Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00794 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUKN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2023 – RG N°17/00470 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60C – Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1956
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE SAONE agissant poursuites et diligences Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Société WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE VIENNA INSURANCE GROUP
Sise [Adresse 13] – AUT [Localité 16] (AUTRICHE)
Inscrite au registre des sociétés de la République d’Autriche sous le numéro FN 33376i
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société GENERALI OSIGURANJE D. D. Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Immatriculée au RCS de Zagreb n° MBS : 080122389 CIB: 108407496604
Sise [Adresse 6] (CROATIE)
Représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 janvier 2014, lors d’un séjour en Croatie, M. [R] [Y] a été victime d’une chute à bord d’un bateau de plaisance Sun Odyssee 44 nommé Istra piloté par M. [R] [O] sur le fleuve Krka, lequel avait loué, en qualité de skipper, auprès de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh (société AYC), ledit bateau battant pavillon croate dont le propriétaire, la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. était assurée, au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux passagers et aux tiers, auprès de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. (société Generali).
M. [Y] a présenté un traumatisme cervical et médullaire, avec fractures des os propres du nez, de l’ostéophyte de la 4ème vertèbre cervicale et de la styloïde cubitale ainsi que diverses plaies à la tête. L’accident l’a rendu trétaplégique dans un premier temps puis a laissé des séquelles.
M. [O] avait souscrit une assurance « responsabilité civile chef de bord » auprès de la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG (société Wiener), par l’intermédiaire de la société de courtage de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service GmbH (société Yacht-Pool) administrée en France par la SARL Isis Global Solutions.
Suite à la chute de M. [Y], M. [O] a déclaré l’accident le 12 février 2014 auprès de la société Isis Global Solutions qui a refusé de mettre en 'uvre la garantie chef de bord.
Après dépôt le 05 juillet 2016 du rapport d’expertise judiciaire médicale ordonné en référé le 25 février 2015, M. [Y] a, par acte signifié le 25 avril 2017, fait assigner M. [O], les sociétés Yacht-Pool et Wiener, la CPAM du [Localité 10] et la société MGEN en sollicitant que M. [O] soit déclaré responsable de l’accident et soit condamné, solidairement avec les sociétés Wiener et Yacht-Pool, à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Par assignations délivrées le 29 juin 2017, M. [O] et les sociétés Yacht-Pool et Wiener ont appelé en garantie les sociétés AYC et Generali, tout en invoquant :
— l’application du droit croate et l’irrecevabilité des demandes fondées sur le droit français ;
— subsidiairement, l’absence de responsabilité de M. [O] à défaut de faute et en raison de la survenance d’un cas de force majeure exonératoire constitué par la collision avec un corps immergé indécelable ;
— le non cumul des garanties des sociétés Wiener et Generali à défaut d’identité de nature de sorte que la garantie de seconde ligne de la société Yacht-Pool n’est pas actionnable du fait de l’existence de la garantie de première ligne de la société Generali ;
— le caractère non-écrit de la clause abusive constituée par le paragraphe 2 du chapitre XVI de la convention de location du bateau.
En première instance, les sociétés AYC, Generali et Adria Yacht Center Flota faisaient valoir, indépendamment du chiffrage des différents chefs de préjudice invoqué par M. [Y] :
— compte tenu de la soumission du litige à la loi croate, qu’il soit enjoint à ce dernier de prouver son contenu, à défaut de rejeter ses demandes et de déclarer l’appel en garantie exercé à leur encontre sans objet ;
— subsidiairement, en cas d’application du droit français, que M. [O] a commis une faute de navigation exclusive de la garantie de la société Generali ;
— plus susbsidiairement, que la collision avec un objet immergé constitue un cas de force majeure exclu de la même garantie ;
— encore plus subsidiairement au visa de l’article L. 121-4 du code des assurances, que la clause de subsidiarité dont se prévaut la société Wiener est nulle, la police de cette dernière visant à garantir la responsabilité civile de M. [O] en sa qualité de skipper chef de bord, tandis que la police d’assurance de la société Generali est une assurance pour compte assurant le navire Istra pour les dommages causés aux tiers.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse du [Localité 10], sollicitait le règlement de ses débours définitifs s’élevant à la somme de 95 070,77 euros outre la somme de 1 055 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la santé publique.
Après jonction des deux procédures, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 06 décembre 2018, fait droit à l’exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions croates soulevée par la société Generali, cette décision ayant cependant été infirmée par la présente cour d’appel le 18 juin 2019, qui a déclaré le tribunal de grande instance de Lons-le Saunier territorialement compétent pour statuer, tant sur l’appel en garantie de M. [O] et de la société Wiener que sur 1'action directe de M. [Y] contre les sociétés Generali et AYC.
Par ailleurs, le désistement d’instance et d’action de la société MGEN, a été constaté par le juge de la mise en état le 15 avril 2021, lequel a en outre rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AYC et déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière pour défaut de qualité à agir.
Enfin et par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité des assignations en garantie délivrées à l’encontre des sociétés Adria Yacht Center Flota et AYC ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Adria Yacht Center Flota.
Le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par jugement rendu le 04 mai 2023 :
— dit la loi française applicable à la procédure ;
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [O] et la société Wiener de leurs demandes reconventionnelles ;
— débouté les société AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali de leurs demandes reconventionnelles ;
— débouté la CPAM de ses demandes ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la loi applicable :
— que l’article 94 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue à Montego [Localité 7] le 10 décembre 1982 n’est pas applicable à l’instance en ce qu’il ne s’applique qu’en haute mer alors que les faits de l’espèce ont eu lieu sur un fleuve national croate, tandis que cette disposition vise d’autre part à réguler 'les domaines administratif, technique et social’ et non les conflits de nature civile entre particuliers ;
— qu’en application de l’article 4 du règlement CE Rome II, applicable pour régler les conflits de lois en matière civile et plus précisément en matière d’obligations non contractuelles, la loi française est applicable dans la mesure où la personne lésée, de même que la personne dont la responsabilité est invoquée en sa qualité de gardien du bateau, ont tous deux leur résidence en France ;
Concernant la responsabilité :
— qu’il résulte de l’article 1384 devenu 1242 du code civil une responsabilité au titre du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
— que cette disposition institue une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous
sa garde la chose inanimée ayant causé un dommage à autrui, qui ne peut être remise en cause que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas
imputable ;
— que dans le cas d’une chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d’une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage, de sorte que la démonstration de la cause étrangère représente alors le seul moyen, pour le gardien, de s’exonérer de sa responsabilité, celle-ci devant présenter les caractères d’irrésistibilité, d’extériorité et d’imprévisibilité de la force majeure ;
— qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de la survenue du dommage, M. [O] agissait
en qualité de skipper du navire et qu’il avait donc la garde du bateau qui était en mouvement et que le choc subi par le navire a entraîné la chute de M. [Y] au fond de la cale et les blessures de ce dernier et de M. [O] ;
— que les déclarations de MM. [Y] et [O], aux termes desquelles le navire a violemment percuté un objet et a été subitement immobilisé, sont confirmées par les constatations qui établissent que le bateau a été touché en sa partie immergée avant d’être volontairement échoué par M. [O] afin de pouvoir porter secours à M. [Y] ;
— qu’il en résulte que si la faute de navigation invoquée par les sociétés AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali n’est pas établie, M. [Y] bénéficie de la présomption de responsabilité sans faute du gardien dans la mesure où le navire a été au moins en partie l’instrument du dommage, était en mouvement lors de sa survenance et est entré en contact avec l’objet immergé non-identifié ;
— que cependant, la collision soudaine et brutale avec un corps étranger immergé, invisible pour les passagers, sur une voie navigable constituée par une rivière large et paisible, en plein jour et par temps calme, est une cause étrangère extérieure, irrésistible et imprévisible ;
— que la responsabilité de M. [O] en qualité de gardien du bateau ne peut donc être retenue ;
Concernant la demande de dommages-intérêts :
— qu’en application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer un comportement fautif ;
— qu’en l’espèce, M, [O], et les sociétés Wiener et Generali, qui obtiennent gain de cause, ont légitimement fait valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance tandis que M. [Y] ne démontre pas de faute de leur part justifiant l’octroi de dommages et intérêts ;
Concernant les demandes en garantie réciproque et de la CPAM ;
— que les demandes formées reconventionnellement par M. [O] et la société Wiener d’une part et les sociétés AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali, d’autre part, sont sans objet et doivent être rejetées ;
— que la CPAM doit être déboutée de ses demandes en l’absence de responsabilité des défendeurs.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [Y], intimant la CPAM de la Haute-Saône, M. [O] et les sociétés Wiener et Generali, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes et a été condamné aux entiers dépens de l’instance tandis que le tribunal a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, il conclut à l’infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :
— déclarer que M. [O] a engagé sa responsabilité civile dans le cadre de l’accident ;
— 'déclarer’ qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé en l’espèce ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;
— 'déclarer’ qu’aucune faute de la victime exonératoire de responsabilité n’est rapportée ;
— déclarer nulles et non avenues, ou à tout le moins inopposables, les clauses 4 et 6 des conditions générales invoquées par la société Wiener comme des clauses de subsidiarité ;
— déclarer que la garantie « responsabilité civile chef de bord en location » des sociétés Wiener et Yacht-Pool est due ;
— déclarer que la garantie de la société Generali est due et que l’action directe à son encontre est recevable et bien fondée ;
— condamner conjointement et solidairement M. [O] ainsi que les sociétés Wiener et Generali au paiement des sommes suivantes au titre :
. du déficit fonctionnel total durant deux mois et dix jours : 2 333 euros ;
. du déficit fonctionnel partiel en classe 4 durant un mois et dix jours : 999,75 euros ;
. du déficit fonctionnel partiel en classe 3 durant seize mois et dix-huit jours : 8 300 euros;
. du déficit fonctionnel permanent de 25 % : 60 000 euros ;
. du pretium doloris évalué à 4,5/7 : 30 000 euros ;
. du préjudice esthétique évalué à 1/7 : 2 500 euros ;
. du préjudice d’agrément : 25 000 euros ;
. du préjudice sexuel: 12 000 euros ;
. de l’assistance par une tierce personne de deux heures par jour durant soixante-treize jours : 2 336 euros ;
. du préjudice financier (arrêt des fonctions de délégué du médiateur de la République) :
39 074 euros ;
. des dépenses de santé futures: 20 590,30 euros ;
— déclarer que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, avec anatocisme ;
— déclarer que les recours des tiers payeurs ne comportent aucun poste de nature à s’imputer sur les indemnités lui étant allouées ;
— condamner conjointement et solidairement M. [O] ainsi que les sociétés Wiener et Generali au paiement d’une somme indemnitaire de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive à l’indemniser ;
— les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ses frais d’assistance à expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir :
Concernant la loi applicable au litige :
— que si la société Generali sollicite à titre subsidiaire que la loi croate soit déclarée applicable, aucun appel n’a été interjeté sur ce point de sorte que le jugement critiqué est définitif en ce qu’il a déclaré la loi française applicable ;
— qu’en tout état de cause, la convention de Montego [Localité 7] n’est pas applicable au cas d’espèce tandis qu’il résulte de l’article 4 du règlement CE 864/2007 Rome II que la loi française doit s’appliquer dans la mesure où tant M. [Y] que M. [O] résident en France ;
— qu’il en est de même, en application de l’article 18 du même règlement, concernant l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur ;
— que l’existence de liens contractuels entre M. [O] et les sociétés AYC et Generali sont sans incidence sur la loi applicable à son action en responsabilité ;
Concernant la responsabilité de M. [O] :
— que le premier alinéa de l’article 1242 du code civil, applicable aux navires, ne distingue pas selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ;
— que M. [O], en qualité de skipper, avait sur le bateau les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde au sens de la disposition légale précitée ;
— que par ailleurs, le bateau était en mouvement lorsqu’il a heurté un obstacle et n’a donc pas eu un rôle passif dans la survenance du dommage, tandis qu’il ne constituait pas une chose inerte, de sorte qu’il a été, ne serait-ce que pour partie, l’instrument de celui-ci ;
— que l’arrêt brutal du navire à la suite d’un heurt, qui a causé la chute, ne constitue pas un mouvement lié à une circonstance normale de son usage ;
— que la responsabilité de plein droit de M. [O], en qualité de gardien, est donc engagée, sans nécessité d’établir une faute de sa part ;
— alors même que la preuve que l’obstacle était totalement immergé incombe à celui qui l’invoque, il n’est pas démontré que tel était le cas étant précisé :
. que les développements du tribunal relatifs à la localisation des traces retrouvées sur la coque du navire ne sont pas pertinents dans la mesure où ces traces peuvent très bien démontrer que l’obstacle flottait à la surface ou bien qu’il n’était pas totalement immergé ;
. qu’un obstacle peut se constituer d’une partie immergée plus volumineuse que sa partie émergée ce qui entraînerait un choc avec l’étrave du navire située sous la ligne de flottaison ;
. que les services de police ont noté plusieurs traces au niveau de la ligne de flottaison, ce qui laisse présumer que l’obstacle n’était pas totalement immergé ;
— que la confirmation par ses soins du récit des faits de M. [O] est sans incidence dans la mesure où d’une part il n’a pas pu voir ce qui se passait devant le bateau au moment des faits puisqu’il descendait dans la cabine et d’autre part l’affirmation du skipper selon laquelle il n’a pas vu l’obstacle est uniquement déclarative et n’établit pas que cet obstacle était invisible ;
— que la déclaration de sinistre effectuée après les faits par M. [O] n’évoque d’ailleurs pas un obstacle immergé ;
— qu’il n’a lui-même tenu la barre qu’à de rares reprises au cours du séjour et durant un temps extrêmement court, étant précisé que le lieu de l’accident se situe bien après le moment auquel on le voit tenir la barre sur la photographie communiquée ;
— que les traces de peinture correspondant à la coque du navire retrouvées sur la rive du lieu de l’accident peuvent correspondre à un heurt involontaire de hauts fonds dû à une navigation trop près de la rive, M. [O] ne démontrant pas qu’il aurait échoué le bateau après l’accident ;
— qu’à supposer que l’obstacle ait été intégralement immergé, la présence de corps étrangers dans un fleuve est, comme en mer, une éventualité que tout skipper doit avoir à l’esprit et n’est donc ni imprévisible ni irrésistible, alors même que le critère d’imprévisibilité implique que l’événement ne puisse absolument pas être prévu, peu important qu’il soit visible ou non ;
Concernant la nullité des clauses de subsidiarité et leur inopposabilité à sa personne :
— que la société Wiener ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité à sa personne des clauses 04 et 06 des conditions particulières à défaut de document signé par M. [O], dans la mesure où l’inopposabilité à l’assuré entraîne l’inopposabilité au tiers-victime exerçant l’action directe ;
— en tout état de cause, que les clauses de subsidiarité sont jugées nulles par la Cour de cassation depuis la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 dont il résulte que l’article L. 121-4 du code des assurances impose la contribution de l’ensemble des assureurs qui se trouvent en situation de cumul, comme c’est le cas en l’espèce ;
— que lesdites clauses doivent donc être réputées non-écrites ;
— en tout état de cause, que si la clause 04 devait être considérée comme valide, elle devrait être écartée du fait de son imprécision dans la mesure où elle stipule 'd’autres assurances, en particulier les assurances en responsabilité civile pour les sports nautiques, ont la priorité sur le présent contrat', de sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la portée exacte alors même que la référence aux 'sports nautiques’ est source d’une incompréhension supplémentaire dans la mesure où la navigation de plaisance sur un bateau à moteur, est un loisir et non un sport ;
— qu’au surplus, la clause 06 ne prévoit une subsidiarité que pour les dommages causés 'à un bateau ainsi qu’à des objets en déplacement ou fixes’ et n’est pas applicable aux dommages corporels subis par une personne ;
Concernant la garantie due par la société Generali dans le cadre du contrat de location souscrit auprès de la société AYC :
— que la société Generali, qui invoque l’application du droit croate, en déduit qu’il lui appartient d’établir son contenu alors même qu’il résulte de la jurisprudence qu’il incombe à la partie qui prétend qu’un droit étranger est applicable d’établir la différence de son contenu par rapport au droit français, à défaut de quoi ce droit s’applique en raison de sa vocation subsidiaire ;
— que la juridiction dispose du contrat, traduit en langue française, que la société Generali a communiqué de sorte qu’il n’y a pas lieu à d’autres recherches que celle de l’application des clauses contractuelles et que la cour statuera donc au vu de celles-ci ;
— que si la société Generali soutient que le sinistre litigieux est exclu de sa garantie au titre de la 'négligence ou action délibérée ou négligence grave de l’utilisateur du navire', une telle exclusion de garantie n’est pas prouvée tandis que l’imprécision manifeste de ses termes entraîne inéluctablement sa nullité ou à tout le moins sa qualification de clause non écrite au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— que le choc subi par le bateau en l’espèce ne peut en aucun cas revêtir les caractéristiques de la force majeure ;
Concernant son absence de faute :
— que l’affirmation selon laquelle il aurait commis une faute en ne se tenant pas à la rampe d’accès pour descendre dans la cabine du bateau n’est pas prouvée ;
— qu’il appartient au responsable d’établir la faute de la victime de nature à réduire voire anéantir son obligation d’indemniser ;
Concernant la réparation de ses préjudices :
— que le Dr [N] a décrit, en relation directe et certaine avec l’accident, une fracture des os propres du nez non déplacée, des plaies frontale et du sommet du crâne non suturées, une plaie de la lèvre supérieure de deux centimètres suturée, une fracture de l’ostéophyte de la quatrième vertèbre cervicale et une contusion médullaire cervicale ;
— qu’il a formé ses demandes sur la base du rapport d’expertise médicale ;
Concernant les tiers-payeurs :
— qu’il n’existe aucun poste de préjudice affecté par les recours des tiers-payeurs, lesquels n’ont d’ailleurs pas établi de demande à ce sujet ;
— que les indemnités allouées ne seront donc pas diminuées par l’effet de tels recours ;
Concernant sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et l’exécution provisoire :
— que plus de huit ans après l’accident, M.[O] et son assureur la société Wiener, puis la société Generali, persistent à retarder son indemnisation ;
— qu’il est aujourd’hui âgé de soixante-quinze ans ;
— que cette ancienneté des faits justifie l’exécution provisoire.
M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 septembre 2024 et demandent à la cour :
— de mettre hors de cause la société Yacht-Pool ;
— de confirmer le jugement entrepris concernant l’action indemnitaire dirigée contre M.[O] et 'de débouter en conséquence les demandeurs de la totalité de leurs demandes’ formées à l’encontre de ce dernier ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel par substitution de motifs en exonérant totalement M. [O] en raison de la faute de la victime ;
— de débouter les appelants, de même les sociétés Generali, AYC et Adria Yacht Center Flota, de leurs demandes directes formées contre les sociétés Wiener et Yacht-Pool ;
— de faire droit à l’action directe formée par M. [Y] contre la société Generali, à tout le moins de condamner cette dernière au paiement de l’indemnité reconnue due et proposée par elle à hauteur de 4 084 euros en contrevaleur de 30 625 kunas ;
— subsidiairement, de juger abusif et non écrit le paragraphe 2 du chapitre XVI de la convention de location, d’en écarter toute possible application et de condamner in solidum les sociétés Generali, Adria Yacht Center Flota et AYC à la prise en charge de tout ou partie des dommages corporels subis par M. [Y], et à tout le moins garantir M. [O] et la société Wiener de toute condamnation y compris frais irrépétibles et dépens ;
— de condamner in solidum les sociétés Generali, Adria Yacht Center Flota et AYC au paiement de la somme indemnitaire de 10 000 euros à M. [O] au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral découlant de leur carence à veiller à sa défense en qualité de locataire, bénéficiaire contractuel de leur prétendue garantie responsabilité civile ;
— de condamner in solidum les sociétés Generali, Adria Yacht Center Flota et AYC au paiement de la somme de 20 000 euros en faveur de la société Wiener au titre des frais de défense irrépétibles exposés ;
— très subsidiairement, de condamner les sociétés Adria Yacht Center Flota et AYC à garantir et relever intégralement M. [O] et la société Wiener de toute éventuelle condamnation y compris frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— en tout état de cause, de débouter tout appelant de la totalité de ses fins, moyens, prétentions et demandes formées au titre des frais irrépétibles à leur encontre.
Ils exposent, après avoir sollicité la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la loi française applicable :
Concernant la mise hors de cause de la société Yacht-Pool :
— que cette dernière a été mise hors de cause par l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2015, devenue de surcroît définitive ;
— qu’elle est en effet le courtier grossiste gestionnaire de la police, dont l’assureur est la seule société Wiener ;
— qu’elle doit être mise hors de cause, étant précisé que le juge de première instance a omis de se prononcer sur ce point ;
Concernant la responsabilité de M. [O] :
— que les skippers professionnels sont en charge d’une obligation de moyen de sécurité tirée des législations spéciales du code des transports et du code du sport, imposant la preuve d’une faute, tandis qu’à défaut de contrat d’embarquement, les skippers non-professionnels n’engagent que leur seule responsabilité délictuelle ;
— qu’en l’espèce, M. [O] n’a commis aucune faute délictuelle dans la mesure où il résulte de ses déclarations, ainsi que de celles de M. [Y], que l’accident s’est produit alors que le navire descendait un fleuve au moteur, à faible allure et quasiment en son milieu, tandis que le skipper n’a échoué celui-ci sur la rive qu’après la collision afin de porter secours à son client, occasionnant des dommages légers sur la quille et un impact sur la rive constaté lors de l’enquête de police ;
— qu’au regard des règles relatives à la responsabilité du fait des choses :
. aucun danger pour la navigation n’avait été spécialement répertorié ni signalé sur le parcours ;
. le voilier n’a joué qu’un rôle purement passif, sa décélération brusque étant liée à un corps étranger immergé ;
. qu’il s’agit d’un cas de force majeure, extérieure, imprévisible et irrésistible, au regard du point de collision identifié sur la partie immergée de l’étrave qui atteste le caractère indétectable de l’obstacle ;
— subsidiairement, que la nature de la chute de M. [Y] atteste du défaut d’utilisation des mains courantes latérales présentes dans la descente de la cabine afin de parer les dangers immédiats d’un déséquilibre, souvent inhérent à la navigation des navires de plaisance, ce défaut de précaution antérieur à l’accident étant en causalité directe avec ses préjudices et donc exonératoire de responsabilité du skipper ;
Concernant les garanties assurancielles :
— que le contrat de location comporte, au chapitre XIV, une assurance multirisques et 'une responsabilité civile sans franchise pour les dommages matériels et corporels’ à concurrence d’un million d’euros, de sorte que M. [O] s’est légitimement cru garanti pour la totalité de ses responsabilités potentielles ;
— que le fait qu’en application du paragraphe 2 la garantie ne s’applique pas aux passagers relève d’une pratique déloyale, en ce qu’elle vide purement et simplement l’engagement pris par le professionnel, la société Adria Yacht Center, envers son locataire consommateur, M. [O], de sorte qu’elle doit être réputée non écrite ;
— qu’en tout état de cause le contenu de la police d’assurance flotte accordé par la société Generali à la société 'Adria Yacht Center D.O.O’ ne se trouve pas conditionné par les dispositions de la convention de location et s’en trouve totalement autonome ;
— que la société 'Adria Yacht Center D.O.O’ a agi en qualité de succursale et représentante de la société Adria Yacht Charter pour gérer l’Istra, en soigner l’assurance, et gérer le sinistre avec la société Generali, de sorte qu’elle est garante de la sécurité des clients, de l’armement et de la navigabilité, mais également 'd’en soigner directement les garanties d’assurances vendues aux locataires pour les navires loués, dont celle de responsabilité civile en cause’ ;
— que du fait du contrat d’assurance flotte souscrit par la société 'Adria Yacht Center D.O.O’ auprès de la société Generali, l’assureur a reconnu en première instance sa responsabilité et a proposé de régler une somme de 75 613 kunas à titre d’indemnisation, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la demande de garantie formulée à son encontre ;
— subsidiairement, au regard du fait que l’article 1er de la convention de location dispose que le prix comprend l’assurance responsabilité civile et tous risques du bateau, M. [O] est fondé à se considérer assuré au titre de son contrat de location, pour ses responsabilités civiles pouvant en découler, au cas où l’assurance souscrite – et jamais communiquée au locataire – s’avérerait faire défaut, de sorte que les sociétés 'Adria Yacht Center D.O.O’ et 'Adria Yacht Center GmbH’ lui doivent solidairement leur garantie ;
— très subsidiairement, que M. [O] a souscrit une assurance auprès de la société Wiener au titre de sa responsabilité civile personnelle, dont les bénéficiaires et objets sont différents du contrat souscrit par le loueur auprès de la société Generali de sorte qu’il n’existe aucun cumul d’assurances ;
— cependant, que ce contrat étant aux termes de son article 04 explicitement subsidiaire, la société Wiener se trouverait, en cas de condamnation, subrogée et fondée à exercer le recours de M. [O] contre les sociétés Adria Yacht Center et 'Adria Yacht Center D.O.O’ 'à raison de leur engagement contractuel de souscription d’une garantie d’un million en responsabilité civile'.
La société Generali a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant les chefs concernés par l’appel principal et :
— subsidiairement, de 'juger’ que le présent litige est soumis à la loi croate et d’enjoindre à M. [Y] de faire la preuve de son contenu, à défaut de le débouter de ses demandes ;
— plus subsidiairement, de rejeter ses demandes et celles de la CPAM de [Localité 9], aux motifs :
. de l’absence de preuve d’un rôle causal du navire et du fait qu’il a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, ou sa position ;
. de la faute de navigation à l’origine du dommage commise par M. [O] ;
. de la participation de M. [Y] à la survenance de son dommage ;
. de l’exclusion de garantie liée à la faute de navigation ;
— encore plus subsidiairement, de débouter les mêmes de leurs demandes, aux motifs :
. de la nullité de la clause de subsidiarité dont se prévaut la société Wiener ;
. du fait que la police d’assurance de ladite société garantit la responsabilité civile de M. [O] en sa qualité de skipper/chef de bord, tandis que la police d’assurance qu’elle propose est une assurance pour compte assurant le navire pour les dommages causés aux tiers ;
— à titre infiniment subsidiaire, de 'fixer l’éventuelle indemnisation de M. [Y] entre la société Generali et Wiener à de justes proportions’ ;
— de rejeter les demandes indemnitaire formées par M. [Y] au titre des déficits fonctionnels total, partiel et permanent, du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’aide par une tierce personne, du préjudice financier, des dépenses de santé futures, ainsi que du préjudice lié au caractère abusif de la procédure ;
— de condamner en tout état de cause M. [Y], M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
— que les sociétés 'Adria Yacht Center’ et 'Adria Center D.O.O’ ne sont pas parties à la présente procédure ;
Concernant la force majeure :
— que le navire assuré par ses soins n’a été que l’instrument du dommage qui est entièrement dû à la présence du corps immergé contre lequel le navire s’est heurté, constituant un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible correspondant à la force majeure exonératoire de responsabilité ;
— qu’il résulte de l’article 10 de sa police d’assurance que ne sont pas couverts les dommages causés par des auteurs non identifiés et les dommages imputés à la force majeure ;
Subsidiairement, concernant la loi applicable à l’action directe exercée par M. [Y] à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses :
— qu’elle est l’assureur corps du navire appartenant à une société de droit croate, et non de M. [O], et réside en Croatie de sorte que le litige est soumis au droit croate en application de l’article 4§3 du règlement Rome II ;
— qu’il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve du contenu de la loi croate à l’appui de sa demande d’indemnisation ;
— qu’à défaut il devra être débouté de sa demande ;
Sur la responsabilité :
— qu’il résulte des circonstances de l’accident que M. [O] a exposé sa responsabilité pour faute et non en sa qualité de gardien de la chose dans la mesure où le sinistre est dû à sa faute de navigation trop près de la côte l’ayant conduit à heurter des roches ce qui a entraîné l’arrêt brutal du navire et la chute de M. [Y] ;
— qu’en effet, soit l’objet n’était pas immergé et M. [O] a par conséquent commis une faute dans sa navigation, soit l’objet était immergé et il a commis une faute de navigation en voguant trop près de la côte ;
— que pour ce qui concerne la chute sur un navire, la cour de cassation écarte la présomption de causalité liée à la responsabilité du fait des choses, le mouvement d’un bateau constituant une circonstance normale de son usage ;
— que par ailleurs, M. [Y] a commis une faute exonératoire ou a minima a participé à la survenance de son propre dommage en ce qu’il tenait la barre du navire Istra avant la survenance du dommage et en était donc co-gardien avec M. [O] et qu’il s’est engagé dans la descente du carré sans se tenir aux mains courantes situées de chaque côté de la descente ;
Concernant la garantie due par ses soins :
— qu’aux termes de l’article 02 de la police d’assurance, sont exclus de la garantie les dommages causés directement ou indirectement par l’action délibérée ou la négligence grave de l’utilisateur du navire, ce qui est le cas en raison de la navigation trop près des côtes ;
— subsidiairement, que coexistent les polices souscrites d’une part auprès d’elle-même concernant l’assurance corps de navire garantissant les dommages aux tiers et d’autre part auprès de la société Wiener concernant l’assurance responsabilité civile chef de bord ;
— qu’indépendamment du fait qu’il n’est pas établi que M. [O] a eu connaissance de la clause de subsidiarité figurant dans le contrat souscrit auprès de la société Wiener, une telle clause est nulle en application de l’article L. 121-4 du code des assurances ;
— que ces deux assurances n’ont pas le même objet et ne visent pas à couvrir le même risque ;
— que le risque lié à la faute de navigation trop près de la côte de M. [O] est assuré par la société Wiener ;
Concernant les demandes indemnitaires formées par M. [Y] :
— que les différents postes de demandes doivent être minorés ;
— qu’au surplus elle a présenté en première instance une fin de non-recevoir concernant la compétence à laquelle le juge de la mise en état a fait droit ;
Concernant les demandes formées par la CPAM :
— qu’elles doivent être rejetées pour les motifs précédemment invoqués ;
— subsidiairement que doit être effectuée une juste répartition des demandes de la CPAM entre elle-même et la société Wiener.
La CPAM de [Localité 11], agissant selon mandat aux fins de recouvrement des sommes dues à la CPAM du [Localité 10] intégré à la convention relatives aux recours contre les tiers conclue entre les parties le 24 janvier 2024, a conclu en premier et dernier lieu le 07 août 2023 en demandant à la cour :
— de 'recevoir’ l’appel principal interjeté par M. [Y] ;
— de 'faire droit à cet appel sur la reconnaissance de la responsabilité de M. [O] et l’obligation à garantie des sociétés Wiener et Generali ;
— de 'l’accueillir en son appel incident’ ;
— de condamner in solidum M. [O] et les sociétés Wiener et Generali 'au paiement de la somme de 95 070,77 euros’ ;
— de condamner les mêmes in solidum au paiement de l’indemnité de gestion de 1 162 euros prévue par le code de la sécurité sociale ;
— de les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique produire aux débats l’état des débours exposés et le détail des frais futurs qui s’établissent à la somme de 95 070,77 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la CPAM de [Localité 11] ne sollicitant l’infirmation d’aucun grief dans ses écritures, tandis que les autres intimés demandent la confirmation du jugement critiqué, le périmètre de l’effet dévolutif est limité à celui afférent à l’appel principal interjeté par M. [Y].
Il en résulte que sont définitifs les chefs du jugement dont appel ayant déclaré la loi française applicable à la procédure, ayant rejeté les demandes reconventionnelles présentées d’une part par M. [O] et la société Wiener et d’autre part par les société AYC, Adria Yacht Center Flota et Generali et ayant débouté la CPAM de ses demandes.
La cour rappelle par ailleurs que si elles étaient parties à la procédure de première instance, les sociétés AYC et Adria Yacht Center Flota n’ont pas été intimées en appel, de sorte que les demandes formées à leur encontre par M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener dans le cadre de l’instance d’appel sont irrecevables.
— Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Yacht-Pool,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Etant observé que l’ordonnance de référé expertise rendue le 25 février 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Lons le Saunier n’a pas autorité de chose jugée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Yacht-Pool, le juge de première instance a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes mais en omettant dans le même temps de se prononcer sur la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière dans le cadre de l’instance au fond.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’assureur « responsabilité civile chef de bord » de M. [O] est la société Wiener, tandis que la société Yacht-Pool n’en est que le courtier dont la responsabilité n’est pas recherchée et qui ne saurait être débiteur de l’indemnité, le jugement dont appel sera complété en ce que cette dernière sera mise hors de cause.
— Sur la responsabilité de M. [O],
En application de l’article 1384 du code civil dans sa version en vigueur à la date du 26 janvier 2014, devenu l’article 1242 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il est par ailleurs constant que lorsque la chose est en mouvement et a été en contact avec le siège du dommage, même indirectement, la responsabilité du gardien est présumée sauf à établir une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce, étant observé qu’il n’est attesté d’aucun lien contractuel entre les parties, il est constant que l’accident dont a été victime M. [Y] s’est déroulé alors que celui-ci se trouvait sur un bateau, constituant une chose, et a chuté en raison des circonstances de navigation, de sorte que les dispositions susvisées, de portée générale, sont applicables.
M. [O] ne conteste pas avoir été à la barre du navire lors de l’accident.
A cet égard, si le cogardien blessé ne dispose d’aucune action en réparation contre les autres sur le fondement des dispositions précitées, le seul fait que M. [Y] ait été pris en photo tenant la barre du navire, au cours d’une période antérieure aux faits, est insuffisant à lui conférer cette qualité alors même qu’il découle des circonstances de la croisière que M. [O] avait, sans aucune ambiguïté, la qualité de locataire du bateau et de skipper, tandis que l’activité ne relevait pas d’une action commune.
Il résulte des éléments ci-avant exposés qu’il n’est pas davantage établi un transfert de garde au moment de la réalisation du dommage.
Dès lors, M. [O] exercait sur le navire les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de sorte qu’il en était le gardien tant de la structure que du comportement.
Enfin, si le mouvement d’un bateau constitue une circonstance normale de son usage, tel n’est pas le cas d’un accident, dont la réalité n’est pas contestée par ses occupants qui ont tous deux présenté des blessures ne relevant pas des conséquences habituelles de la circulation touristique en bateau, tandis que les investigations ont permis de relever des traces d’impact sur sa coque.
Dès lors, après avoir rappelé qu’il résulte des déclarations tant de M. [O] que de M. [Y] que le choc subi par le navire a entraîné sa brusque immobilisation, la chute de M. [Y] au fond de la cale et les blessures de ce dernier, le juge de première instance a, à bon droit, considéré que M. [Y] bénéficie, indépendamment de toute faute de navigation, de la présomption de responsabilité sans faute du gardien dans la mesure où le navire a été au moins en partie l’instrument du dommage, était en mouvement lors de sa survenance et est entré en contact à la fois avec l’objet immergé non-identifié et avec la victime.
L’acception des risques ne pouvant être valablement opposée à la victime d’un dommage causé par une chose, le fait que l’activité de croisière présente des dangers inhérents à ce type d’activité est sans incidence.
— Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées,
Il résulte des éléments ci-avant exposés que seule une cause exonératoire revêtant les caractéristiques de la force majeure, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, est susceptible de remettre en cause la présomption de responsabilité de M. [O].
Concernant la force majeure, si les déclarations de MM. [Y] et [O] établissent un choc du bateau avec un objet suffisamment massif pour entraîner une brusque perte de vitesse, les constatations relatives à des traces d’impact visibles au niveau de la ligne de flottaison sont impropres à établir que l’obstacle rencontré par le navire était soit immergé, soit flottant, soit en partie immergé et flottant.
La cour observe que les parties se limitent à cet égard à de simples suppositions et déductions affirmatives, alors même que tant la nature que l’importance de l’objet en cause n’ont pas été identifiés.
Aucun élément ne permet au surplus de déterminer si les traces observées sur la coque du navire sont liées à la collision ou à l’échouage consécutif du bateau sur la rive.
Dès lors, étant rappelé que la preuve du caractère immergé de l’obstacle incombe à celui qui s’en prévaut pour invoquer la force majeure, à savoir M. [O] et son assureur, tandis que les seules déclarations de ce dernier, non corroborées par des éléments concrets, sont insuffisantes à l’établir, le caractère invisible et indétectable de l’obstacle n’est pas établi.
Il en résulte, alors même que l’absence de danger pour la navigation spécialement répertorié ni signalé sur le parcours est juridiquement sans incidence, que la présence d’un obstacle extérieur, irrésistible et imprévisible n’est pas démontré.
Concernant la faute de la victime, l’affirmation des intimés selon laquelle M. [Y] aurait omis de se tenir à la rampe d’accès pour descendre dans la cabine du bateau n’est corroborée par aucun élément, le fait qu’il ait chuté au cours de la descente pouvant être lié au seul impact du bateau avec l’objet non identifié.
A cet égard, la référence à la 'nature de la chute’ invoquée par M. [O] et son assureur, sans autre précision, est dépourvue de pertinence.
Dès lors, il n’est établi aucun défaut de précaution antérieur à l’accident exonératoire imputable à la victime et en lien de causalité directe avec ses préjudices, alors même que le risque de déséquilibre inhérent à la navigation de plaisance ne révêt aucun caractère irrésistible, imprévisible et extérieur.
De même, le fait que M. [Y] ait tenu la barre du navire durant une durée indéterminée au cours d’une période antérieure à l’accident est sans lien avec la survenance du dommage et ne saurait constituer une faute exonératoire.
Aucune faute exonératoire de la victime n’est donc caractérisée.
Il en résulte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et que M. [O] sera déclaré intégralement responsable de ses préjudices.
— Sur le chiffrage des différents postes de préjudice,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’en application de cette disposition, il appartient à la victime sollicitant une indemnisation d’établir à la fois le principe et le quantum des différents préjudices qu’il invoque.
M. [N], médecin ayant réalisé l’expertise judiciaire, relate dans son rapport définitif daté du 05 juillet 2016 que M. [Y], né le [Date naissance 1] 1947, a présenté suite à l’accident :
— au niveau de l’extrémité céphalique, une fracture des os propres du nez non déplacée, une plaie frontale de trois centimètres suturée, une plaie de la lèvre supérieure de deux centimètres suturée et une plaie contuse du sommet du crâne non suturée ;
— au niveau cervical, une fracture de l’ostéophyte de la quatrième vertèbre cervicale ;
— au niveau du membre supérieur droit, une fracture de la styloïde cubitale.
Il précise que M. [Y] a été hospitalisé :
— du 26 au 30 janvier 2014 à l’hôpital de [Localité 14] (Croatie) puis au centre hospitalier de [Localité 15], avec immobilisation cervicale par collier, antibioprophylaxie et corticothérapie à visée anti-oedémateuse médullaire, alors qu’il a progressivement retrouvé la mobilité de ses membres ;
— du 30 janvier au 24 février 2014 au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], au sein duquel il a bénéficié d’une discectomie-arthrodèse cervicale par voie antérieure C3 C4 et C4 C5 avec ostéosynthèse par plaque C3 à C5, puis d’une récupération progressive de la marche par déambulateur ;
— au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 12] du 24 février au 04 avril 2014 en hospitalisation complète puis du 07 avril au 16 mai en hospitalisation de jour.
Lors de l’examen clinique de M. [Y] réalisé le 06 octobre 2015 correspondant à la date de consolidation, l’expert note qu’après une évolution plutôt favorable suite à une tétraplégie initiale temporaire puis une tétraparésie prédominante aux deux membres supérieurs, persistent :
— une marche avec boiterie et steppage droit ;
— un déséquilibre au relevage après accroupissement ;
— une instabilité debout avec augmentation du polygone de sustentation ;
— un appui unipodal gauche normal mais instable côté droit ;
— au niveau du rachis cervical, des inclinaisons latérales très limitées symétriques à 15 degrés ainsi qu’une rotation limitée à 60 degrés ;
— au niveau neurologique, une hypoesthésie au pique-touche du talon gauche, de la face antérieure de l’épaule droite et de l’avant bras droit ainsi qu’une force musculaire diminuée à droite au niveau des membres supérieur et inférieur évaluée à 3+/5 ;
— des cicatrices de quinze millimètres au niveau de la face antéro-latérale droite du cou, de cent-vingt millimètres au niveau frontal gauche et de vingt millimètres au niveau de la commissure labiale gauche.
L’expert relate par ailleurs les doléances suivantes :
— des problèmes locomoteurs plus marqués à droite, une gêne lors de la rotation de la tête et dans quelques gestes de la vie courante tels que le rasage et le brossage des dents, ainsi qu’une impossibilité de pratiquer la spéléologie et le trial ;
— une grande lenteur générale, des mouvements tonico cloniques de la jambe droite en cas de stimulation de celle-ci et des fourmillements à type de crampes au niveau des épaules et des bras accompagnés de plages d’insensibilité au niveau de l’épaule droite, du mollet droit et du talon gauche ;
— une alternance de constipation et de diarrhées ainsi qu’une accentuation des troubles liés à sa vessie hyperactive ;
— des troubles érectiles nécessitant une thérapie par Viagra ;
— au niveau psychologique, une claustrophobie ayant duré une semaine environ à la suite de l’opération du rachis.
. Préjudices extra-patrimoniaux :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, incluant la perte de qualité de vie et de l’agrément de la vie courante pour la période antérieure à la consolidation ainsi que le préjudice temporaire d’agrément, il résulte du rapport d’expertise :
— un déficit fonctionnel total du 26 janvier au 04 avril 2014, soit soixante-huit jours, période au cours de laquelle M. [Y] a été hospitalisé en permanence en Croatie puis en France, alors qu’il présentait au départ une tétraplégie qui a évolué favorablement vers la marche en déambulateur, de sorte que sur la base de la somme de 33 euros par jour, à laquelle la société Generali n’oppose aucune contestation sérieuse, son préjudice doit être chiffré à la somme de 33 x 68 = 2 244 euros, avec rejet du surplus de sa demande ;
— un déficit fonctionnel partiel de classe 4 du 05 avril au 16 mai 2014, soit quarante-et-un jours, correspondant à sa période d’hospitalisation de jour au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 12], soit, sur la base de la somme de 33 euros par jour ci-avant retenue et après application d’un abattement proportionnel de 25 % dont le quantum n’est pas contesté, un préjudice chiffré à la somme de (33 x 0,75) x 41 = 1 014,75 euros ramené au montant de la demande soit 999,75 euros ;
— un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 17 mai 2014 au 05 octobre 2015, soit cinq-cent-six jours, correspondant à la période écoulée entre sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle et la date de consolidation, soit, sur la base de la somme de 33 euros par jour ci-avant retenue et après application d’un abattement proportionnel de 50 % dont le quantum n’est pas contesté, un préjudice chiffré à la somme de (33 x 0,50) x 506 = 8 349 euros ramené au montant de la demande soit 8 300 euros.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, l’expert a retenu un taux de 25 % non contesté. M. [Y] était âgé de soixante-huit ans à la date de consolidation pour être né le [Date naissance 1] 1947, de sorte que sur une base de valeur du point chiffrée à 1 650 euros correspondant à cet âge et au taux susvisé, son préjudice doit être chiffré à la somme de 1 650 x 25 = 41 250 euros.
Concernant le préjudice lié aux souffrances endurées, correspondant aux souffrances physiques et morales en lien avec les atteintes à l’intégrité, à la dignité, à l’intimité et avec les traitements, interventions et hospitalisations subies entre l’accident et la date de consolidation, l’expert a retenu une estimation à 4,5/7 valorisée à 30 000 euros par M. [Y] et au titre de laquelle la société Generali conclut au rejet de la demande.
Il résulte du rapport d’expertise que la victime a été polytraumatisée lors des faits, puis a présenté une tétraplégie ayant évolué lentement vers une amélioration après immobilisation et intervention chirurgicale.
Indépendamment de ces éléments objectifs, l’expertise ne relate néanmoins pas d’épisodes particulièrement douloureux ou de doléances sur ce point, excepté une souffrance psychologique aiguë ayant duré environ une semaine suite à l’intervention chirurgicale.
En considération de ces éléments, ce chef de préjudice doit être chiffré à la somme de 8 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Concernant le préjudice esthétique, correspondant aux cicatrices et mutilations mais aussi à la boiterie et tout autre élément de nature à altérer l’apparence ou l’expression, l’expert retient une évaluation à 1/7, valorisée à 2 500 euros par M. [Y] et à 1 000 euros par la société Generali, sans précision des motifs.
En considération de la marche avec boiterie et steppage droit, de l’instabilité en station debout ainsi que des cicatrices limitées à quinze millimètres au niveau de la face antéro-latérale droite du cou, cent-vingt millimètres au niveau frontal gauche et vingt millimètres au niveau de la commissure labiale gauche, ce chef de préjudice doit être valorisé à la somme de 2 000 euros avec rejet de la demande de M. [Y] pour le surplus.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité permanente de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que celui-ci doit être distingué du déficit fonctionnel permanent lequel comprend notamment l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qui ne peuvent dès lors être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, l’expert vise une restriction de la pratique de la moto et l’éviction complète de certains loisirs tels que la spéléologie, le ski et la moto trial.
Si M. [Y] atteste de la délivrance d’une carte de priorité pour personne handicapée et de la pratique régulière du ski par les deux attestations de témoin qu’il produit, le seul arrêté de désignation en qualité de membre du jury du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré en spéléologie pour la session du mois d’octobre 2010 est insuffisant à établir une pratique régulière de cette activité à la date de l’accident, tandis que la production de certificats d’immatriculation de deux véhicules de marque Yamaha établis en 1991 et en 2011 sont impropres à caractériser la pratique d’un loisir particulier lié à la moto à la période des faits, encore moins en mode trial.
Dès lors et à défaut de production d’autres éléments utiles de nature à corroborer les affirmations de M. [Y], son préjudice d’agrément sera limité à la somme de 3 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le préjudice sexuel, se déclinant dans ses composantes morphologique, de l’acte sexuel lui-même et de la procréation, est limité concernant M. [Y] à la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel aux termes de l’expertise judiciaire.
Il sera donc chiffré à la somme de 5 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
. Préjudices patrimoniaux :
Concernant les frais au titre de l’assistance par tierce personne, il résulte du rapport d’expertise non sérieusement contesté sur ce point que les blessures subies par M. [Y] ont nécessité une aide évaluée à deux heures par jour entre le 05 avril et le 16 juin 2015, soit soixante-douze jours pour un total de 2 x 72 = 144 heures.
Etant rappelé que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives, il en résulte un préjudice chiffré, sur la base d’un montant de 16 euros de l’heure, à la somme de de 144 x 16 = 2 304 euros. La demande de M. [Y] sera rejetée pour le surplus.
Concernant l’incidence professionnelle, M. [Y] produit une attestation établie le 19 mars 2014 par M. [M] [P], directeur du réseau territorial du défenseur des droits aux termes de laquelle il a exercé depuis l’année 2004 la fonction de délégué bénévole et a été 'privé de la possibilité de poursuivre sa mission’ suite à l’accident.
Il n’atteste cependant de la perception d’aucune rémunération à ce titre, alors même que l’attestation susvisée fait état d’une fonction bénévole, de sorte que sa demande sera rejetée.
Il résulte de la notification définitive des débours établie le 05 décembre 2016 par la CPAM que les frais médicaux exposés sont chiffrés à la somme de 95 070,77 – 20 590,30 = 74 480,47 euros.
Enfin, concernant les dépenses de santé futures, l’expert judiciaire se limite à mentionner le besoin d’une canne pour marche longue, ainsi que de séances de kinésithérapie et des traitements antalgiques et spasmodiques renouvelés tous les six mois, sans autre précision.
M. [Y], qui sollicite une somme de 20 590,30 euros à ce titre, renvoie au détail produit par la CPAM en invoquant l’absence de recours effectué par les tiers payeurs et sans produire de pièce.
Si la société Generali conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la CPAM sollicite la condamnation de M. [O] à la même somme de sorte que 'M. [O]' n’est 'pas recevable en sa demande’ dans la mesure où il a été remboursé de ce montant, cet élément est sans incidence sur la fixation du préjudice alors même qu’il convient de différencier les débours correspondant aux frais médicaux déjà engagés des dépenses futures.
Ce chef de préjudice sera donc fixé à la somme de 20 590,30 euros correspondant au détail des prestations nécessaires aux termes du rapport d’expertise chiffrées par la CPAM le 05 décembre 2016.
Le préjudice subi par M. [Y] sera donc chiffré à la somme totale de 168 168,52 euros, selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel total du 26 janvier au 04 avril 2014 : 2 244 euros ;
— déficit fonctionnel partiel de classe 4 du 05 avril au 16 mai 2014 : 999,75 euros ;
— déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 17 mai 2014 au 05 octobre 2015 : 8 300 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros ;
— préjudice lié aux souffrances endurées : 8 000 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— frais au titre de l’assistance par tierce personne : 2 304 euros ;
— incidence professionnelle : 0 euro ;
— dépenses de santé déjà exposées : 74 480,47 euros ;
— dépenses de santé futures : 20 590, 30 euros.
— Sur les demandes en paiement,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu’aux termes de l’article 1353 du même code il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions précitées que l’assuré qui réclame l’application d’un contrat doit prouver que les conditions de garantie sont remplies, tandis que l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie assume la charge de la preuve correspondante.
Enfin, l’article L. 124-3 du code des assurance permet au tiers lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dans le cadre de l’action directe exercée par M. [Y] à l’encontre de la société Wiener en sa qualité d’assureur responsabilité civile chef de bord de M. [O], ladite société ne produit aucune pièce attestant de la contractualisation tant de la clause de subsidiarité n° 4 des conditions particulières qu’elle invoque que de la clause d’exclusion de garantie n° 6 en cas de collision.
Ces dispositions sont donc inopposables à M. [Y], de sorte que la société Wiener sera tenue à indemniser ce dernier au titre du risque garanti, à savoir le dommage causé aux tiers dans le cadre de l’activité de chef de bord de M. [O] en sa qualité de skipper/chef de bord.
La cour observe à cet égard que si la société Generali évoque ce point dans les motifs de ses écritures, elle ne formule aucune demande tendant au prononcé de la nullité de la clause de subsidiarité invoquée par la société Wiener.
Dans le cadre de l’action directe exercée par M. [Y] à l’encontre de la société Generali, dont la police conclue par la société propriétaire du bateau assure le même risque causé aux passagers et aux tiers aux termes des conditions particulières produites aux débats, l’assureur invoque l’exclusion de garantie prévue en cas de faute de navigation.
Il résulte cependant des motifs ci-avant exposés qu’une telle faute n’est pas caractérisée et n’est alléguée que sur le fondement d’hypothèses qu’aucun élément probant ne vient conforter.
Dès lors, M. [O], seul responsable des dommages, ainsi que les sociétés Wiener et Generali seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices suvisés et à payer :
— à M. [Y] la somme de 73 097,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, avec anatocisme au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— à la CPAM la somme de 95 070,77 euros au titre de ses débours, déjà réglés ou futurs.
M. [Y] sera débouté du surplus de ses demandes.
— Sur la demande subsidiaire de garantie formée par M. [O] ainsi que les sociétés Yacht-Pool et Wiener à l’encontre des sociétés Generali, AYC et Adria Yacht Center Flota,
Les demandes de garantie dirigées à l’encontre des sociétés AYC et Adria Yacht Center Flota, non parties à l’instance d’appel, sont irrecevables.
Par ailleurs, les demandes de M. [O] ainsi que des sociétés Yacht-Pool et Wiener tendant à juger abusif et non écrit le paragraphe 2 du chapitre XVI de la convention de location du navire et à en écarter toute possible application, en ce qu’elles relèveraient d’une pratique déloyale en vidant purement et simplement l’engagement pris par le professionnel, la société AYC, envers son locataire consommateur, M. [O], avaient pour objet de répondre aux arguments de la société bailleresse, de sorte qu’elles sont sans objet.
Les deux assureurs garantissant le même risque à raison du dommage causé à M. [Y], réalisé en l’espèce, la société Generali sera condamnée à garantir la société Wiener à proportion de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, dans leurs rapports entre elles.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] à l’encontre de M. [O] ainsi que des sociétés Wiener et Generali au titre de leur résistance abusive,
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’espèce, si M. [O] ainsi que des sociétés Wiener et Generali succombent en appel, ils ont antérieurement obtenu gain de cause en première instance.
Dès lors, aucune faute de leur part ayant procédé d’une résistance abusive au paiement n’est caractérisée, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Y] à ce titre.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [O] à l’encontre des sociétés Generali, AYC et Adria Yacht Center Flota au titre de leur résistance abusive et de la réparation du préjudice moral contractuel,
A défaut d’établir une faute imputable à la société Generali tirée d’une résistance abusive au paiement, de même que la réalité d’un préjudice moral, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en qu’il a :
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [Y] à l’encontre de M. [R] [O], de la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. au titre de leur résistance abusive ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [O] à l’encontre de la société de droit croate Generali Osiguranje D.D., de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh et de la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. au titre de leur résistance abusive et de la réparation du préjudice moral contractuel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service GmbH ;
Déclare irrecevables les demandes formées dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de la société de droit autrichien AYC Adria Yacht Center Gmbh et de la société de droit croate Adria Yacht Center Flota D.O.O. par M. [R] [O], la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service GmbH et la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG ;
Déclare M. [R] [O] intégralement responsable des dommages subis par M. [R] [Y] lors de l’accident survenu le 26 janvier 2014 ;
Fixe le préjudice subi par M. [R] [Y] à la somme totale de 168 168,52 euros selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel total du 26 janvier au 04 avril 2014 : 2 244 euros ;
— déficit fonctionnel partiel de classe 4 du 05 avril au 16 mai 2014 : 999,75 euros ;
— déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 17 mai 2014 au 05 octobre 2015 : 8 300 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros ;
— préjudice lié aux souffrances endurées : 8 000 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— frais au titre de l’assistance par tierce personne : 2 304 euros ;
— incidence professionnelle : 0 euro ;
— dépenses de santé déjà exposées : 74 480,47 euros ;
— dépenses de santé futures : 20 590, 30 euros ;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer :
— à M. [R] [Y] la somme de 73 097,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme ;
— à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], la somme de 95 070,77 euros au titre de ses débours ;
Déboute M. [R] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à garantir la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG à proportion de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse du [Localité 10], la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile :
— déboute M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG, la société de droit autrichien Deutscher Yacht-Pool Versicherungs Service GmbH et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. de leurs demandes ;
— condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à M. [R] [Y] la somme de 7 000 euros au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— condamne in solidum M. [R] [O], la société de droit allemand Wiener Städtische Versischerung AG et la société de droit croate Generali Osiguranje D.D. à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], agissant pour le compte de la caisse du [Localité 10], la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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