Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 18 novembre 2025, n° 23/00102
CA Chambéry
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dans l'installation et obligation de conseil

    La cour a estimé que les fautes alléguées n'étaient pas prouvées comme étant la cause des dommages subis, et que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice justifiant le remplacement de l'installation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes et la perte d'exploitation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que la perte d'exploitation était directement liée aux fautes de l'entrepreneur, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements affectant la jouissance des locaux

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas établi que les désordres avaient causé un préjudice de jouissance, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Prescription de la demande de paiement

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, car elle avait été interrompue par une demande en justice antérieure.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a confirmé que les assureurs devaient garantir leur assuré dans les limites contractuelles prévues.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/00102
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00102
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 18 novembre 2025, n° 23/00102