Infirmation partielle 4 décembre 2024
Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 25/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2024, N° 23/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIE2
Décision de la 8ème chambre de la Cour d’Appel de LYON du 04 décembre 2024 – RG : 23/01249
[H]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Décembre 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [N], [G] [F]
né le 7 septembre 1956 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
intimé
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
A L’ENCONTRE DE :
Monsieur [J] [H]
né le 8 août 1973 à [Localité 3] en ALGERIE
[Adresse 1]
appelant
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2946 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
* * * * * *
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA au préalable
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 4 décembre 2024, la présente cour, saisie de l’appel de M. [I] [H] à l’encontre du jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne, a statué ainsi':
«Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 3.850 € correspondant au montant des indemnités d’occupation arrêté au 5 juin 2023, échéance de juin incluse ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] [H] en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [G] [N] [F] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2025, M. [N] [F] a demandé à la cour de rectifier le dispositif de la décision rendue concernant le quantum de la condamnation principale et de la porter à la somme de 13.130 €, ce dernier ayant actualisé sa créance à cette somme pour l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, selon décompte arrêté au 6 octobre 2024, mois d’octobre inclus, versé aux débats.
Par message transmis par voie électronique le 24 mars 2025 et en application de l’alinéa 2 de l’article 462 du code de procédure civile, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations sous quinzaine, en les informant que la cour statuera sans audience.
En l’absence d’observations communiquées par M. [I] [H] ou d’observations complémentaires transmises par M. [N] [F], il convient de statuer en l’état.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, M. [F] relève à juste titre que le quantum de la condamnation de l’appelant au de l’arriéré locatif et d’occupation s’il est actualisé, ne l’est pas au vu du dernier décompte versé aux débats par M. [F] dont il résulte un arriéré de 13.130 € au 6 octobre 2024, mois d’octobre inclus. M. [H] ne conteste pas cette erreur purement matérielle affectant, tant les motifs, que le dispositif de la décision qu’il convient dès lors de rectifier comme il sera dit ci-après.
Les dépens afférents à la présente instance en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du trésor public conformément à l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la partie des motifs intitulée 'Sur la demande d’actualisation de la créance locative’ de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d’appel de Lyon, RG n° 23-1249 les phrases suivantes :
«En l’espèce, M. [N] [F] verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 6 juin 2023. Ce faisant, M. [N] [F] rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 3.850,00 € selon décompte arrêté à l’échéance du mois de juin 2023.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de M. [J] [H] à la somme de 3.850,00 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance de juin 2023 incluse.»
Sont remplacées par':
«En l’espèce, M. [N] [F] verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 6 octobre 2024. Ce faisant, M. [N] [F] rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 13.130 € selon décompte arrêté à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de M. [J] [H] à la somme de 13.130 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance d’octobre 2024 incluse.»
Dans le dispositif de ce même arrêt, la phrase :
«Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 3.850 € correspondant au montant des indemnités d’occupation arrêté au 5 juin 2023, échéance de juin incluse ».
est remplacée par':
«Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 13.130 € correspondant au montant des indemnités d’occupation arrêté au 6 octobre 2024, échéance d’octobre incluse »
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 4 décembre 2024, RG 23-1249.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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