Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mars 2024, N° 23/03201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/03359 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU52
Jugement (N° 23/03201) rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame, [H], [D]
née le 19 juin 1951 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame, [X], [E]
née le 30 septembre 1980 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Selon certificat de cession daté du 14 mai 2021, Mme, [H], [D] a acquis, pour 7'300'euros, de Mme, [X], [E], un véhicule automobile d’occasion de marque Mini modèle Clubman, immatriculé, [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WMWMM31030TR03261, présentant un compteur affichant 109 000 kilomètres et une ancienneté de douze ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 6 mars 2009.
Ayant constaté une consommation anormale d’huile dès le début du mois de juin 2021, puis ayant été confrontée, au mois d’octobre suivant, à un emballement du moteur ainsi qu’à un bruit anormal, Mme, [H], [D], après avoir fait procéder à une expertise amiable du véhicule par son assureur, a obtenu le 21 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille une expertise judiciaire confiée à M., [P], [W], lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Se fondant sur les conclusions de ce dernier, elle a ensuite, par acte du 30 mars 2023, assigné Mme, [X], [E] devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, restitution du prix et réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente ;
— sursis à statuer sur le montant de la restitution auquel Mme, [X], [E] serait condamnée dans l’attente de la production de tout justificatif du prix d’achat effectivement réglé à la venderesse';
— enjoint à Mme, [H], [D] de produire tout justificatif du montant effectivement payé à Mme, [X], [E] pour l’achat du véhicule litigieux ainsi que le justificatif de la signification du nouveau bordereau de pièces par acte d’huissier à la défenderesse non constituée, pour l’audience de mise en état électronique du 29 mai 2024, le tout à peine de radiation';
— renvoyé l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 29 mai 2024';
— invité Mme, [H], [D] à faire ses observations sur un traitement sans audience publique de cette demande conformément à l’article 799 du code de procédure civile';
— ordonné la restitution du véhicule de marque Mini Clubman, immatriculé, [Immatriculation 1], par Mme, [H], [D] à Mme, [X], [E], à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouvait et dans son état ;
— condamné Mme, [X], [E] à payer à Mme, [H], [D] la somme de 76 euros au titre du remboursement de la carte grise ;
— débouté Mme, [H], [D] de ses autres demandes indemnitaires';
— condamné Mme, [X], [E] à payer à Mme, [H], [D] la somme de 2'500'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement du 17 juin 2024, ce même tribunal a condamné Mme, [X], [E] à payer à Mme, [H], [D] la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Mme, [H], [D] a interjeté appel du jugement du 18 mars 2024 le 9 juillet suivant, mais uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes indemnitaires.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1645 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de':
— condamner Mme, [X], [E] à lui payer les sommes de :
* 298,30 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise ;
* 299,80 euros correspondant aux frais occasionnés par le changement de deux pneumatiques du véhicule';
* 1 170 euros correspondant aux frais de gardiennage d’octobre 2021 à décembre 2024, à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule';
* 180 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule';
* 1 713,69 euros correspondant aux frais engagés par elle afin d’assurer le véhicule, à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule';
* 2 925 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, à réactualiser sur une base de 75 euros par mois, du 3 octobre 2021 jusqu’au jour du prononcé du «'jugement'»';
— condamner Mme, [X], [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelante.
Mme, [X], [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été respectivement signifiées par actes du 25 juillet 2024 puis du 27 septembre suivant délivrés, chacun, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise n’est contestée qu’en ce qu’elle a débouté Mme, [H], [D] de ses autres demandes indemnitaires.
Les dispositions relatives à la résolution, pour vices cachés, de la vente conclue le 14 mai 2021 entre Mme, [H], [D] et Mme, [X], [E], portant sur le véhicule de marque Mini Clubman, immatriculé, [Immatriculation 1], aux restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule, à la condamnation de Mme, [X], [E] à payer à Mme, [H], [D] la somme de 76 euros au titre du remboursement de la carte grise, ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles, non contestées, sont par conséquent devenues irrévocables.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article'1645'du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il en résulte qu’il appartient à l’acquéreur qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 précité de rapporter la preuve de ce que le vendeur avait connaissance des vices de la chose lors de la vente, seul le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice.
Il est en l’espèce constant que Mme, [X], [E] n’est pas un vendeur professionnel.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le vice affectant le véhicule automobile acquis par Mme, [H], [D] auprès de Mme, [X], [E] résulte d’une usure extrême du moteur au niveau des fûts de cylindre et des pistons, laquelle est à l’origine d’une consommation anormale d’huile de lubrification et qui a entraîné un emballement du moteur et annihilé le turbo compresseur. L’expert y précise que, lors de la vente, le moteur était atteint d’une usure critique et que la consommation d’huile moteur était alors «'extrême'», y ajoutant «'pour preuve le vendeur a remis un bidon de 5 litres d’huile avec la facture d’achat'».
Mme, [H], [D], qui explique que Mme, [X], [E] lui a effectivement remis le jour de la vente, par l’intermédiaire d’une personne s’étant présentée comme son conjoint, un bidon d’huile de cinq litres avec copie de la facture d’achat, produit aux débats ladite facture laquelle apparaît datée du 10 mai 2021, et donc antérieure de quatre jours à la vente litigieuse.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable établi le 25 février 2022 à la demande de l’assureur de Mme, [H], [D] par le cabinet ADN Expertise que ce dernier avait relevé le signalement d’un défaut de pression d’huile à 108 912 kilomètres, survenu, par conséquent 88 kilomètres avant la vente.
Il s’en déduit que Mme, [X], [E], qui avait elle-même acquis le véhicule en question le 17 octobre 2020, soit à peine six mois avant la vente litigieuse, et qui a jugé utile de faire remettre à l’acheteuse un bidon d’huile de lubrification de cinq litres lors de la vente, avait nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule au jour de celle-ci, de sorte qu’elle doit être tenue d’indemniser Mme, [H], [D] de l’ensemble des préjudices en résultant, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais d’assistance à expertise
Mme, [H], [D] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 298,30 euros. Elle justifie à cet égard avoir dû s’acquitter des sommes de 135 euros le 5 janvier 2022 et de 163,30 euros le 17 octobre 2022 pour assistance aux expertises amiable et judiciaire du véhicule par la société Car premium.
Les frais ainsi exposés par l’appelante pour se faire assister par un conseil technique lors des opérations d’expertise étant nécessaires à la préservation de ses droits, Mme, [X], [E] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de remplacement des pneumatiques
Mme, [H], [D] sollicite le paiement de la somme de 299,80 euros au titre des frais de changement de deux pneumatiques du véhicule par la société Norauto.
Toutefois, il n’est pas établi que ces frais constituent un préjudice en lien avec le vice affectant le véhicule.
La demande de ce chef sera, partant, rejetée.
Sur les frais de gardiennage
Mme, [H], [D] réclame le paiement de la somme de 1 170 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule au sein du garage, [N] qu’elle a acquittés pour la période d’octobre 2021 à décembre 2024, d’un montant mensuel de 30 euros, à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule.
Toutefois, cette dernière ne justifie s’être acquittée de tels frais qu’à compter du mois de février 2022 jusqu’au mois de décembre 2024.
Par conséquent, Mme, [E] sera condamnée à payer la somme de 1 050 euros (30 x 35 mois) au titre des frais de gardiennage dus pour la période comprise entre les mois de février 2022 et décembre 2024 inclus.
Sur les frais de remorquage
Mme, [D] justifie s’être acquittée du paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de remorquage du véhicule aux fins d’expertise, somme au paiement de laquelle il échet dès lors de condamner Mme, [X], [E].
Sur les frais d’assurance du véhicule
Mme, [H], [D] sollicite le paiement de la somme de 1 713,69 euros au titre des frais d’assurance du véhicule qu’elle a engagés alors qu’il était immobilisé au garage, [N] et verse aux débats les avis d’échéances et factures correspondantes pour la période considérée.
Dans la mesure où ces frais ont été acquittés par Mme, [H], [D] en pure perte, le véhicule, en conséquence du vice dont il était affecté, étant immobilisé depuis le 5 octobre 2021, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Mme, [X], [E] au paiement de la somme réclamée.
Sur le trouble de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a connu des dysfonctionnements mécaniques aussitôt après la vente et jusqu’à son immobilisation totale le 5 octobre 2021.
Mme, [H], [D] n’ayant ainsi jamais été en mesure de jouir normalement du bien litigieux, le trouble subi n’est pas sérieusement contestable et appelle réparation.
L’expert propose d’évaluer le trouble de jouissance subi sur la base de 75 euros par mois, de sorte qu’il en résulterait, pour la période comprise entre le 5 octobre 2021 et le 17 juin 2024, date du jugement de première instance, un préjudice de [(75 / 31) x 26 + (75 x 28) + (75/30) x 17] = 2 205,40 euros.
La cour estime toutefois que le préjudice subi par Mme, [H], [D], qui ne justifie ni de l’étendue de ses besoins personnels et professionnels au cours de la période d’immobilisation, ni des frais exposés pour louer un véhicule de remplacement ou recourir à un mode de transport alternatif, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros au paiement de laquelle Mme, [X], [E] sera condamnée.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles d’appel
Mme, [X], [E], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en cause d’appel par Mme, [H], [D] et non compris dans les dépens, la somme de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [H], [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [X], [E] au paiement des sommes suivantes :
— 298,30 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 1 050 euros au titre des frais de gardiennage ;
— 180 euros au titre des frais de remorquage ;
— 1 713,69 euros au titre des frais d’assurance ;
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme, [H], [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [X], [E] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme, [H], [D] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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