Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/372
N° RG 26/00370 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNG6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 avril à 12h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [N]
né le 10 Avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 20 avril 2026 à 12 h 12 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 avril 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[O] [N] assisté de Me Younes DERKAOUI substituant Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du VAR en date du 28 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [O] [N] né le 10 avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du préfet du VAR en date du 15 avril 2026 notifié le 15 avril 2026 à 18h20 portant placement de Monsieur [O] [N] né le 10 avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de l’intéressé du 16 avril 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 avril 2026 à 14 h40 de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 18 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
Monsieur [O] [N] a relevé appel, reçu au greffe le 20 avril 2026 12h12 de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 avril 2026 à 17h51, qui lui a été notifiée le même jour, rejeté les moyens d’irrégularités soulevés, déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— le défaut de motivation de l’arrêté placement au regard des considérations sur sa situation personnelle ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de placement et du maintien de la rétention administrative au regard de ses garanties de représentation, de sa situation familiale, d’une domiciliation et d’une activité professionnelle stable et continue ; qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et a deux enfants sur le territoire national ;
— le défaut de pièces utiles telles que la fiche pénale et le casier judiciaire ;
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil représentant l’intéressé s’est référé aux moyens développés dans la déclaration d’appel déposé et maintenu ses demandes. Il fait état de la situation personnelle de Monsieur [N] qui n’a pas été causé en ce qu’il a deux enfants français, un domicile chez son cousin à [Localité 2] ainsi que un emploi en tant que maçon.
Il considère que la fiche pénale et le casier judiciaire ne sont pas versées aux débats alors que constituent des pièces utiles et que de ce fait la détention est irrégulière.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en 2020 puis en 2024 ; que sa situation personnelle au niveau de l’emploi, du domicile et de la situation familiale invoquée a été prise en compte aux côtés de la menace à l’ordre public qu’il représente compte tenu de deux procédures de violences en cours survenues en 2026 sur son ex compagne, mère de ses enfants Madame [Z] ainsi que sur le fils et le père de cette dernière. Il précise qu’il existe un signalement de l’ASE auprès du procureur de Draguignan pour des faits de négligence sur un mineur et dont l’enquête est en cours. La préfecture ajoute que l’intéressé n’a pas de réelles garanties de représentation et que la précédente OQTF n’a pas été exécutée alors qu’il devait partir dans un délai de 30 jours ; que la préfecture détient un passeport valide jusqu’en août 2026 sur la base duquel a été demandé en Routing en attente. Il considère que l’arrêté de placement est suffisamment motivé au regard des éléments afférents à la situation personnelle de l’intéressé.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et indique qu’il souhaite rester en France, y travailler et voir ses enfants ;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît que l’erreur concernant la mention selon laquelle l’intéressé ne présenterait pas un document d’identité en cours de validité peut être assimilée à une erreur matérielle régularisée ultérieurement dans la procédure. Lors de l’audience, le représentant de la préfecture a mentionné qu’il s’agissait d’une erreur simple dans la mesure où l’administration détenait un passeport valide jusqu’en 2026 mais que les autres éléments motivent la requête et sont de nature à justifier la rétention. La préfecture du Var a estimé qu’au moment de son interpellation en effet l’intéressé ne pouvait justifier d’une adresse personnelle, avait fait l’objet de mesures d’éloignement auxquels il n’a pas déféré, indiqué qu’il n’envisageait pas en retour dans son pays d’origine et que au regard des antécédents judiciaires et des faits signalés, l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
Si la préfecture ne conteste pas détenir un passeport valide jusqu’au mois d’août 2026, il apparaît que l’intéressé ne justifie pas de ses garanties de représentation de manière suffisante et représente en tout état de cause, une menace à l’ordre public certaine au regard des récentes procédures de violences sur sa compagne en 2026, sur le père de celle-ci et sur son fils mineur.
Il apparaît au regard des pièces versées dans la procédure ainsi que de la requête de la préfecture dans ses motivations, qu’il est connu pour de nombreux faits et notamment pour viol, violence sans incapacité en présence d’un mineur sur conjoint, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
La préfecture fait état d’une demande Routing effectuée le 16 avril 2026 et indique être dans l’attente d’un vol. Elle souligne que dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport valide, son éloignement pourra donc être programmé rapidement.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Il a également retenu qu’une demande Routing récente en date du 16 avril est effectuée et que dès lors l’autorité préfectorale justifiait des diligences lui incombant et qu’en conséquence il convenait de prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de l’intéressé.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative ainsi que le placement est donc justifiée. Les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [N] reçu au greffe le 20 avril 2026 à 12H12, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 19 avril 2026,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées par M. [O] [N] et l’ensemble de ses demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu’à M. [O] [N], à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL V. FUCHEZ.
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