Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 janv. 2026, n° 22/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 mai 2022, N° 2020F0048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D', société ENTREPRISE TOURNAUD, S.A.S. BAMEO c/ Société OCELIAN, Société OCELIAN anciennement VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, S.A.S. GTM TP EST, Société GTM HALLE, Société SOGEA EST BTP, Société [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2026
N° RG 22/03710
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHP6
AFFAIRE :
S.A.S. BAMEO
C/
Société OCELIAN
Société SOGEA EST BTP
Société GTM HALLE
Société [Adresse 11]
S.A.S. GTM TP EST
S.A.S. SEMAO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F0048
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BAMEO
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Flore JAMBU MERLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
****************
INTIMÉES
Société OCELIAN anciennement VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, et anciennement encore ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (EMCC) venant en son nom propre et aux droits de la société ENTREPRISE TOURNAUD
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Société SOGEA EST BTP
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Société GTM HALLE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Société [Adresse 11], anciennement dénommée CBR TP puis VCF TP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A.S. GTM TP EST
[Adresse 8]
[Localité 5]
intervenant volontaire
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A.S. SEMAO
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Elias BERKANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2013, l’établissement public à caractère industriel et commercial Voies Navigables de France (ci-après « VNF ») a conclu un contrat de partenariat public-privé (ci-après « contrat de partenariat ») avec la société Bameo, composée des sociétés Vinci concessions, Shema et Soc43 et créée pour répondre à une procédure d’appel public à la concurrence lancée en octobre 2010.
Le contrat de partenariat portait sur une mission de maîtrise d’ouvrage impliquant notamment le financement, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et le gros entretien/renouvellement (ci-après « [Localité 12] ») de 29 barrages sur les bassins de l’Aisne et de la Meuse et de tous équipements associés, pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en 2043, incluant une période de construction-conception de 7 ans.
Le montant du contrat était de 312 millions d’euros HT et hors exploitation maintenance et gros entretien/renouvellement qui fait l’objet d’un marché à part.
Le même jour, la société Bameo a conclu un contrat de conception-construction avec le groupement Corebam composée des sociétés :
— EMCC (devenue Vinci construction maritime et fluvial -ci-après « VCMF »- puis Océlian) mandataire,
— GTM Halle (ci-après « Halle ») aux droits de laquelle est venue la société Sogéa Est BTP puis désormais la société GTM TP Est,
— CBR TP (devenue VCF TP [Localité 14] puis [Adresse 11] – ci-après « Campenon Bernard »-),
— Entreprise Tournaud (aux droits de laquelle vient désormais Océlian),
— Sogea Est BTP (ci-après « Sogea »), cessionnaire du fonds de commerce travaux public de la société Halle à compter du 1e janvier 2021 devenue GTM TP Est.
Le même jour elle a conclu un contrat d’exploitation-maintenance avec la société Concessoc 14 devenue SeMAO et détenue par les sociétés Shema et Vinci concessions.
Le même jour, un contrat d’interface a été conclu entre la société Bameo, le groupement Corebam et la société SeMAO aux fins d’organiser et de coordonner les obligations et missions de ces différents intervenants aux contrats.
La société Bameo, le groupement Corebam et les établissements financiers prêteurs, ont également signé, le 24 octobre 2013, un accord direct de réalisation qui a mis à la charge du groupement Corebam un certain nombre d’obligations et d’engagements, afin de garantir la société Bameo de tout surcoût ou risque non préalablement identifié, et de prévoir des solutions de médiation en cas de difficultés entre la société Bameo et le groupement Corebam.
Un accord direct d’exploitation a également été conclu entre la société Bameo, la société SeMAO et les établissements financiers prêteurs, à cette même date.
Les travaux ont débuté en mars 2015 et les barrages ont tous été réceptionnés entre le 14 mars 2016 et le 27 août 2020.
Dans le cadre de sa mission de conception-construction, le groupement Corebam a fourni à la société Bameo, en 2016, deux batardeaux de maintenance.
Les batardeaux de maintenance permettent la mise à sec des barrages pour lesquels une intervention de maintenance est effectuée.
Le 29 mai 2019, la société Bameo a mis le groupement Corebam en demeure de lui fournir deux batardeaux supplémentaires ce qu’il a refusé, indiquant avoir respecté le contrat de conception-construction et le contrat d’interface et répondant qu’il n’était tenu de livrer que deux batardeaux et non quatre.
Le 25 juin 2019, la société Bameo a demandé au groupement Corebam et à la société SeMAO de se coordonner conformément au contrat d’interface et de lui indiquer le sous-contractant en charge de la fourniture des deux batardeaux manquants.
En l’absence d’accord entre les parties, une procédure de règlement amiable prévue au contrat a été engagée, à l’initiative de la société SeMAO, devant le Comité de règlement des différends interface, (ci-après « CRDI ») qui a constaté que la livraison de deux batardeaux seulement n’était pas conforme au contrat de partenariat et qui a conclu à l’obligation pour le groupement Corebam de fournir à la société Bameo les deux batardeaux manquant pour un montant de 670 500 euros HT.
Par acte du 5 décembre 2019 les sociétés VCNF, Halle et VCF TP Lyon, membres du groupement Corebam ont fait assigner la société Bameo devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir annuler la décision rendue par le CRDI et de condamner la société Bameo à prendre à sa charge la fourniture des batardeaux litigieux, et à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022 (20 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a :
— accueilli la société Sogea dans son intervention volontaire en tant que membre du groupement d’entreprises Corebam,
— condamné la société Bameo à payer aux sociétés VCMF, Halle, Campenon Bernard et Sogea la somme de 540 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 avec capitalisation des intérêts, correspondant au coût des deux batardeaux supplémentaires,
— condamné la société Bameo à payer aux sociétés VCMF, Halle, Campenon Bernard et Sogea la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SeMAO à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Bameo aux dépens.
Le tribunal a relevé que la fourniture de quatre jeux de batardeaux de maintenance était prévue au contrat de partenariat entre VNF et la société Bameo tandis que le contrat de conception-construction entre cette dernière et le groupement Corebam prévoyait la fourniture de deux jeux complets de batardeaux de maintenance, qui ont été fournis.
Il a jugé que si la société Bameo avait confié à la société SeMAO les prestations d’exploitation et de maintenance des ouvrages, elle s’était réservée les travaux de [Localité 12] comme clairement indiqué dans le contrat, qui impliquaient la fourniture de batardeaux de maintenance et pour laquelle la société Bameo avait reçu une rémunération spécifique.
Le tribunal a estimé que la société Bameo avait clairement manifesté sa volonté d’exonérer le groupement Corebam de l’obligation de fournir les deux batardeaux supplémentaires et qu’aucune stipulation n’interdisait la libre répartition des missions, ni dans le contrat de partenariat ni dans les autres sous-contrats.
Il a relevé que l’objet de ces sous-contrats était précisément de répartir les missions des parties, les annexes définissant clairement les responsabilités dans la fourniture des batardeaux.
Il a estimé que dans le doute, le contrat devait s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation de fournir deux batardeaux de maintenance, figurant au contrat de conception-construction et au contrat d’interface conclu entre la société Bameo et le groupement Corebam, et que ces contrats devaient être interprétés en faveur de cette dernière.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société Bameo a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 30 juin 2025 (70 pages) la société Bameo demande à la cour :
— d’accueillir la société GTM TP Est dans sa demande d’intervention volontaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux sociétés VCMF, Halle, [Adresse 10] et Sogea les sommes de :
— 540 000 euros, avec intérêts au taux égal à compter du 31 mai 2020, avec capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SeMAO de sa demande à ce titre, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— de le confirmer pour le surplus,
— à titre principal, de débouter les sociétés Océlian (anciennement VCMF), Campenon Bernard et GTM TP Est de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— de condamner les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est à prendre en charge la fourniture des deux batardeaux de maintenance manquants,
— de condamner les sociétés Océlian, Campenon Bernard à assortir toute somme devant faire l’objet d’un remboursement en sa faveur des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, avec capitalisation des intérêts,
— de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est visant à engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la demande indemnitaire des sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est relative aux batardeaux de maintenance complémentaire n’a pas lieu de se voir appliquer le coefficient multiplicateur de vente,
— de ramener le montant réclamé par les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est à de plus justes proportions,
— de débouter les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est de l’ensemble de leurs demandes visant à engager sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle,
— en toutes hypothèses, de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif,
— de condamner les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 25 juin 2025 (58 pages) les sociétés Océlian (anciennement VCMF), Sogea, Halle, Campenon Bernard et GTM TP Est forment appel incident et demandent à la cour :
— d’accueillir la société GTM TP Est dans sa demande d’intervention volontaire,
— de mettre hors de cause les sociétés Sogea et Halle qui ne font plus partie du groupement Corebam,
— de rejeter pour irrecevabilité (sic) les demandes des sociétés Bameo et SeMAO présentées à l’encontre des sociétés Sogea et Halle,
— à titre principal, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— par conséquent, de débouter les sociétés Bameo et SeMAO de leurs demandes,
— d’annuler la décision du CRDI en date du 7 novembre 2019,
— de condamner la société Bameo à indemniser les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est du préjudice subi soit un montant de 450 000 euros HT soit 540 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020, date d’échéance de la dernière facture, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, de déclarer les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
— de juger que la décision du CRDI en date du 7 novembre est contraire à la commune intention des parties,
— de juger qu’à tous le moins, le contrat doit être interprété en faveur de groupement Corebam, débiteur de l’obligation,
— de juger que la décision du CRDI en date du 7 novembre 2019 a méconnu le sens du principe de hiérarchie des contrats tel que retranscrit à l’article 1.3 du contrat de partenariat et le cadre des obligations contractuelles telles que définies à l’article 3 du contrat de conception-construction.
— en conséquence de réviser/annuler la décision du CRDI en date du 7 novembre 2019,
— de condamner Bameo à prendre à sa charge la fourniture des deux batardeaux supplémentaires,
— de condamner Bameo à indemniser les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est du préjudice subi, soit un montant de 670 500 HT tiré du coût de la fourniture des deux batardeaux de maintenance supplémentaires, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 novembre 2020, puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure,
— de déclarer les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est recevables et bien fondées en leurs interventions et demandes reconventionnelles,
— de juger que la société Bameo a engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissance du principe d’exécution des conventions de bonne foi et de loyauté contractuelle à l’égard des sociétés Océlian (anciennement VCMF), Campenon Bernard et GTM TP Est,
— en conséquence, de condamner Bameo à prendre à sa charge la fourniture des deux batardeaux supplémentaires,
— de condamner la société Bameo à indemniser les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est du préjudice subi, soit un montant de 670 500 euros HT, tiré du coût de la fourniture des 2 batardeaux de maintenance supplémentaires, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 novembre 2020, puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure,
— de déclarer les sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est recevables et bien fondées en leurs interventions et demandes reconventionnelles,
— de juger que la société Bameo a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés Océlian, Campenon Bernard et GTM TP Est,
— en conséquence de condamner la société Bameo à prendre à sa charge la fourniture des deux batardeaux supplémentaires,
— de condamner la société Bameo à indemniser les sociétés Océlian, Campenon Bernard, et GTM TP Est du préjudice subi, soit un montant de 670 500 euros HT, tiré du coût de la fourniture des deux batardeaux de maintenance supplémentaires, augmenté de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires contractuels à compter de la date de la décision du CRDI, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 novembre 2020, puis à l’expiration de chaque échéance annuelle postérieure,
— en tout état de cause de condamner la société Bameo au règlement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bameo aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 30 juin 2025 (20 pages) la société SeMAO demande à la cour :
— de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— de dire et juger cependant qu’elle s’en rapporte et soutient les conclusions d’appel de la société Bameo et s’associe à ses demandes,
— de condamner les sociétés Océlian, Sogea, Halle et Campenon Bernard au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les sociétés Océlian, Sogea, Halle et Campenon Bernard aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du contexte, des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sans être contesté, le groupement Corebam, signataire des contrats du projet, précise être désormais composé des sociétés Océlian, mandataire, Campenon Bernard et GTM TP Est et sollicite de recevoir l’intervention volontaire de la société GTM TP Est qui entend s’associer aux demandes, en sa qualité de nouveau membre du groupement. Il demande la mise hors de cause des sociétés Sogéa Est BTP et GMT Halle qui ne font plus partie du groupe Corebam et réclame l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre. Il est fait droit à ses demandes.
Comme en première instance, il est fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats litigieux sont antérieurs à cette date.
Sur la charge de l’obligation de fourniture de deux batardeaux supplémentaires
La société Baméo, appelante, précise qu’elle est maître d’ouvrage, que toutes les obligations, risques et responsabilités relatifs à la conception-construction ont été transférés au groupement Corebam qui avait une parfaite connaissance des obligations souscrites par le titulaire au titre du contrat de partenariat et de ses annexes et que le contrat de conception-construction forme un tout indissociable avec le contrat d’interface.
Elle fait valoir en premier lieu que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et dénaturé la documentation contractuelle, que le contrat de partenariat prévoit bien à son annexe 8 la fourniture de 4 batardeaux de maintenance qui devaient être remis préalablement à la mise en service du dernier ouvrage livré, qu’il ne s’agit aucunement de prestations relevant du [Localité 12], qu’à l’exception des prestations expressément énumérées à l’article 6 du contrat de conception-construction comme restant à la charge de la société Bameo, l’ensemble des obligations relatives à la conception et à la construction des ouvrages ont été transférées au groupement Corebam dans le cadre d’une obligation de résultat, que la fourniture de batardeaux de maintenance ne figure pas dans les obligations de la société Bameo, qu’elle est donc nécessairement à la charge du groupement Corebam, que la documentation contractuelle prévoit expressément que le contrat de partenariat constitue une pièce contractuelle du contrat de conception-construction et prévaut en cas de contradiction et que toute prestation due à VNF est à la charge du groupement Corebam, quand bien même elle ne serait pas expressément visée.
Elle ajoute en second lieu que le jugement a dénaturé la documentation contractuelle en estimant qu’elle devait s’interpréter en faveur du groupement Corebam en l’absence de tout doute.
Elle soutient enfin que le jugement, en recherchant la commune intention des parties au sein d’échanges anciens de la phase pré-contractuelle, a procédé à tort à l’interprétation de clauses pourtant claires et précises.
La société SeMAO soutient les conclusions de l’appelante et confirme que le contrat de partenariat, connu du concepteur-constructeur, prévoit la fourniture de quatre batardeaux de maintenance, qu’il n’envisage à aucun moment une catégorie particulière de batardeaux [Localité 12], que ce contrat et ses annexes prévalent, que les parties ont mis à la charge du groupement Corebam une obligation de résultat de réaliser les travaux clé en main qui comprend expressément l’obligation de livrer les quatre batardeaux de maintenance, que les annexes des sous-contrats doivent donc être écartés.
Elle note que le tribunal a reconnu que le groupement Corebam était débiteur de l’obligation de fournir les batardeaux de maintenance mais qu’il n’en a pas tiré toutes les conséquences qui s’imposent sur le nombre de ces batardeaux.
Elle ajoute qu’aucune disposition contrat de partenariat ne met à la charge de la société Bameo une obligation de fournir des batardeaux de maintenance ni n’en fixe le prix et que le tribunal ne pouvait déduire de leur potentielle et occasionnelle utilisation par la société Bameo au titre de ses prestations de [Localité 12], une obligation de les livrer d’autant qu’elle n’était pas rémunérée pour cette prestation.
Elle estime que le tribunal a fait une lecture contraire au cadre contractuel du projet, aux principes de prévalence du contrat de partenariat et de transparence, ainsi qu’aux obligations mises à la charge du concepteur-constructeur.
De son côté, la société Océlian, concepteur-constructeur, fait valoir que la décision du CRDI est contraire aux stipulations contractuelles expresses qui révèlent la commune intention des parties, que le groupe Corebam ne devait fournir que deux batardeaux de maintenance et non quatre, que les deux batardeaux de maintenance supplémentaires, attendus par la personne publique étaient à fournir par la société Bameo, en charge des opérations de [Localité 12], conformément à l’annexe n°9 ' (chapitre 7, article 7.1) du contrat de conception-construction à l’annexe 2 du contrat d’interface, l’annexe 4 du contrat d’exploitation-maintenance (pages 15 et 19), à l’annexe 12 du contrat de partenariat et à l’article 3 du contrat de conception-construction et que ces stipulations, opposables aux parties, ne souffraient d’aucune contradiction.
Elle soutient que la décision du CRDI méconnaît l’article 1.3 du contrat d’interface aux termes duquel les stipulations de ce contrat ne peuvent aboutir à des prescriptions qui ne soient pas compatibles avec le contrat de partenariat, que la fourniture de deux batardeaux seulement par le groupe Corebam n’est pas incompatible avec le contrat de partenariat qui en prévoit quatre, que la fourniture des batardeaux de maintenance est une prestation qui relève des missions de [Localité 12] (annexe 12 au contrat de partenariat), que la société Bameo a délégué une partie de cette prestation au groupe Corebam (annexe 9 du contrat de Conception-Construction) et a conservé à sa charge la fourniture des deux batardeaux restants.
Elle fait enfin valoir que la décision du CRDI méconnaît l’article 3 du contrat de conception-construction selon lequel les obligations du groupe Corebam sont limitées à des obligations de « conception-construction » qualifiées de « travaux », que la fourniture des batardeaux de maintenance relève des missions de [Localité 12] et non des « travaux » et qu’il n’est pas possible pour Bameo, sans stipulations expresses en ce sens, de répercuter la fourniture des batardeaux supplémentaires sur Corebam.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la décision du CRDI méconnaît le principe selon lequel en cas de doute, ce dernier profite au débiteur d’une obligation issu de l’article 1162 (ancien) du code civil, que s’il faut répartir les tâches entre les parties, le doute devrait nécessairement lui bénéficier.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1156 du même code « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
Il est admis que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Enfin, selon l’article 1161 « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
Il est constant que les contrats de conception-construction et d’exploitation-maintenance ont été signés le même jour que le contrat de partenariat et que le contrat d’interface et composent la documentation contractuelle liant les parties.
Il ressort des pièces produites que VNF a conclu le contrat de partenariat avec la société Bameo à qui il a été confié une mission de maîtrise d’ouvrage (articles 9.4 et 21-1).
L’annexe 8 de ce contrat, qui s’adresse à l’ensemble des parties, correspond à l’offre technique contractualisée du titulaire. L’article relatif aux « Dispositifs de mise à sec pour la maintenance courante » prévoit d’assurer la mise à sec des barrages pour la maintenance courante en mettant en place des batardeaux de maintenance, soit trois dispositifs sur la Meuse et un dispositif sur l’Aisne.
Cette annexe 8, qui ne concerne pas uniquement les travaux, ne souffre d’aucune ambiguïté et engage incontestablement la société Baméo envers VNF sur la mise en place de quatre batardeaux de maintenance, sans qu’aucune contrainte de temps n’ait été fixée.
L’article 35 de ce contrat fixe à quatre le nombre de batardeaux à fournir.
Toutefois, lors de l’élaboration de l’offre finale, M. [J] de la société Vinci concessions, appartenant à la société de projet dénommée Baméo a, dans un courriel adressé le 18 octobre 2012 à 20h53, proposé à ses interlocuteurs de ne plus prévoir trois batardeaux de maintenance sur la Meuse mais un seul, outre celui sur l’Aisne (pièce n°13).
Les appelantes ne produisent aucune pièce susceptible d’infirmer ou de diminuer la portée de ce courriel.
En outre, si cette proposition n’a pas été retranscrite à l’annexe 8 du contrat de partenariat, elle l’a été, de façon expresse dans le contrat de conception-construction et au contrat d’interface qui sont concordants sur ce point.
Ainsi, dans le contrat de conception-construction, le chapitre 7 de l’annexe 9 intitulé « Matériel de maintenance », comporte l’article 7.1 intitulé « Batardeaux » fait expressément référence au courriel précité et indique : « La référence pour les batardeaux de maintenance est l’Offre finale. Il est prévu 2 jeux complets pour la totalité de l’Aisne et de la Meuse ».
De même, dans le contrat d’interface, l’annexe 2 indique, pour chaque bâtiment « batardeaux de maintenance : voir chapitre 7 de l’annexe des prestations du CC » (concepteur-constructeur) et dans la colonne indiquant le nombre de prestation à la charge de ce dernier, figue le chiffre 1.
Enfin, dans le contrat d’exploitation-maintenance, l’annexe 4 prévoit : « un ensemble de batardeaux, soit un jeu de batardeaux » pour l’Aisne (page 15) et la même mention pour la Meuse (page 19).
L’intégration expresse de ce courriel dans ces annexes lui confère une valeur contractuelle.
Il est constant que deux batardeaux ont déjà été fournis par le concepteur-constructeur en mars 2016 pour celui de la Meuse et en octobre 2016 pour celui de l’Aisne et que la société Bameo l’a, par courrier du 29 mai 2019, mis en demeure de lui mettre à disposition deux dispositifs supplémentaires, tels que prévus dans le contrat de partenariat.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la livraison de deux batardeaux de maintenance n’est pas conforme au contrat de partenariat qui en prévoyait quatre.
Il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles pour vérifier les obligations respectives de parties et rechercher si la fourniture de deux batardeaux supplémentaires a été mise à la charge d’une autre partie que le concepteur-constructeur.
Dans le contrat d’interface, il est rappelé que les parties sont tenues de satisfaire à leurs obligations au titre des sous-contrats et s’obligent à coopérer entre elles pour la bonne exécution de ces contrats.
L’article 1.3 précise : « en aucun cas les stipulations du contrat ne peuvent aboutir à des prescriptions qui ne soient pas compatibles avec les stipulations du contrat de partenariat ou qui ne permettent pas au titulaire de remplir ses obligations à l’égard de la personne publique. En cas de divergence ou de contradiction entre le contrat de partenariat et le contrat, les stipulations du contrat de partenariat prévalent ».
En outre l’article 4 stipule : « Si des obligations, responsabilités et risques pesant sur le titulaire en vertu du contrat de partenariat, à l’exception des obligations, responsabilités et risques explicitement conservées par le titulaire au titre de l’article 6.6 du contrat de conception-construction et de l’article 7 au titre du contrat d’exploitation-maintenance, ne sont pas visés par les sous-contrats, les sous-contractants les assumeront en tant que prestations comprises dans le périmètre de leur sous-contrat respectif, comme il est dit à l’article 3 du contrat de conception-construction et à l’article 2 du contrat d’exploitation-maintenance ».
Ce principe de transparence a pour effet de transférer l’ensemble des obligations du titulaire vis-à-vis de VNF aux deux sous-contractants, sauf s’il est expressément prévu que ces prestations relèvent de la responsabilité du titulaire.
L’article 4.3 prévoit l’obligation pour le concepteur-constructeur, et non pour le titulaire, de s’assurer de l’absence de lacune ou de contradiction entre le contenu et les limites de ses missions et l’objet du contrat de partenariat.
Ainsi ce contrat d’interface définit clairement le principe de transparence et hiérarchise les pièces contractuelles au premier rang desquelles figurent le contrat de partenariat et ses annexes.
Dans le contrat de conception-construction, l’article 1 définit les « travaux » comme étant « l’ensemble des obligations relatives aux prestations de conception, de construction et de fourniture permettant la bonne réalisation du projet, de l’ensemble des ouvrages (') et notamment des prestations détaillées en annexe 8 du contrat de partenariat ». Il est expressément fait référence à l’annexe 8 qui prévoit quatre dispositifs.
L’article 2 reprend dans des termes quasi-identiques l’article 1.3 du contrat d’interface. Il est ajouté : « Par ailleurs, si les prescriptions du contrat ne comprennent pas une prestation qu’il appartient cependant au titulaire d’assurer au titre du contrat de partenariat, car son accomplissement y est expressément prévu ou se révèle indispensable pour assurer la bonne exécution des obligations prévues au titre du contrat de partenariat relatives aux travaux, le concepteur-constructeur s’engage à exécuter ladite prestation, dont le prix est forfaitairement inclus dans le prix du contrat, et à supporter les risques et responsabilités y afférents et sans pouvoir prétendre à une modification des délais d’exécution, sans préjudice du principe de transparence ».
L’article 3 intitulé « Objet et documents contractuels » prévoit : « Dans le respect des documents contractuels listés ci-après, le concepteur-constructeur s’engage à réaliser clé en main, pour le prix défini à l’article 16 (rémunération) et dans les délais prévus à l’article 12 (calendrier et délai d’exécution), les travaux afin de permettre au titulaire de respecter les obligations souscrites au titre du contrat de partenariat. Les obligations du concepteur-constructeur sont des obligations de résultat. Le concepteur-constructeur réalise les travaux conformément aux caractéristiques, aux objectifs de performance et de bon fonctionnement définis dans le contrat de partenariat et aux références documentaires suivantes :
(i) le contrat de partenariat ;
(ii) l’accord direct réalisation ;
(iii) le contrat d’Interface ;
(iv) les normes et réglementations applicables, notamment en matière d’urbanisme ;
ainsi que les prescriptions des autorisations administratives ;
(v) les règles de l’art ;
(vi) le contrat.
Les documents visés aux paragraphes (i) à (iii) sont réputés faire partie intégrante du contrat ».
L’article 6 prévoit un principe de transparence aux termes duquel le sous-contractant reconnaît notamment avoir « parfaite connaissance » des obligations souscrites par le titulaire au titre du contrat public, des autres sous-contrats, de la documentation financière et accepte entièrement les données et informations ainsi que les droits, obligations, risques et responsabilités pour ce qui concerne sa mission au titre du sous-contrat.
L’article 6.1 précise que le concepteur-constructeur doit exécuter avec diligence toutes les obligations du titulaire et assumer tous les risques du titulaire concernant les travaux.
L’article 6.6 définit la liste limitative des obligations à la charge de la société Bameo. Cette liste ne mentionne pas la fourniture de batardeaux de maintenance. Seules les prestations de la société Bameo sont définies de manière limitative.
L’article 16 prévoit un prix global et forfaitaire.
Dans le contrat d’exploitation-maintenance, l’article 1.1 précise que le terme « prestations de [Localité 12] » désigne les prestations de gros entretien incombant au titulaire, telles que décrites en annexe 12 du contrat de partenariat.
L’article 3 reprend dans des termes quasi-identiques l’article 1.3 du contrat d’interface. Il est ajouté : « Par ailleurs, si les prescriptions du contrat ne comprennent pas une prestation qu’il appartient cependant au titulaire d’assurer au titre du contrat de partenariat, car son accomplissement y est expressément prévu ou se révèle indispensable pour assurer la bonne exécution des obligations prévues au titre du contrat de partenariat relatives aux prestations, l’exploitant s’engage à exécuter ladite prestation, dont le prix est forfaitairement inclus dans le prix du contrat, et à supporter les risques et responsabilités y afférents et sans pouvoir prétendre à une modification des délais d’exécution, sans préjudice du principe de transparence ».
L’article 6.1 prévoit également un principe de transparence selon lequel la société SeMAO est tenue d’exécuter les prestations qui ont été confiées à la société Bameo au titre du contrat de partenariat.
L’article 7 définit la liste limitative des obligations à la charge de la société Bameo qui conserve l’obligation de « (vii) réaliser ou faire réaliser les prestations de gros entretien et réparation ([Localité 12]) » qui par nature ne concernent que le [Localité 12] des ouvrages mis en service et en aucun cas des prestations de travaux relevant des phases de conception et de construction des ouvrages. Cette liste ne comporte pas l’obligation de fournir deux batardeaux de maintenance supplémentaires.
Enfin, contrairement à ce que soutient le groupement Corebam, l’annexe 12 du contrat de partenariat fixe le programme de [Localité 12] incombant au titulaire mais ne prévoit aucunement de fourniture de batardeaux, ni même de rémunération particulière à ce titre par VNF à la société Bameo. Le seul extrait de cet annexe 12, retranscrit en page 14 de ses écritures, n’établit absolument pas une telle obligation. Rien ne vient étayer l’allégation de l’intimée selon laquelle cette fourniture relèverait des prestations de [Localité 12] conservées par la société Bameo.
Il doit aussi être précisé que l’annexe 8 de ce contrat n’envisage à aucun moment une catégorie particulière de « batardeaux [Localité 12] ».
Si rien n’interdit aux parties de s’accorder sur la répartition des missions confiées dans le contrat de partenariat, il convient de faire application de la loi des parties.
Les parties ne contestent pas la prévalence du contrat de partenariat.
Ainsi, il ne ressort d’aucune disposition contractuelle qu’il ait été envisagé que la société Bameo fournisse les deux dispositifs manquants. Si cette fourniture supplémentaire est contraire à l’intention des parties telles qu’exprimée dans le courriel du 18 octobre 2012 et reprise dans les sous-contrats, cette intention de ne proposer que deux batardeaux n’a pas été retranscrite dans le contrat de partenariat liant la société Bameo à VNF. Cette contradiction ne semble pas avoir été décelée par les parties lors de la signature des contrats. En outre, rien n’établit que la société Bameo ait clairement manifesté sa volonté d’exonérer le groupement Corebam de l’obligation de fournir deux batardeaux supplémentaires. Les dispositions contractuelles n’ont pas non plus prévu que la fourniture de batardeaux de maintenance relève des obligations, limitativement énumérées, de la société Baméo.
En application des principes de transparence et de hiérarchie des pièces contractuelles et au regard des mécanismes contractuellement prévus, clairs et non équivoques, en cas de divergence ou de contradiction, il est jugé qu’il incombe au concepteur-constructeur de fournir les deux dispositifs de maintenance manquants sur la Meuse, même si cette obligation accroît sa charge telle que prévue dans le sous-contrat.
Partant le jugement est infirmé et la demande d’indemnisation en raison de l’annulation ou de la révision de la décision du CRDI est par conséquent sans objet.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution et fait droit à la demande de capitalisation.
Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation du préjudice subi par le groupement Corebam
L’intimée forme ces demandes en invoquant la responsabilité contractuelle ou à défaut délictuelle de la société Bameo.
Celle-ci juge ces demandes irrecevables et à défaut infondées.
Sur la recevabilité des demandes
La société Bameo fait valoir que ces demandes sont sans lien avec le litige et qu’elles sont formées en violation manifeste des stipulations du contrat de conception-construction.
Elle soutient en premier lieu qu’en application de l’accord direct réalisation conclu le 24 octobre 2013 entre le groupe Corebam (« le réalisateur »), les prêteurs du projet et la société Bameo (« l’emprunteur »), le réalisateur s’est engagé à ne pas exercer de recours ou action en justice à l’encontre de l’emprunteur sans avoir obtenu l’accord préalable et écrit du représentant des créanciers financiers et à informer ce dernier de toute procédure judiciaire intentée au titre du contrat de conception-construction.
Elle ajoute, en second lieu, au visa des articles 6.1 et 6.3 du contrat de conception-construction, que dès lors qu’elle-même ne détient aucun droit correspondant auprès de la personne publique au titre de l’annexe 8 du contrat de partenariat susceptible de lui permettre d’obtenir une indemnisation relative à la fourniture de deux batardeaux supplémentaires, le groupement Corebam ne saurait avoir plus de droit et introduire une quelconque réclamation à ce titre.
Elle estime ainsi que ces demandes sont présentées en méconnaissance du principe de transparence et en violation de l’article 6 du contrat de conception-construction.
Elle fait valoir, en troisième lieu, au visa de l’article 6.6 du contrat de conception-construction, que le groupement Corebam a expressément renoncé à engager la responsabilité de la société Bameo, sauf manquements graves et répétés à ses obligations limitativement énumérées et après mise en demeure.
Elle soutient enfin que ces demandes sont présentées en violation du principe de l’exécution de bonne foi des contrats.
S’il est patent que le groupe Corembam ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable et écrit du représentant des créanciers financiers ni de l’avoir informé de la procédure en cours conformément à l’accord direct réalisation conclu le 24 octobre 2013, aucune disposition de cet accord ni du contrat de conception-construction ne prévoit d’obligation préalable ni de sanction associée aux articles invoqués.
En outre, rien n’établit une renonciation expresse et non équivoque de la société Corebam de toute action à l’encontre du maître d’ouvrage.
Il est par conséquent jugé qu’aucune irrecevabilité des demandes reconventionnelles n’est encourue.
Sur le bien-fondé
À l’appui de ses demandes à hauteur de 670 500 euros HT, le groupement Corebam fait valoir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, que la société Bameo n’a pas exécuté de bonne foi le contrat et n’a pas fait preuve de loyauté.
Il soutient que la bonne foi contractuelle s’inscrit dans un comportement général de loyauté, qu’il est interdit d’adopter un comportement qui pourrait nuire aux intérêts de l’autre en empêchant, ou en lui rendant plus difficile, l’exécution de ce à quoi il s’est engagé et que l’article 6.6 du contrat les liant oblige la société Bameo à « coopérer avec diligences avec le concepteur-constructeur pour assurer la bonne exécution du projet et notamment dans les relations avec l’entité de surveillance et le conseiller technique des créanciers financiers ».
Selon lui, en réclamant la production de deux batardeaux de maintenance à son constructeur alors que rien ne pouvait laisser penser qu’elle exigerait cette prestation de sa part, la société Bameo a manqué gravement à son devoir de loyauté et lui a laissé croire qu’il n’était redevable que de deux batardeaux.
Il rappelle que son maître d’ouvrage a réceptionné les ouvrages sans réserves ni observations en lien avec le nombre de batardeaux de maintenance et a réglé les situations de travaux au fur et à mesure de la réalisation des travaux sans jamais soulever la moindre difficulté en lien avec les batardeaux de maintenance.
Il lui reproche de s’être engagée auprès de VNF à fournir quatre batardeaux, en pleine connaissance de la situation de blocage, soit avec une mauvaise foi confondante, soit avec la volonté de tromper son constructeur, et estime qu’elle aurait dû clarifier cette situation au lieu de rester silencieuse pendant près de sept années.
Il ajoute que la société Bameo était son seul interlocuteur et qu’elle n’a pas mis en 'uvre les mécanismes qui lui auraient permis de négocier auprès de VNF.
Comme il a été dit supra, la proposition de ne fournir que deux batardeaux de maintenance, expressément mentionnée dans les deux sous-contrats et dans contrat d’interface, n’a pas été retranscrite dans le contrat de partenariat signé par le maître d’ouvrage avec VNF, sans qu’il ne soit possible d’en connaître les raisons, et la livraison de deux dispositifs n’a donc pas été conforme au contrat de partenariat qui en prévoyait quatre. Il est indéniable que cet oubli n’est pas sans conséquence pour celui qui en est finalement débiteur.
Au regard de l’ensemble du dispositif contractuel liant l’ensemble des parties, du principe de transparence et de hiérarchie des contrats, chacune des parties, en ce compris le constructeur, a pu être en mesure de faire le constat de cette contradiction et des procédures de règlement des différends adoptées par les parties, dont il est fait application au cas d’espèce.
De surcroît, l’article 4.3 du contrat d’interface obligeait le constructeur de s’assurer de l’absence de lacune ou de contradiction entre le contenu et les limites de ses missions et l’objet du contrat de partenariat, ce qu’il a manifestement omis de faire. Il ne peut reporter sa négligence sur le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’une déloyauté imputable au maître d’ouvrage, que ce soit dans le cadre des relations précontractuelles ou dans celui de l’exécution des contrats, ni d’une contrainte et encore moins d’une volonté délibérée de tromper le constructeur. La faute contractuelle ne peut non plus résulter de l’exécution d’une obligation du contrat.
Au final, la preuve d’une faute contractuelle à l’origine du préjudice réclamé n’est pas rapportée. Le groupement Corebam est débouté de sa demande.
Sur le fondement délictuel de l’article 1382 ancien, le groupement fait valoir qu’en lui demandant expressément de ne fournir que deux batardeaux, sans retranscrire dans son contrat de partenariat cette modification, l’appelante a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Néanmoins, en l’état des pièces produites, rien ne permet de caractériser une faute imputable à la seule société Bameo dans le processus précontractuel et le groupement Corebam ne saurait occulter sa propre négligence. En outre, l’application du mécanisme contractuel de règlement des différends ne caractérise pas un préjudice.
Le groupement Corebam est également débouté de cette demande.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions contestées relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupement Corebam, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’appelante une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie l’application de cet article en faveur de la société SeMAO dont la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Reçoit la société GTM TP Est en sa demande d’intervention volontaire en tant que membre du groupement Corebam ;
Met hors de cause les sociétés Sogéa Est BTP et GMT Halle ;
Dit irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés Sogéa Est BTP et GMT Halle ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Bameo à payer aux sociétés VCMF, Halle, Campenon Bernard et Sogea la somme de 540 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020 avec capitalisation des intérêts,
— condamné la société Bameo aux dépens et à payer aux sociétés VCMF, Halle, Campenon Bernard et Sogea la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SeMAO à ce titre ;
Statuant de nouveau, dans les limites de l’appel interjeté,
Déboute les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bameo ;
Condamne les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est à prendre en charge la fourniture des deux batardeaux de maintenance manquants ;
Rappelle que les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Dit que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution et fait droit à la demande de capitalisation ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles d’indemnisation formées par les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est à l’encontre de la société Bameo ;
Déboute les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est de leurs demandes reconventionnelles d’indemnisation à l’encontre de la société Bameo ;
Condamne les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est à payer à la société Bameo une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande à ce titre de la société Semao ;
Condamne les sociétés Ocelian (anciennement dénommée Vinci construction maritime et fluvial), [Adresse 11] et GTM TP Est aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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