Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [V] [E]
né le 27 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité turque
demeurant : [Adresse 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, disant n’y avoir lieu à statuer sur le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [V] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [L] [V] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 22h06, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [V] [E], né le 27 mars 1986 à [Localité 1] (Turquie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 août 2024.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture au motif que la diligence de la préfecture aux fins de réservation d’un vol était tardive.
La préfecture de police a interjeté appel.
Réponse de la cour
Il ressort de la lecture de la procédure que Monsieur [L] [V] [E] est en possession d’une carte d’identité turque permettant la réservation immédiate d’un vol aux fins d’éloignement, sans nécessité de saisir les autorités consulaires pour obtenir un document de voyage. Pour autant, alors qu’il a été placé en rétention le 12 novembre, le vol ne sera réservé que le 15 novembre.
Il convient donc de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le caractère tardif des diligences et a rejeté la requête de la préfecture.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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