Confirmation 22 février 2025
Confirmation 24 février 2025
Infirmation 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 févr. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 19h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z] alias [Y] [T]
né le 02 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, substitué par Marie Milly, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [K] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA MEUSE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soutenus au fond, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [Z] alias [Y] [T] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 février 2025 , à 20h43, par M. [T] [Z] alias [Y] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [Z] alias [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Meuse tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Lorsqu’un retenu est transféré d’un entre de rétention à un autre, il résulte des articles L. 743-9 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, tels qu’éclairés par la jurisprudence, qu’il appartient au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si la requête du préfet est accompagnée du registre actualisé du centre de rétention, comportant le jour et l’heure du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742).
En l’espèce, M. [Z] a été placé en rétention le 22 janvier à 17h15 à [Localité 4] puis transféré àau centre de rétention du [Localité 2] où il est arrivé le 24 janvier à 17h30.
Une ordonnance de prolongation a été rendue le 28 janvier 2025.
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
L’administration n’apporte aucune information permettant d’expliquer pourquoi la notification de la décision n’a pas été jointe à la requête du préfet.
Dans ces conditions, le moyen d’appel est fondé, de sorte qu’à défaut de production de la notification de l’ordonnance du 28 janvier 2025, la requête du préfet est irrecevable.
En l’absence de saisine du juge dans le délai prévu par la loi, qui expirait le 20 février 2025, il y a lieu de constater, par voie de conséquence, la remise en liberté de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et, par voie de conséquence, la mesure ayant pris fin sans saisine utile du juge de la rétention, la remise en liberté de M. [T] [Z] alias [Y] [T].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- République dominicaine ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Dépôt ·
- Jouissance paisible ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Informatique ·
- Cyclone ·
- Domicile ·
- Procédure ·
- Conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Distribution ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Facture ·
- Commande ·
- Solde ·
- Résolution du contrat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Maintien de salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Appel d'offres ·
- Casino ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Mise en concurrence ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Développement ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Grief ·
- Travail ·
- Pharmaceutique ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Mainlevée
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Responsabilité ·
- Navigation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Déficit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Audition ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.