Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 19 janvier 2024, N° F23/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 640
du 20/11/2024
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOIH
AP / MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— LARDAUX
— DM AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F 23/00111)
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.N.C. BEMACO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [K] [X] a été embauché par la SNC Béton-Matériaux et Constructions (ci-après la SNC Bemaco) à compter du 4 août 2020 jusqu’au 10 novembre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, en qualité d’ouvrier polyvalent, 'en vue d’assurer un surcroît d’activité'.
Il a connu des arrêts-maladie.
Par courrier du 30 septembre 2020, la SNC Bemaco lui a demandé de justifier son absence depuis le 21 septembre 2020.
Il a été placé en absence non rémunérée à compter du 20 septembre 2020.
Le 10 novembre 2020, le contrat de travail a pris fin par l’échéance du terme.
Le 13 octobre 2021, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [K] [X] recevables mais non fondées ;
— débouté M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SNC Bemaco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, M. [K] [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SNC Bemaco de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 7 juin 2024, M. [K] [X] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau :
— de prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de condamner la SNC Bemaco à lui payer les sommes suivantes :
1 668,23 euros à titre d’indemnité de requalification,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
385,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
38,52 euros à titre de congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
1 455,93 euros à titre de rappel de salaire,
145,59 euros à titre de congés payés afférents,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SNC Bemaco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— de condamner la SNC Bemaco aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 mars 2024, la SNC Bemaco demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré les demandes de M. [K] [X] recevables mais non fondées ;
a débouté M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamné aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [K] [X] à lui verser les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens toutes instances confondues ;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [K] [X] reproche à son employeur de n’avoir procédé à aucun maintien de salaire pendant son arrêt de travail alors que selon la convention collective, il pouvait prétendre à un maintien de salaire de 90% à compter du 45ème jour d’absence. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 1455,93 euros pour la période courant du 10 octobre 2020 au 10 novembre 2020, correspondant à hauteur de 1181,68 euros à un maintien de salaire et à hauteur de 274,25 euros à un rappel d’indemnités journalières non perçues et retenues par la Caisse primaire d’assurance maladie entre le 15 septembre 2020 et le 10 octobre 2020.
L’employeur réplique en premier lieu que M. [K] [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du maintien de salaire.
L’avenant 10 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux, applicable en l’espèce, énonce qu’ 'en cas d’interruption de travail totale et continue, supérieure à 45 jours, chaque participant a droit à des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme, à concurrence de 90 % du salaire qu’il aurait perçu sur la base de la moyenne des salaires versés au cours des 12 derniers mois d’activité.
Cette indemnité est versée à l’issue de la période de paiement intégral du salaire prévu par la convention collective applicable au personnel en cause et au plus tôt à partir du 46e jour d’interruption de travail, elle est versée aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 65e anniversaire de l’intéressé ou à la date d’attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse.'
L’article 4 de l’avenant 11 de la convention collective indique que l’indemnisation des absences pour maladie ou accident interviendra pour les ouvriers ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [K] [X] n’avait pas une année d’ancienneté et il prétendait en outre à tort avoir été en arrêt-maladie au-delà du 16 octobre 2020, au vu des pièces qu’il produit.
En conséquence, il ne peut prétendre à aucun maintien de salaire.
La SNC Bemaco oppose ensuite à raison à M.[K] [X] qu’il n’est pas fondé à lui réclamer, au demeurant sous forme de salaire, les indemnités journalières non perçues au-delà du 15 septembre 2020, alors même qu’une telle demande ne la concerne pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [X] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:
A l’appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] [X] invoque la remise tardive de son contrat de travail et conteste le motif du recours, dont la réalité n’est selon lui pas établie par la SNC Bemaco.
La SNC Bemaco réplique d’une part que le contrat de travail a été transmis dans les délais légaux et oppose en toute hypothèse à M.[K] [X] l’application de l’article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail et d’autre part qu’elle justifie de la réalité de l’accroissement temporaire au moyen de la pièce qu’elle produit aux débats.
La SNC Bemaco fait exactement valoir que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de travail au salarié dans le délai fixé par l’article L.1242-13 du code du travail ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le contrat a été remis dans le délai légal.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l’article L.1242-1 dudit code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, M. [K] [X] a été recruté du 4 août 2020 au 10 novembre 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent 'en vue d’assurer un accroissement d’activités'.
La SNC Bemaco explique que M. [K] [X] a été affecté à l’atelier de réparation des palettes et que le besoin en palette a été soutenu à l’été 2020 afin de rattraper le retard provoqué par l’arrêt de l’activité pendant la période de confinement et ainsi limiter l’insatisfaction des clients.
Pour justifier cet accroissement d’activité, elle produit aux débats un tableau intitulé 'production Usine 1: presses 1 et 2- besoin de palettes’ dans lequel elle recense le besoin mensuel de palettes sur la période courant de janvier 2019 à décembre 2021.
Cependant, aucune information n’est donnée quant à la provenance des chiffres référencés, qui ne sont nullement justifiés, ni corroborés par aucune autre pièce.
Il en résulte que l’ employeur ne rapporte pas la preuve du motif d’ accroissement temporaire d’activités visé dans le contrat de travail de M. [K] [X].
Il convient donc d’ordonner la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
La décision du conseil de prud’hommes doit être infirmée en ce sens.
Sur les conséquences de la requalification:
Indemnité de requalification:
M. [K] [X] est fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 1 668,23 euros.
La SNC Bemaco doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l’échéance du terme constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, M. [K] [X] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [K] [X] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté inférieure à un an et compte tenu de l’effectif de la SNC Bemaco qui est supérieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire brut.
Lors de la rupture de son contrat de travail, M.[K] [X] était âgée de 21 ans.
Depuis celle-ci, M. [K] [X] alterne des périodes de chômage, de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de missions.
Au vu de ces éléments, la SNC Bemaco sera condamnée à payer à M. [K] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
M. [K] [X] peut prétendre à un préavis d’une semaine, en application de l’article 7 de l’avenant n°11 de la convention collective applicable.
En conséquence, la SNC Bemaco sera condamnée à payer à M. [K] [X] la somme de 385,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,52 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier:
M. [K] [X] expose avoir subi un préjudice financier du fait de son statut de salarié précaire alors même que la situation contractuelle légitimait un contrat à durée indéterminée, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de maintien de salaire pendant son arrêt maladie et en raison du retard dans la remise de ses documents de fin de contrat.
M.[K] [X] n’établit pas avoir subi un préjudice financier du fait de son statut de salarié précaire et non pas d’un statut de salarié avec un contrat de travail à durée indéterminée, puisqu’il ne fournit aucune donnée chiffrée de comparaison.
Il résulte des précédents développements que M. [K] [X] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un maintien de salaire.
La SNC Bemaco n’établit pas avoir mis à disposition de M.[K] [X] les documents de fin de contrat dès la fin du contrat de travail, puisqu’elle allègue tout au plus que celui-ci en a été rendu destinataire le 10 novembre 2020. Elle soutient par ailleurs sans l’établir lui avoir adressé lesdits documents le 8 décembre 2020 alors qu’elle produit tout au plus un accusé de réception daté du 8 décembre 2020 sans y associer aucun autre élément.
Cependant, M.[K] [X] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Dès lors que M. [K] [X] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
La SNC Bemaco doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et en ce qu’il a débouté M. [K] [X] de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Bemaco de sa demande formée à ce titre.
Partie principalement succombante, la SNC Bemaco doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à M. [K] [X] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [X] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— débouté la SNC Bemaco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la SNC Bemaco de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SNC Bemaco à payer à M. [K] [X] les sommes de :
1 668,23 euros à titre d’indemnité de requalification ;
200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
385,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
38,52 euros à titre de congés payés afférents ;
2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute la SNC Bemaco de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SNC Bemaco aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Avenant n° 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance
- Code de procédure civile
- Code du travail
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