Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 5 janvier 2026, n° 22/03710
TCOM Nanterre 12 mai 2022
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CA Versailles
Infirmation 5 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise interprétation des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que les obligations étaient clairement définies dans les contrats et que la société Bameo n'avait pas respecté ses engagements.

  • Accepté
    Obligation de fournir les batardeaux de maintenance

    La cour a jugé que ces sociétés étaient tenues de fournir les batardeaux manquants conformément aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de l'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de Bameo

    La cour a estimé que la responsabilité de Bameo n'était pas engagée dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La société Bameo, maître d'ouvrage, a contesté la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, qui l'obligeait à payer 540 000 euros au groupement Corebam pour la fourniture de deux batardeaux de maintenance supplémentaires. La question juridique centrale était de déterminer quelle partie était responsable de la fourniture de ces deux batardeaux, au regard des différents contrats conclus.

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance. Elle a considéré que, malgré une intention initiale des parties de ne fournir que deux batardeaux, le contrat de partenariat initial entre Bameo et VNF prévoyait la fourniture de quatre batardeaux. En application des principes de transparence et de hiérarchie des contrats, la cour a jugé que l'obligation de fournir les deux dispositifs manquants incombait au concepteur-constructeur, le groupement Corebam.

En conséquence, la cour a débouté les sociétés Océlian, [Adresse 11] et GTM TP Est de leurs demandes indemnitaires et les a condamnées à prendre en charge la fourniture des deux batardeaux de maintenance manquants. Elle a également rejeté leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000 euros à la société Bameo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 janv. 2026, n° 22/03710
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03710
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 mai 2022, N° 2020F0048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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