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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 129/25
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIPN
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 22 Novembre 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES (SAFRAN)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
102/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2010, la société Safran, société des Agents Français du Nucléaire, a donné à bail à la société EDF, électricité de France, un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
Un contrat de sous-location a été conclu le 20 septembre 2019 entre la société EDF et Mme [U] [P] et Mme [V] [L], avec intervention de la société Safran, moyennant le paiement d’un loyer de 823 euros, outre 30 euros de forfait de charges.
Après délivrance d’un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire, la société Safran, qui a repris la gestion du bail suite à l’expiration du bail initial au profit de la société EDF, a fait, par actes du 7 juillet 2023, assigner Mme [U] [P] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, principalement:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé à [Adresse 8], à la date du 1er juin 2023,
— ordonné, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de Mme [U] [P] et Mme [V] [L] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— constaté que Mme [U] [P] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et débouté en conséquence la société Safran de sa demande en paiement dirigée contre elle pour la période antérieure au 9 décembre 2023,
— condamné Mme [V] [L] à payer à la société Safran la somme de 8.098,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 2.781,20 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [U] [P] et Mme [V] [L] à payer à la société Safran la somme de 6.548,76 euros au titre des indemnités d’occupation échues entre le 9 décembre 2023 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement Mme [U] [P] et Mme [V] [L] à payer à la société Safran une indemnité mensuelle d’occupation de 951,03 euros charges comprises, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement Mme [U] [P] et Mme [V] [L] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2025, Mme [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 20 et 23 juin 2025, Mme [V] [L] fait assigner Mme [U] [P] et la société Safran devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions et au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— déclarer recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui assortit la décision du 23 décembre 2024,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision du 23 décembre 2024,
— débouter Mme [U] [P] et la société Safran de leurs moyens et prétentions contraires,
— dire à tout le moins que l’exécution provisoire sera limitée à la somme de 3.741,86 euros,
— condamner Mme [U] [P] et la société Safran à lui verser la somme de 1.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est recevable puisqu’étant assignée à son ancien domicile qu’elle avait quitté depuis longtemps, elle n’a pas comparu en première instance et qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation en ce le montant des loyers dus à la date de la résiliation du bail fixée au 1er juin 2023 est erroné et en ce que n’habitant alors plus les lieux depuis le mois d’avril 2020, elle ne pouvait être condamnée solidairement au paiement des indemnités d’occupation.
102/25 – 3ème page
Elle admet ne pas avoir donné congé au bailleur par lettre recommandée et précise avoir un revenu modeste qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme visée dans le jugement, sans encourir de conséquences de nature à rompre de manière irreversible son équilibre financier.
Par conclusions en réponse, la société Safran demande au premier président de:
— principalement, dire irrecevable la demande de Mme [V] [L],
— subsidiairement, débouter Mme [V] [L] de ses moyens et prétentions contraires,
— condamner solidairement Mme [U] [G] et Mme [V] [L] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que la demande de Mme [L], qui n’a pas comparu en première instance, est irrecevable et subsidiairement, qu’elle ne dispose pas de moyen sérieux de réformation puisque n’ayant pas délivré de congé, elle demeure occupante des lieux solidairement tenue au paiement des loyers jusqu’à la fin du bail ainsi que des indemnités d’occupation. Elle ajoute que Mme [L] dispose d’un recours à l’égard de sa co-obligée et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
Régulièrement assignée, Mme [U] [G] n’a pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de cette disposition, il est constaté que la demande de Mme [V] [L] n’ayant pas comparu en première instance, est recevable.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [V] [L] a quitté les lieux loués au cours de l’année 2020 sans délivrer de congé auprès du bailleur, ce qu’a confirmé Mme [G], et ne conteste son obligation au paiement que pour les loyers impayés postérieurement à la date de la résiliation du bail. Dans ces circonstances, le moyen tenant à l’absence de solidarité avec Mme [G] au titre des indemnités d’occupation dûes à compter de cette date, alors que Mme [L] n’occupait plus les lieux, parait suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de la décision litigieuse.
Par ailleurs, Mme [L] justifie percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros et partage ses charges courantes avec sa colocataire, outre le remboursement d’un crédit auto. Elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de régler la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement, de sorte que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
Les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 23 décembre 2024 en ce qui la concerne.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
102/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 23 décembre 2024 à l’égard de Mme [V] [L],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Safran aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, La présidente,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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