapitulant semaine par semaine le nombre d’heures effectuées et les majorations de 25 % et le cas échéant de 50 % applicables. Enfin, elle a inséré dans ses conclusions un décompte, mois par mois, des heures supplémentaires effectuées avec les majorations applicables, dans lequel sont déduites les heures supplémentaires réglées par l’employeur telles qu’elles sont mentionnées dans les bulletins de paie également communiqués.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucun élément utile portant sur le nombre d’heures effectuées par la salariée et critique vainement les documents qu’elle a fournis.
Les modalités de calcul appliquées par la salariée dans son décompte n’étant pas autrement discutées, la cour retient que Mme [D] a effectué sur la période considérée (du mois d’avril 2021 au mois de janvier 2022) des heures supplémentaires dans les proportions qu’elle revendique, justifiant la condamnation de la société Mayz Intermarché à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 11.095,48 euros, outre la somme de 1.109,55 euros (10 %) au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
2- Sur la démission':
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [D] admet qu’elle a notifié sa démission sans réserve mais elle invoque deux faits s’analysant selon elle comme des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture rendant équivoque sa démission':
— les heures supplémentaires impayées, qu’elle a réclamées dès le 24 mars 2022';
— le différend relatif à l’agression dont elle a, selon elle, été victime sur les lieux du travail.
S’agissant de l’agression, la salariée expose avoir été agressée le 24 janvier 2022 au magasin par une autre employée prénommée [M], qui l’a giflée au prétexte qu’elle avait une discussion avec Mme [L] à propos des heures supplémentaires, et avoir déposé plainte le 5 février 2022.
Si Mme [D] justifie avoir déposé plainte le 5 février 2022 du chef de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, l’employeur soutient sans être contredit sur ce point que cette plainte a été classée sans suite. Par-delà ce dépôt de plainte procédant d’une démarche déclarative, la salariée ne communique pas le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations, et spécialement aucun document médical ni arrêt de travail.
De fait, la gifle alléguée n’est pas démontrée, étant précisé que selon les témoignages versés aux débats par l’employeur, la salariée que Mme [D] accuse de l’avoir giflée portait assistance à la directrice du magasin, Mme [L], qui était à terre. En réalité, il ressort clairement des attestations concordantes de Mmes [M] [B] née [Z], [U] [G] et M. [P] [A], tous trois présents sur les lieux, que Mme [D] est essentiellement à l’origine de l’épisode de violence verbale et physique ayant perturbé le 24 janvier 2022 le collectif de travail, de sorte que ces faits, qui ne sauraient être imputés à faute à l’employeur, ne sont pas de nature à conférer à la démission un caractère équivoque.
Il en est de même des heures supplémentaires, qui sont restées impayées tout au long de la relation contractuelle et dont Mme [D] n’a demandé le paiement pour la première fois que le 24 mars 2022.
A supposer même que le non-paiement d’une grande partie des heures supplémentaires rende équivoque la démission de la salariée bien que celle-ci n’en fasse pas état dans sa lettre du 4 février 2022, pour autant ce seul manquement n’est pas suffisamment grave en l’espèce pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Il est en effet justifié et il n’est pas contesté qu’à partir du mois de mai 2021, l’employeur a systématiquement réglé des heures supplémentaires à la salariée, sans que celle-ci prétende jamais avoir droit à un reliquat.
En outre, force est de constater qu’aux termes de sa lettre de démission, la salariée a indiqué qu’elle entendait exécuter intégralement son préavis d’un mois.
Par ailleurs, Mme [D] ne s’est pas rétractée dans un délai raisonnable puisqu’elle n’a nullement remis en cause sa démission après l’avoir donnée, en particulier à l’occasion de ses courriers des 24 mars et 6 avril 2022 réclamant le paiement d’heures supplémentaires, ni dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud’homale en date du 1er juin 2022, et qu’il faut attendre ses conclusions de première instance, soit six mois plus tard, pour qu’elle s’en rétracte en demandant qu’elle soit analysée en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande tendant à la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières liées à la rupture ainsi requalifiée du contrat, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
La société Mayz Intermarché, qui reste débitrice de son ex-salariée, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [D] de sa demande tendant à la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières liées à la rupture ainsi requalifiée du contrat';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mayz Intermarché à payer à Mme [S] [D] la somme de 11.095,48 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 1.109,55 euros au titre des congés payés afférents';
Condamne la société Mayz Intermarché à payer à Mme [S] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Mayz Intermarché aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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