Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 juin 2024, n° 21/04745
TGI 9 novembre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 juin 2024
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CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de [B] [T] pour détournement

    La cour a confirmé la responsabilité de [B] [T] pour les détournements effectués, justifiant ainsi la demande de remboursement des sommes détournées.

  • Accepté
    Manquement des banques à leur devoir de vigilance

    La cour a estimé que les banques avaient commis une faute en ne vérifiant pas les anomalies apparentes dans les virements, contribuant ainsi au préjudice de la SAS Heppner.

  • Accepté
    Responsabilité des banques pour manquement à leur devoir de vigilance

    La cour a jugé que les banques étaient responsables des pertes subies par la SAS Heppner en raison de leur manquement à leur devoir de vigilance.

  • Rejeté
    Situation financière précaire

    La cour a estimé que les éléments fournis par [B] [T] n'étaient pas suffisants pour justifier l'octroi de délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Toulouse a confirmé partiellement le jugement de première instance concernant la responsabilité de la CRCAMT 31 et de BNP Paribas pour manquement à leur devoir de vigilance, les condamnant in solidum avec Mme B.T. à indemniser la SAS Heppner pour les détournements de fonds. La Cour a reconnu la faute des banques pour ne pas avoir détecté les anomalies apparentes dans les virements. Cependant, elle a infirmé le jugement en ce qui concerne la contribution à la dette, ordonnant que Mme B.T. supporte intégralement les condamnations mises à la charge des banques. La demande de délais de paiement de Mme B.T. a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 21/04745
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04745
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021, N° 17/02134
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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