Infirmation partielle 18 juin 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2024, n° 21/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021, N° 17/02134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 |
Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N° 245
N° RG 21/04745 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYT
MN / CD
Décision déférée du 09 Novembre 2021 – TJ à compétence commerciale de TOULOUSE – 17/02134
M. FV VSV W V
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
[B] [G] épouse [T]
S.A.S. HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE RG 21/4745
et INTIME RG 21/4806
au capital de 2 499 597 122 €, inscrite au RCS de Paris,prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique PENIN au barreau plaidant de PARIS
APPELANTE RG 21/4745
et INTIME RG 21/4745
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [B] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[B] [T] a été employée entre le 15 février 1999 et le 31 décembre 2016 de la Sas Heppner, société de transports de marchandises. Elle s’y occupait notamment de la gestion des avances de frais de douanes des clients auprès de l’Etat.
Entre le 3 juin 2015 et le 31 décembre 2016, par la transmission en juin 2015 de RIB falsifiés et en juin 2016 d’un faux courrier censé émaner du directeur financier et de la responsable douane de l’entreprise, [B] [T] a reconnu avoir transmis ses propres coordonnées bancaires à deux sociétés clientes de la Sas Heppner, la Sas Magetec et la Sas Tec Loisirs. Elle leur a transmis des RIB au nom de son employeur mais comportant les ibans de ses comptes bancaires personnels ouverts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 (ci-après la CRCAMT 31) et à la BNP Paribas et a détourné, en provenance de ces deux sociétés, leurs remboursements d’avances de frais de douane acquittés pour elle par la Sas Heppner. [B] [T] a ensuite crée des avoirs à destination de ces deux sociétés clientes pour dissimuler comptablement les sommes détournées et pour compenser la perte de chiffre d’affaires, émis de fausses factures au nom d’autres sociétés clientes, lesquelles ne les ont pas payées. Elle a enfin reconnu avoir détourné des sommes destinées au comité d’établissement de l’entreprise dont elle était trésorière.
Le montant des sommes détournées entre novembre 2015 et décembre 2016 s’est élevé à 166 701,24 euros pour les virements provenant de la Sas Magetec et 93 509 euros pour ceux réalisés par la Sas Tec Loisirs, outre la somme de 9 504,96 euros détournée au préjudice du comité d’établissement.
[B] [T] a été condamnée définitivement pour ces faits le 9 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs d’escroqueries, de faux et usage de faux, usage de faux documents administratifs, à la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis simple.
Auparavant, la Sas Heppner avait mis en demeure les deux banques de l’indemniser du préjudice subi par deux courriers recommandés du 11 avril 2017. Sans réponse de leur part, la Sas Heppner les a assignées, avec [B] [T], par actes d’huissier des 12, 13 et 18 mai 2017, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en responsabilité délictuelle aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices découlant de la commission de ces actes et du manquement des banques à leur obligation de vigilance.
Souhaitant poursuivre l’action déjà engagée devant les juridictions civiles, bien que constituée partie civile devant la juridiction pénale, la Sas Heppner n’y a formulé aucune demande indemnitaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, soulevée par [B] [T],
condamné in solidum la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
rejeté la demande de la Sa BNP Paribas et de la CRCAMT 31 de condamnation d'[B] [T] à les relever et garantir,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer les dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la CRCAMT 31 a relevé appel du jugement aux fins de voir réformés les chefs du dispositif ayant :
condamné in solidum la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
rejeté la demande de la Sa BNP Paribas et de la CRCAMT 31 de condamnation de [B] [T] à les relever et garantir,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer les dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la Sa BNP Paribas a également relevé appel du jugement de première instance aux fins de voir réformés les chefs de dispositif ayant :
condamné in solidum la Sa BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
rejeté la demande de la Sa BNP Paribas et de la CRCAMT 31 de condamnation d'[B] [T] à les relever et garantir,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer les dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande.
Par voie de conclusions, [B] [T] a formé appel incident des chefs de dispositif ayant :
condamné in solidum la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer les dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande,
Les deux appels principaux ayant été enregistrés séparément, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 février 2022, a prononcé la jonction des deux procédures sous le seul numéro de RG 21-4745.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles 1240 du code civil, :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné in solidum la CRCAMT 31 31 et Mme [Z] épouse [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72.032,24 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
rejeté la demande de la CRCAMT 31 31 de condamnation de Mme [Z] épouse [T] à la relever et garantir ;
condamné la CRCAMT 31 31 in solidum avec BNP Paribas et Mme [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau, à titre principal : le rejet de l’intégralité dess demandes, fins et prétentions de la Sas Heppner, BNP Paribas et [B] [T] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CRCAMT 31,
à titre subsidiaire, que soit prononcé un partage de responsabilité entre la CRCAMT 31 d’une part et la Sas Heppner et [B] [T] d’autre part, à concurrence de 10 % pour la CRCAMT 31 et 90 % pour la Sas Heppner et [B] [T],
en tout état de cause, la condamnation d'[B] [T] à relever et garantir la CRCAMT 31 indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
la condamnation de la Sas Heppner ou de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Sas Heppner ou de tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 20 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la BNP Paribas demande, au visa des articles L133-21 du code monétaire et financier, des anciens articles 1239 et 1382 (nouveaux articles 1342-2 et 1240) du code civil:
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum BNP Paribas et Mme [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188.178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
rejeté la demande de BNP Paribas et de la CRCAMT 31 et Mme [T] à les relever et garantir,
condamné in solidum BNP Paribas, la CRCAMT 31 et Mme [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum BNP Paribas, la CRCAMT 31 et Mme [T] à payer les dépens de l’instance,
rejeté toute autre demande,
et statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce qu’aucune faute de quelque nature que ce soit ne saurait être reprochée à BNP Paribas du fait des virements litigieux, que la Sas Heppner n’établit aucun préjudice actuel et certain et qui serait du chef de BNP Paribas,
en conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sas Heppner,
à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que la Sas Heppner, par ses propres défaillances et celles de sa préposée [B] [T], a incontestablement concouru à la réalisation de ses préjudices, et a ainsi une part de responsabilité, si ce n’est exclusive, au moins prépondérante dans la réalisation de ses dommages,
en conséquence, la condamnation de la BNP Paribas à hauteur de sa part de responsabilité extrêmement limitée, l’essentiel des préjudices de la Sas Heppner restant à sa charge,
la condamnation d'[B] [T] à relever et garantir BNP Paribas de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
en tout état de cause, la condamnation de la Sas Heppner ou de tout autre succombant à payer à BNP Paribas une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamnation de la Sas Heppner ou de tout autre succombant aux entiers dépens, outre ceux de première instance.
Vu les conclusions d’intimée n°3 notifiées le 27 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Heppner, sollicite au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1242 alinéa 5, 1342-3 et 1343-5 du code civil :
sur la responsabilité de [B] [T], qu’elle soit reconnue responsable des détournements perpétrés à hauteur de 260 210.24 euros,
qu’elle soit déboutée de sa demande de délais de paiement,
sur la responsabilité des banques bénéficiaires du virement, que la CRCAMT 31 et [B] [T] soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 72 032.24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
que la BNP Paribas et [B] [T] soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
le rejet des demandes du Crédit Agricole, la BNP et [B] [T],
en tout état de cause, la condamnation in solidum d'[B] [T], le Crédit Agricole et la BNP à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 10 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [B] [T] sollicite au visa des articles 908 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil :
l’infirmation du jugement du 9 novembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la Crcam et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, condamné in solidum la BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, condamné in solidum la BNP Paribas, la Crcam et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, rejeté toute autre demande,
et statuant de nouveau, à titre principal, qu’il soit reconnu que la Sas Heppner ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain,
en conséquence, le rejet de toute demande de condamnation de la Sas Heppner à l’encontre d'[B] [T],
à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la BNP Paribas et de la Crcam de condamnation d'[B] [T] à la relever et la garantir de toute condamnation à leur encontre,
l’octroi de délais de paiement avec échelonnement du remboursement par [B] [T] sur deux années des sommes dues à la Sas Heppner, avec application du taux légal à compter de la décision à intervenir, les remboursements s’imputant en priorité sur le capital,
à titre infiniment subsidiaire, qu'[B] [T] soit autorisée à reporter à deux ans le règlement de toute somme à laquelle elle serait condamnée, avec application du taux légal à compter de la décision à intervenir, les remboursements s’imputant en priorité sur le capital,
en tout état de cause, le rejet des demandes de condamnation des banques BNP Paribas et Crédit Agricole au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de [B] [T].
MOTIFS
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
La cour indique que le tribunal correctionnel de Toulouse a accueilli les constitutions de partie civile des Sas Magetec et Tec Loisirs et leur a alloué des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
Sur la responsabilité d'[B] [T] envers la Sas Heppner
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité d'[B] [T] est reconnue et parfaitement établie dans le dossier, notamment par sa condamnation correctionnelle pour les faits reprochés. [B] [T] ne conteste pas sa responsabilité en l’espèce, expliquant son geste par la nécessité de rembourser les 20 prêts qu’elle avait contractés. La faute commise à l’encontre de son employeur est caractérisée par la commission de près de 58 détournements pour un montant total de 260 210,24 euros auprès de deux sociétés clientes en moins de 13 mois.
En détournant sur ses comptes personnels des sommes dues à son employeur en remboursement d’avances de frais de douanes dus par ses clients et de sommes dues au comité d’entreprise dont elle était trésorière, [B] [T] a commis des fautes engageant sa responsabilité envers la Sas Heppner.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la CRCAMT 31 et de la BNP Paribas envers la Sas Heppner pour manquement à leur devoir de vigilance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sas Heppner avance que la CRCAMT 31 et la BNP Paribas ont toutes deux manqué à leur devoir de vigilance en encaissant les virements sur les comptes d'[B] [T] alors que l’apparence des RIB transmis par celle-ci, intitulés « Heppner Liquidation LS » mais comportant les ibans personnels d'[B] [T] ainsi que la fréquence et le montant des virements en cause sur une courte période, constituaient autant d’anomalies apparentes tant matérielles qu’intellectuelles qui auraient du les alerter et les conduire à opérer des vérifications plus poussées voire refuser les virements litigieux.
En réplique, les deux banques soutiennent que les dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier édictent une irresponsabilité de principe des établissements bancaires dans l’exécution des virements conformément aux ibans transmis par le payeur, quand bien même ceux-ci seraient erronés, et qu’en vertu de leur devoir de non-immixtion, en l’absence d’irrégularités apparentes flagrantes, non caractérisées en l’espèce, elles ne supportent aucune obligation de vérifier la concordance des virements opérés avec d’autres éléments non essentiels à l’opération.
Au surplus, elles affirment que le manquement au devoir de vigilance ne peut être invoqué que par le client dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’établissement bancaire et non par un tiers à la relation commerciale.
S’il est exact que la banque du bénéficiaire d’un virement ne peut s’opposer à l’encaissement d’un virement conforme à l’iban fourni et que seule [B] [T], en tant qu’utilisatrice de leurs services, pourrait rechercher la responsabilité de la CRCAMT 31 et de la BNP Paribas sur la base, exclusive, des dispositions du régime spécial édicté par l’article L.133-21 du code monétaire et financier, cela ne fait aucunement obstacle à l’action de la Sas Heppner, tiers bénéficiaire spolié par les virements en cause, en responsabilité quasi délictuelle à l’encontre des banques sur la base des prescriptions du droit commun, à charge pour elle de rapporter la preuve des fautes alléguées.
Comme le soutiennent justement les banques, celles-ci sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients, lequel cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance, en présence d’ anomalies apparentes.
En l’espèce, la Sas Heppner soutient qu’outre le fait qu’elle-même ne possède aucun compte dans les livres de la CRCAMT 31, ce qui aurait déjà du alerter cette dernière, les mouvements anormaux ayant affecté les comptes d'[B] [T] constituaient des anomalies intellectuelles apparentes à la fois par leur caractère inhabituel compte tenu du fonctionnement ordinaire de ses comptes, [B] [T] étant salariée et touchant seulement 1 910,27 euros de salaire mensuel net, et parce qu’ils provenaient des deux mêmes sociétés, personnes morales ayant versé un total de 260 210,24 euros, en à peine 13 mois à un simple particulier. En ne réalisant aucun contrôle plus poussé sur l’origine de ces fonds malgré l’existence de ces anomalies apparentes, les banques ont commis chacune une faute à l’origine de son dommage.
En réplique, les banques contestent l’anomalie intellectuelle apparente en soutenant que le fonctionnement des comptes d'[B] [T] n’était ni irrégulier, ni anormal et n’appelait pas de vérifications complémentaires de leur part.
La cour note qu'[B] [T] indique qu’elle a commis les détournements reprochés pour différer un temps la pression mise sur elle par l’ensemble de ses prêteurs. Elle avance que les échéances mensuelles cumulées de sa vingtaine de prêts atteignaient la somme de 6 500 euros alors qu’elle-même ne gagnait, par son salaire, que 1 910,27 euros net par mois. Elle produit l’inventaire des pièces à conviction de l’enquête pénale lequel matérialise, sans cependant en justifier, les nombreux prêts et inscription FICP la concernant.
L’anomalie apparente intellectuelle est caractérisée par le fonctionnement anormal du compte confié à l’établissement bancaire. Il est admis qu’en vertu de leur devoir de vigilance, les banques doivent, en cas d’anomalie intellectuelle apparente, surseoir à l’exécution d’un virement le temps d’opérer les vérifications nécessaires auprès du donneur d’ordre ou du bénéficiaire.
Il découle de l’ensemble de ces éléments et des pièces afférentes produites au dossier de la cour, que les comptes d'[B] [T], salariée de la même entreprise depuis 1999, ont été affectés d’anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu’ils étaient régulièrement ponctionné d’échéances mensuelles de prêt importantes, de la somme de 260 210,24 euros en provenance de comptes appartenant à des personnes morales jusque là sans lien avec elle, par le biais de 58 virements allant de 773 euros à 20 163 euros, et en avoisinant en moyenne les 3 000 à 5 000 euros, ce en à peine 13 mois.
En ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant d'[B] [T] aucune explication, notamment à l’arrivée des premiers virements mi 2015, la CRCAMT 31 et la BNP Paribas ont commis chacune une faute ayant contribué à la survenue du dommage de la Sas Heppner laquelle s’est vue dépossédée de paiements lui revenant de droit.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu la caractérisation d’une faute tant à l’encontre de la CRCAMT 31 qu’à l’encontre de la BNP Paribas et en conséquence, les a déclaré responsables in solidum avec [B] [T] envers la Sas Heppner, chacune pour la part des sommes reçues sur les comptes ouverts dans leurs livres.
Sur les préjudices de la Sas Heppner
sur les remboursements d’avances de droit de douanes détournés
La Sas Heppner sollicite le remboursement des sommes payées à l’État au titre des frais de douanes avancés pour le compte de la Sas Magetec et Tec Loisirs et dont le remboursement a été détourné par [B] [T], à hauteur de la somme de 250 705,78 euros.
La CRCAMT 31, la BNP Paribas et [B] [T] dénient l’existence du préjudice ainsi avancé par la Sas Heppner en l’absence de preuve de l’avance effective des fonds et en raison du caractère non libératoire du paiement mal effectué par les Sas Magetec et Tec Loisirs, maintenant les créances de la Sas Heppner à leur égard. Seules les Sas Magetec et Tec Loisirs subissent ainsi un préjudice du fait des détournements opérés, lequel a déjà été reconnu et indemnisé par la juridiction correctionnelle.
En réplique, la Sas Heppner soutient que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est bien libératoire, de sorte qu’elle ne peut demander à nouveau le paiement des factures aux deux sociétés concernées. Elle produit une attestation comptable démontrant qu’elle n’a pas déjà réclamé ces sommes une deuxième fois à ses clientes.
Des articles 1239 et 1240 du code civil devenus les articles 1342-2 et 1342-3, est tiré l’adage « qui paye mal, paye deux fois ». Le paiement fait à un tiers est, en principe, nul et ne libère pas le payeur. En conséquence, le créancier peut contraindre le débiteur ayant mal payé à s’exécuter une seconde fois. Néanmoins, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, le paiements réalisés par la Sas Magetec et Tec Loisirs au vu de fausses factures de remboursement présentées par [B] [T] au nom de la Sas Heppner ne sont pas arrivés sur les comptes de leur créancière mais sur le compte d’un tiers à leur relation commerciale.
La cour constate l’absence de ratification postérieure par la Sas Heppner ou de profit pour elle des virements mal exécutés.
En ce qui concerne l’apparence du créancier, il est reconnu qu’elle doit être légitime pour celui qui paye, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. Les Sas Magetec et Tec Loisirs, qui ont bien ordonné les virements de bonne foi, l’ont fait sur la base de factures réelles mais de RIB falsifiés, transmis volontairement par [B] [T] et par la suite confortés par l’envoi d’un faux courrier censé émaner du directeur financier et de la responsable douane de la Sas Heppner validant le changement des comptes. Les RIB transmis étaient bien au nom de la Sas Heppner, seules les coordonnées bancaires étaient fausses, de sorte que les paiements faits par les Sas Magetec et Tec Loisirs ont bien été faits de bonne foi à un créancier apparent et qu’ils sont, pour elles, libératoires.
La créance de la Sas Heppner à leur encontre est donc éteinte alors même qu’elle n’a jamais bénéficié des paiements qui lui étaient pourtant dus. Cela constitue bien pour elle un préjudice financier dont devra répondre au premier chef [B] [T] mais également les deux banques au vu des fautes commises, chacune pour la part des sommes reçues sur leurs comptes.
La Sas Heppner produit l’ensemble des justificatifs de nature à attester des avances des frais de douane dont le remboursement est demandé comme de chiffrer son préjudice, s’établissant à la somme totale de 250 705,78 euros dont 65 527,28 euros euros ont été versés sur le compte d'[B] [T] auprès de la CRCAMT 31 et 188 178 euros sur le compte ouvert à la BNP Paribas.
Les montants ainsi établis ne sont contestés par aucune des parties. Le préjudice de la Sas Heppner ainsi chiffré est reconnu et accueilli. [B] [T], la BNP Paribas et la CRCAMT 31 seront condamnées, in solidum, à lui rembourser cette somme, chaque banque pour la part des sommes reçues sur les comptes lui appartenant.
sur les sommes détournées au préjudice du comité d’entreprise
La Sas Heppner indique avoir remboursé au comité d’entreprise la somme détournée de 9 504,96 euros et être subrogé dans ses droits à l’encontre d'[B] [T].
Cette somme a été versée sur le seul compte CRCAMT 31 d'[B] [T].
Ni [B] [T], ni la banque n’opposent d’argument sur ce chef de préjudice.
Dès lors, le préjudice de la Sas Heppner est bien reconnu de ce chef et [B] [T] comme la CRCAMT 31 seront condamnées, in solidum, à lui rembourser cette somme.
Sur la limitation du du droit à indemnisation de la Sas Heppner
La CRCAMT 31 et la BNP Paribas soutiennent la faute concurrente de la Sas Heppner en affirmant que les virements n’ont pu être réalisés par [B] [T] pour les montants en cause et sur la période considérée qu’en raison de sa négligence dans le contrôle interne des agissements de son employée.
La SAS Heppner conteste toute faute de nature à limiter son droit à réparation.
[B] [T] n’oppose aucun argument sur ce point.
La cour constate que la discussion oppose les parties porte sur l’éventuelle existence d’une faute reprochable à la Sas Heppner de nature à limiter son droit à réparation et non sur la responsabilité de cette société, victime des agissements de sa préposée, à l’égard de tiers. C’est donc de façon inopérante que la CRCAMT 31 invoque les dispositions de l’article 1242 du code civil.
C’est aux banques, qui le soutiennent, de rapporter la preuve que ce comportement n’a été rendu possible que par une faute de contrôle qu’elles imputent à l’employeur d'[B] [T].
Or, la cour constate qu’elles ne procèdent que par affirmations déductives en assurant que le montant et la durée des détournements suffisent à établir le défaut de contrôle interne au sein de la Sas Heppner.
Il a été rappelé plus haut qu'[B] [T] avait pris le soin de dissimuler comptablement les détournements commis au préjudice des Sas Magetec et Tec Loisirs en émettant de faux avoirs sur ces sociétés pour compenser les factures non réglées et en émettant en suivant, pour masquer la baisse de chiffre d’affaires, de fausses factures correspondant aux mêmes montants sur des sociétés autres.
Au surplus, la Sas Heppner indique que les Sas Magetec et Tec Loisirs ne représentaient que 2% de son chiffre d’affaires au titre des droits de douane pour 2016, de sorte que l’anomalie potentielle constituée par l’émission importante d’avoirs sur cette période à destination de ces deux clientes n’était pas manifeste.
Les banques n’apportant aucun autre élément de manière à établir la faute reprochée à la Sas Heppner, celle-ci sera écartée et le droit à réparation de la Sas Heppner ne sera pas limité.
Au vu de l’ensemble des éléments examinés et au regard des fautes respectives commises par [B] [T], la CRCAMT 31 et la BNP Paribas, fautes qui ont contribué ensemble à la réalisation du préjudice, il y a lieu de condamner [B] [T], la CRCAMT 31 et la BNP Paribas, in solidum, à réparer le préjudice subi par la Sas Heppner en distinguant selon la destination des sommes détournées.
La Sas Heppner sollicitant l’adjonction des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la CRCAMT 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros (65 527,28+9 504,96 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et condamné in solidum la Sa BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En revanche, s’agissant de la contribution à la dette, au vu de la nature infractionnelle de la faute commise par [B] [T] à l’encontre de son employeur, dans les rapports entre entre les coobligés, il y a lieu d’accueillir les demandes de relevé et garantie formulées à son encontre par les deux banques. [B] [T] sera donc condamnée à supporter intégralement les condamnations mises à leur charge.
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement d'[B] [T]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
[B] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge en raison de sa situation financière précaire du fait d’un lourd endettement personnel. La Sas Heppner s’oppose à tout octroi de délais de paiement à [B] [T].
Au soutien de sa demande, [B] [T] produit uniquement un avis de situation déclarative d’impôt sur les revenus de l’année 2021 matérialisant 48 750 euros de revenus de couple annuel, imposables à hauteur de 2 293 euros. De manière purement déclarative, elle indique avoir encore la somme de 149 055 euros à payer au titre des prêts restants.
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de sa situation financière à ce jour. Au surplus, les échéances des sommes auxquelles elle est condamnée divisées en 24 mensualités s’élèveraient à un montant qu’elle ne serait pas en mesure de supporter compte tenu des éléments produits .
La cour rejette la demande de délais de paiement d'[B] [T].
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement, confirmé quasiment en intégralité, l’est également quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, la BNP Paribas et [B] [T], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d'[B] [T].
En revanche, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et la BNP Paribas sont condamnées, in solidum, à verser à la Sas Heppner, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 72 032,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et condamné in solidum la Sa BNP Paribas et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 188 178 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et [B] [T] à payer à la Sas Heppner la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la Sa BNP Paribas, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et [B] [T] à payer les dépens de l’instance et rejeté toute autre demande,
L’infirme s’agissant de la contribution à la dette et du rejet de la demande de la Sa BNP Paribas et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 de condamnation d'[B] [T] à les relever et garantir,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que dans les rapports entre coobligés, la condamnation in solidum à la somme de 72 032,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, prononcée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et [B] [T] sera supportée intégralement par [B] [T],
Dit que dans les rapports entre coobligés, la condamnation in solidum à la somme de 188 178 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, prononcée à l’encontre de la BNP Paribas et [B] [T] sera supportée intégralement par [B] [T],
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement d'[B] [T],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31, la BNP Paribas et [B] [T], in solidum, aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d'[B] [T],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] 31 et la BNP Paribas, in solidum, à verser à la Sas Heppner, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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