Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PETIT HOTEL CONFIDENTIEL c/ S.A. SMA SA, S.A.S. MONDIAL FRIGO IFC, Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/639
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Novembre 2025
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFHS
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 08 Décembre 2022
Appelante
S.A.S. PETIT HOTEL CONFIDENTIEL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. MONDIAL FRIGO IFC, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats plaidants au barreau de LYON
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 novembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le courant de l’année 2014, la société Petit Hôtel Confidentiel, propriétaire d’un fonds de commerce hôtelier situé [Adresse 2] à [Localité 7], a fait procéder à d’importants travaux de rénovation.
Le 10 avril 2014, elle a conclu un contrat avec la société Teca portant sur la fourniture et l’installation d’un système de climatisation réversible comportant deux pompes à chaleur air/air et 9 blocs muraux, moyennant paiement de la somme de 21.844,01 euros HT.
La société Teca, assurée auprès de la société Acte Iard, a sous-traité ces travaux à la société AR Alpes Energie, assurée quant à elle auprès de la société SMA.
La société Alpes Energie a été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2017.
La réalisation de l’installation a été faite pour partie au moyen de matériel de marque Mitsubishi Electric.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Par ailleurs, la société Petit Hôtel Confidentiel a refusé de solder le marché de l’entreprise, se plaignant de divers dysfonctionnements et de dommages affectant l’installation, notamment de fuites sur les groupes extérieurs et de sifflements au niveau des unités intérieures.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par la société Petit Hôtel Confidentiel, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Teca.
Par une ordonnance du 7 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Acte iard, en qualité d’assureur de la société Teca.
Par une ordonnance du 30 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMA, en qualité d’assureur de la société AR Alpes Energie, société liquidée, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Teca.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2020.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2019, la société Petit Hôtel Confidentiel a assigné la société Teca devant le tribunal de grande instance de Chambéry. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/1602.
Par actes d’huissier des 21 et 22 juillet 2021, la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, selon décisions du 2 novembre 2020 portant dissolution et confusion de patrimoine de la société Teca sans liquidation, a appelé en la cause la société SMA, la société Acte iard, la société de droit néerlandais Mitsubishi Electric Europe BV, prise en son établissement secondaire sis à Saint Priest, devant le tribunal judiciaire de Chambéry. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/1318.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le seul n°RG 19/1602.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Débouté la société Mondial Frigo-IFC, la société Acte Iard, et la société SMA de leur demande tendant à ce que le rapport d’expertise soit déclaré inopposable ;
— Dit que la société Petit Hôtel Confidentiel a réceptionné tacitement les travaux le 30 juin 2015 ;
— Dit que le régime de responsabilité applicable aux désordres est le régime de la responsabilité contractuelle ;
— Dit que la matérialité des désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs, aux fuites sur les compresseurs, aux performances énergétiques moindres et à la panne des compresseurs est établie ;
— Dit que la matérialité des désordres acoustiques émanant des compresseurs n’est pas établie ;
— Dit que la société Mondial Frigo-IFC, responsable des fautes commises par son sous-traitant la société Alpes Energie, est responsable des désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le préjudice de la société Petit Hôtel Confidentiel occasionné par les désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs s’élève à la somme de 1.500 euros HT, au titre de remise en état du plafond de la cage d’escalier ;
— Condamné en conséquence la société Mondial Frigo-IFC à payer à la société Petit Hôtel Confidentiel la somme de 1.500 euros HT au titre des frais de remise en état du plafond de la cage d’escalier en raison du gel des compresseurs ;
— Dit que la société Mondial Frigo-IFC a manqué à son obligation de conseil, en ne préconisant pas l’intervention d’un bureau de contrôle et la réalisation d’une étude thermique ;
— Dit que la société Mondial Frigo-IFC a manqué à son obligation de résultat en ne concevant pas une installation conforme aux préconisations du constructeur ;
— Dit toutefois que la société Petit Hôtel Confidentiel ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre ces deux dernières fautes et la panne du compresseur ou la moindre performance énergétique des compresseurs ;
— Débouté en conséquence la société Petit Hôtel Confidentiel de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de l’installation, du préjudice de jouissance, du préjudice de perte d’exploitation ;
— Condamné la société Acte Iard à garantir son assuré ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné la société SMA à garantir la société Mondial Frigo-IFC ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné en conséquence in solidum la société Acte iard et la société SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Débouté la société Acte Iard de ses demandes formées à l’encontre de la société de droit néerlandais Mitsubishi ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande de la société Mondial Frigo-IFC tendant à obtenir la condamnation de la société Petit Hôtel Confidentiel à lui payer la somme de 2.209,49 euros TTC au titre de la facture de solde de chantier n°5132 émise par la société Teca ;
— Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 mai 2020 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné la société Mondial Frigo-IFC à payer à la société Petit Hôtel Confidentiel la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Mondial Frigo-IFC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamné in solidum la société Acte Iard et la société SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Acte Iard et la société SMA à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné la société SMA à payer à la société Acte Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Accordé à Me Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Petit Hôtel Confidentiel de ses demandes tendant à ce que les frais de I 'instance de référé soient inclus dans les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présence décision ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’inopposabilité du rapport d’expertise n’est pas la sanction prévue pour les manquements invoqués par les sociétés Mondial Frigo-IFC et SMA ;
Au mois de juin 2015, la société Petit Hôtel Confidentiel a pris possession des lieux et la retenue, d’un montant de 2 209,49 euros, ne correspond pas à une volonté de la part de la société Petit Hôtel Confidentiel de ne pas réceptionner l’ouvrage, mais à la retenue qui est faite usuellement par le maître de l’ouvrage jusqu’à la levée des réserves ;
Les trois désordres dénoncés par la société Petit Hôtel Confidentiel avant la réception, durant l’année de parfait achèvement et après expiration de la garantie de parfait achèvement ont pour origine l’installation incorrecte des compresseurs ;
L’absence de fonctionnement correct des compresseurs (chauffage inefficace) et les désordres acoustiques sont nécessairement des désordres apparents, le régime de responsabilité applicable aux désordres est donc le régime de la responsabilité contractuelle, qui coexiste avec la garantie de parfait achèvement ;
La matérialité des désordres est établie, à l’exception des désordres acoustiques qui n’ont pas été constatés par l’expert ;
La société Petit Hôtel Confidentiel ne démontre pas que les fautes commises par la société Teca, manquement à l’obligation de conseil et installation incorrecte du compresseur, soient en lien direct avec les dommages subis à l’exclusion de ceux affectant le plafond de la cage d’escalier.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 janvier 2023, la société Petit Hôtel Confidentiel a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que la matérialité des désordres acoustiques émanant des compresseurs n’est pas établie ;
— Dit que le préjudice de la société Petit Hôtel Confidentiel occasionné par les désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs s’élève à la somme de 1.500 euros HT, au titre de la remise en état du plafond de la cage d’escalier ;
— Condamné en conséquence la société Mondial Frigo-IFC à payer à la société Petit Hôtel Confidentiel la somme de 1.500 euros HT au titre des frais de remise en état du plafond de la cage d’escalier en raison du gel des compresseurs ;
— Dit toutefois que la société Petit Hôtel Confidentiel ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre ces deux dernières fautes et la panne du compresseur ou la moindre performance énergétique des compresseurs ;
— Débouté en conséquence la société Petit Hôtel Confidentiel de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de l’installation, du préjudice de jouissance, du préjudice de perte d’exploitation ;
— Débouté la société Petit Hôtel Confidentiel de ses demandes tendant à ce que les frais de I 'instance de référé soient inclus dans les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Petit Hôtel Confidentiel sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, a bien commis une faute tenant à l’installation mise en 'uvre pour les unités extérieures et une faute dans son obligation de conseil, lesquelles ont été à l’origine des dommages qu’elle a subis à savoir l’absence de fonctionnement normal de l’installation par une insuffisance de chauffage l’hiver et de refroidissement l’été et la casse d’un compresseur ;
— Dire et juger que les modifications apportées en cours d’expertise à l’installation des unités extérieures sont contraires aux préconisations du constructeur et ne sont pas pérennes dans le temps, rendant le remplacement de l’installation nécessaire ;
— Dire et juger que ses préjudices présentent un lien direct avec les fautes commises par la société Mondial Frigo-IFC, lesquelles engagent sa responsabilité ;
En conséquence,
— Condamner la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, à lui payer la somme de 26.212,81 euros, correspondant au coût du remplacement de l’installation défectueuse mise en place ou à tout le moins de 13.000 euros correspondant au coût des modifications réparatoires préconisées par l’expert ;
— Condamner en outre, la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, à lui payer les sommes suivantes :
— 12.967,50 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— 10.000 euros, au titre du préjudice de jouissance,
— 1.996,04 euros, correspondant au coût de remplacement du compresseur,
— 1.800 euros, au titre des frais de remise en état du plafond de la cage d’escalier,
— 159,90 euros, au titre des frais exposés pour l’achat de six radiateurs,
— (réserver) au titre de la surconsommation électrique ;
— Condamner la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mondial Frigo-IFC, venant aux droits de la société Teca, au paiement de tous les dépens comprenant non seulement les dépens des procédures de référé, mais également ceux de première instance, dont compris les frais d’expertise, et d’appel et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Me Lorelli, avocate.
Au soutien de ses demandes, la société Petit Hôtel Confidentiel fait notamment valoir que :
' rien ne permet de retenir une partialité de l’expert à l’égard de TECA devenue Mondial Frigo-IFC et les opérations d’expertise ont été menées dans le respect du contradictoire de sorte que le rapport est opposable à Mondial Frigo-IFC,
' la réception des travaux est bien intervenue le 30 juin 2015,
' la société Mondial Frigo-IFC liée par un contrat d’entreprise, était tenue à une obligation de résultat dès lors que des dysfonctionnements de l’installation (deux pompes à chaleur réversibles et 9 climatiseurs muraux) ont été dénoncés dès décembre 2014 et que l’expert a pu constater que le fonctionnement n’était pas satisfaisant ;
' elle a de même manqué à son devoir de conseil, et si elle s’estimait insuffisamment informée, elle devait attirer l’attention de Petit Hôtel Confidentiel sur les risques et demander une étude thermique ou l’intervention d’un bureau d’étude, plutôt que se contenter de son bilan approximatif et incomplet ;
' Mondial Frigo-IFC s’est substituée à la maîtrise d’oeuvre et à un bureau d’études et doit endosser les risques correspondants ;
' Mondial Frigo-IFC a méconnu les préconisations du fabricant pour les pompes à chaleur, installées non pas à l’extérieur ni avec une ventilation suffisante, mais sous les combles, et cette méconnaissance est à l’origine de tous les problèmes rencontrés ;
' les différents défauts affectant l’installation en ont provoqué l’usure prématurée et ont conduit à la rupture d’un compresseur, malgré le respect de l’obligation d’entretien par Petit Hôtel Confidentiel ;
' elle n’a elle même aucune compétence en matière de construction ou climatisation et ne s’est nullement immiscée dans l’acte de construire, encore moins de manière fautive ;
' elle doit être indemnisée y-compris pour le remplacement du matériel, les reprises effectuées ne correspondant pas aux préconisations de Mitsubishi qui risque de refuser sa garantie en cas de nouveau sinistre ;
' les frais qu’elle a engagés ne sont liés qu’à la carence de Mondial Frigo-IFC qu’elle a pourtant largement sollicitée, en vain ;
' elle subit en outre un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de chauffer convenablement les chambres et des pertes d’exploitation spécifiquement pour la période au cours de laquelle elle a dû fermer des chambres alors que l’établissement affichait complet ;
' la demande reconventionnelle de Mondial Frigo-IFC en paiement du solde de sa facture, se heurte à la prescription et est par ailleurs mal fondée, le matériel n’ayant jamais fonctionné convenablement,
' le jugement doit enfin être confirmé s’agissant de la garantie des assureurs.
Par dernières écritures du 15 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mondial Frigo IFC demande à la cour de :
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise,
— Dire et juger qu’elle n’a pas formulé de demande tendant à ce que le rapport d’expertise soit déclaré inopposable, et reformer en cela le jugement entrepris ;
Sur la réception des travaux,
— Dire et juger que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite à la date du 30 juin 2015 ;
— Confirmer en cela le jugement entrepris ;
— Débouter la société Acte Iard de son appel incident ;
A défaut, et statuant de nouveau,
— Prononcer la réception des travaux, et la fixer judiciairement au 30 juin 2015 ;
Sur ses fautes,
— Dire et juger que la société Petit Hôtel Confidentiel a joué le rôle de maître d''uvre dans l’opération de construction, et qu’elle accepté et assumé les conséquences de l’installation jugée non conforme aux préconisations du constructeur ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable d’un manquement à son obligation de conseil et d’un manquement à son obligation de résultat ;
Sur la matérialité des désordres,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la matérialité des désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs était établie ;
Statuant de nouveau,
— Dire que seule la matérialité des désordres relatifs à la prise en gel du bac de récupération des eaux de condensat d’un des deux compresseurs est établie ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la matérialité des désordres relatifs à la fuite des compresseurs est établie ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la matérialité des désordres relatifs aux performances énergétiques moindres est établie ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la matérialité des désordres relatifs à la panne du compresseur était établie ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la matérialité des désordres acoustiques n’était pas établie ;
Sur le lien de causalité,
— Constater que l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer avec un degré de certitude suffisant la cause exclusive et unique de la casse du compresseur ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Petit Hôtel Confidentiel ne démontrait pas de lien direct entre les fautes et les désordres ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Petit Hôtel Confidentiel de ses demandes indemnitaires au titre du remplacement de l’installation, du préjudice de jouissance, de sa perte d’exploitation, de sa surconsommation électrique, des frais engagés ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Petit Hôtel Confidentiel la somme de 1 500 euros HT au titre des frais de réfection du plafond de la cage d’escalier, ce désordre étant exclusivement imputable à son sous-traitant ;
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société Mitsubishi Electric Europe BV,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie envers la société Mitsubishi Electric Europe BV ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Mitsubishi Electric Europe BV à la relever et garantir en sa qualité de constructeur des unités de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure ;
A titre subsidiaire, sur la mobilisation des garanties des assureurs,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Acte iard en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société Mondial Frigo-IFC et la société SMA en sa qualité d’assureur RCP et RCD de la société Alpes Energie, devaient relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal, au titre des frais et des dépens de l’instance ;
— Débouter Acte iard de son appel incident ;
Sur le paiement du solde de la facture de Mondial Frigo-IFC,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que la demande n’est pas prescrite ;
— Condamner la société Petit Hôtel Confidentiel à lui payer et lui porter la somme de 2.209,49 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, outre pénalité légale de retard de 40 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Petit Hôtel Confidentiel la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Petit Hôtel Confidentiel à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens comprenant les frais d’expertise,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Petit Hôtel Confidentiel aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, et avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Mondial Frigo-IFC fait notamment valoir que :
' elle n’a jamais demandé que le rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable et ne pouvait donc être déboutée d’une telle demande, ayant seulement exprimé ses réserves sur le travail de l’expert qui n’a pas correctement accompli sa mission ;
' elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat dès lors :
— qu’elle n’a pas été mandatée ni rémunérée pour réaliser une étude thermique,
— qu’elle ne disposait pas des qualifications nécessaires pour réaliser un bilan thermique approfondi,
— que le maître d’ouvrage était omniprésent, a coordonné les intervenants et s’est donc comporté en maître d’oeuvre, de sorte qu’il ne peut lui reprocher aucun manquement,
— que la société Petit Hôtel Confidentiel était informée des contraintes liées à l’immeuble et en avait accepté les risques de telle sorte qu’elle ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de résultat ;
' les désordres déplorés ne sont pas tous avérés et ainsi ni le désordre acoustique, ni la perte de performance énergétique n’ont été constatés contradictoirement ; le gel a seulement été constaté dans les bacs de récupération des eaux de condensats sans que l’expert apporte une explication sur le lien avec l’absence de cordons chauffants qui auraient dû être posés par Alpes Energie, alors même que suite à la pose de tels cordons, le système fonctionne ; aucune fuite n’a été constatée contrdictoirement et elle ne concernerait en tout état de cause qu’une seule unité PAC, enfin la casse du compresseur n’a pu être vérifiée, ce dernier ayant été évacué et seule l’opinion de l’expert étant émise, sans constatations techniques ;
' rien ne permet de retenir que le dimensionnement retenu et l’emplacement des unités soit à l’origine de la casse ;
' la société Acte Iard doit sa garantie décennale dès lors que la réception est intervenue et, si la seule garantie responsabilité civile devait être mise en oeuvre, le problème de la franchise concerne les seuls rapports assureur-assuré ;
' la garantie de la société SMA est due tant s’agissant de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile professionnelle ;
' la société Mitsubishi a commis une faute dans la mesure où le logiciel qu’elle propose a validé le projet tel que conçu, sans réserve particulière ;
' le préjudice de la société Petit Hôtel Confidentiel n’est pas démontré, l’appelante ne justifiant pas de la nécessité de remplacer l’installation, ne démontrant pas la matérialité de ses pertes d’exploitation avec lesquelles le préjudice de jouissance allégué fait double emploi, et a choisi d’exposer des frais matériels alors qu’elle aurait pu solliciter Mondial Frigo-IFC qui serait intervenue ;
' Mondial Frigo-IFC est fondée à réclamer le solde de sa facture sans pouvoir se voir opposer la prescription qui a été soulevée d’office par le premier juge qui ne pouvait pratiquer ainsi et alors que la prescription a en tout état de cause été interrompue par sa demande provisionnelle en référé en date du 27 février 2017.
Par dernières écritures du 29 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mitsubishi Electric Europe BV demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire notamment en ce qu’il a débouté les sociétés Mondial Frigo-IFS et Acte iard de leurs appels en garantie formés à son encontre ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et/ou délictuelle ;
— Débouter les sociétés Mondial Frigo-IFC et Acte iard de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner la société Mondial Frigo-IFC et Acte iard ou toute partie succombante à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
' qu’elle s’est contentée de vendre un lot de pompes à chaleur à son grossiste qui l’a revendu à Mondial Frigo-IFC, et n’avait donc aucune connaissance du projet avant d’être appelée à l’expertise ;
' les opérations d’expertise n’ont pas permis d’objectiver le phénomène de sifflement des unités intérieures et ce désordre ne peut donc être retenu ;
' les unités extérieures n’ont pas été installées par TECA conformément à ses préconisations et elle n’était tenue en ce qui la concerne d’aucun devoir de conseil à l’égard de l’installateur avec lequel elle n’a de surcroît aucun lien contractuel et dont la faute est grossière, étant observé qu’il n’existe aucune obligation d’information ou de conseil entre professionnels de la même spécialité ce qui est le cas de Mondial Frigo-IFC en l’espèce ;
' elle n’a commis aucune faute et n’a ni émis ni réalisé de 'note de calcul’ ni 'validé la détermination des tuyauteries et des puissances thermiques', le schéma retenu par l’expert ayant été réalisé par TECA au moyen de l’application mise à disposition des professionnels par Mitsubishi Electric pour les assister sans avoir valeur de validation , aucune assistance à la mise en service ne lui ayant été commandée.
Par dernières écritures du 13 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Acte iard demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie la garantie de la société Acte iard sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société Mondial Frigo-IFC venant aux droits de la société Teca Services et en tout état de cause toutes parties, de toutes demandes formulées à son encontre au titre des dommages matériels ;
— Débouter purement et simplement la société Petit Hôtel Confidentiel de l’intégralité de ses demandes, ces dernières étant injustifiées ;
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels à hauteur de 15 000 euros ;
— Condamner in solidum la société SMA, assureur de la société AR Alpes Energie, et la société Mitsubishi Electric Europe BV à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner la société Petit Hôtel Confidentiel ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Acte Iard fait notamment valoir :
' les conclusions de l’expert qui n’a pas cru devoir faire appel à des sapiteurs acousticien et expert comptable, ne permettent pas de constater l’ensemble des préjudices allégués et sont peu exploitables ;
' l’ouvrage n’a été réceptionné ni expressément, ni tacitement, et la société Petit Hôtel Confidentiel n’a jamais contesté agir sur le fondement contractuel et non décennal, l’expert n’ayant d’ailleurs relevé aucune impropriété à destination ;
' sa garantie ne peut donc être mobilisée pour les dommages relevant de la réparation des équipements et des travaux de correction aéraulique qui constituent du reste une amélioration de l’installation et non une réparation des désordres ;
' elle n’a vocation à garantir que les dommages résultant de la perte d’exploitation qui n’a pas été contrôlée par l’expert et n’est nullement justifiée par Petit Hôtel Confidentiel étant observé que sa franchise de 15.000 euros est applicable ;
' subsidiairement, la garantie de la société SMA qui couvre la responsabilité de AR Alpes Energie au titre de sa responsabilité civile en cas de dommages à des tiers, doit s’appliquer, aucune des exclusions de ce contrat n’étant caractérisée en l’espèce et les travaux à l’origine des désordres ayant bien été effectués par Alpes Energie qui a été intégralement réglée ;
' la société Mitsubishi qui a manqué à son obligation de conseil à l’égard de TECA, devra la relever et garantir de toute condamnation.
Par dernières écritures du 30 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA demande à la cour de :
— Infirmer le jugement n°22/851 du 8 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— Condamné SMA SA à garantir la société Mondial Frigo-IFC ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné en conséquence in solidum les sociétés Acte iard et SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamné in solidum la société Acte iard et la société SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Acte iard et la société SMA à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné la société SMA à payer à la société Acte iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société AR Alpes Energie ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’aucune réception tacite ou judiciaire des travaux ne peut être caractérisée ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société AR Alpes Energie ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à l’indemniser en sa qualité d’assureur de la société AR Alpes Energie de la somme de 3 500 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de ses demandes, la société SMA fait notamment valoir que :
' elle n’a jamais sollicité du tribunal qu’il lui déclare l’expertise inopposable mais a effectivement critiqué le rapport d’expertise dont la valeur probatoire est très relative ;
' la responsabilité de Alpes Energie n’est recherchée que s’agissant de la prise en glace alors que l’expert a retenu que ce désordre était imputable à l’erreur d’installation des unités extérieures qui n’aurait pas été résolue par l’installation de cordons chauffants, et ne l’a nullement imputé à son assurée de sorte que sa garantie n’est pas due ;
' subsidiairement, aucune garantie décennale ne peut être mise en oeuvre en l’absence de réception des travaux qu’elle soit expresse ou tacite ;
' sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas davantage mobilisable dans la mesure où les dommages relèvent des exclusions de garantie contractuellement prévues en ce qu’elles visent les dommages non aléatoires et elle ne pourrait en tout état de cause être mobilisée que par un tiers alors que Petit Hôtel Confidentiel ne formule aucune demande à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur l’opposabilité de l’expertise
Il peut être constaté à la lecture du jugement déféré qu’aucune des parties et en tout état de cause ni la SAS Mondial Frigo IFC, ni les assureurs Acte Iard et SMA, n’ont formulé en première instance, de demande tendant à ce que l’expertise leur soit déclarée inopposable.
Si les parties critiquaient l’expertise sur différents plans, comme elles le font à hauteur de cour, le tribunal qui n’était pas saisi d’une demande concernant l’opposabilité de l’expertise, ne pouvait donc en débouter les parties. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
II – Sur l’existence d’une réception
L’existence d’une réception tacite, telle que retenue par le premier juge qui l’a fixée au 30 juin 2015, n’est critiquée que par la société SMA, et ce seulement à titre subsidiaire pour s’opposer à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Il apparaît cependant que le chef du jugement par lequel le premier juge a 'dit que le régime de responsabilité applicable aux désordres est le régime de la responsabilité contractuelle', n’a pas été déféré à la cour et est dès lors définitif, de sorte que les parties ont admis que la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer, qu’aucune demande n’est formée sur ce fondement, et qu’il n’y aura dès lors pas lieu d’envisager la demande subsidiaire formée par la société SMA sur ce point.
Il apparaît de même que la demande de la société Acte Iard tendant à voir 'réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie la garantie de la société Acte iard sur le fondement de la responsabilité décennale’ ne peut davantage prospérer puisqu’aucun des chefs du jugement ne retient la garantie de cet assureur sur le fondement de la garantie décennale, le seul chef dont la rédaction est approchante est ainsi libellé 'condamne la société Acte iard à garantir son assuré’ et s’inscrit après que le tribunal a dit que le régime de responsabilité applicable était celui de la responsabilité contractuelle.
III – Sur l’existence des désordres
La société Petit Hôtel Confidentiel déplore les désordres suivants :
— l’installation des unités extérieures à l’intérieur, en sous pente,
— la présence de gel sur les compresseurs,
— les fuites sur les compresseurs,
— la casse de l’un des compresseurs,
— des performances énergétiques ne correspondant pas aux attentes,
— des sifflements au niveau des unités intérieures.
L’installation des deux pompes à chaleur dans des locaux en sous pente et non à l’extérieur, n’est pas contestée et est mise en lien avec les exigences liées à l’implantation de l’immeuble au centre historique de la ville de [Localité 6] qui interdit d’installer de telles unités à l’extérieur. Il est acquis que ce positionnement ne correspond pas aux préconisations du fabricant Mitsubishi telles qu’elles figurent en pièce 6 de cette partie, ce qui résulte au demeurant de leur nom même d’unités extérieures. La notice donne ainsi des conseils d’installation à l’abri des vents violents, dans un emplacement ne favorisant pas une exposition à la pluie ou aux rayons directs du soleil, etc… ce qui ne s’entend que pour des installations extérieures.
La présence de gel sur les compresseurs n’est pas distinguée par le premier juge de la présence de gel dans les bacs de condensat situés sous les compresseurs et aucun élément versé aux débats ne permet d’opérer une telle distinction. L’expert n’a pas constaté la présence de gel sur les compresseurs ou dans les bacs de condensat. Ce désordre a été dénoncé par la société Petit Hôtel Confidentiel dès le 30 décembre 2014, dans un courrier adressé à TECA aux termes duquel elle indique : ' nous faisons suite à nos 2 appels téléphoniques suivis d’un SMS en date du 13/12/2014 pour vous signaler la formation très importante et inquiétante de glace dans les deux bacs sous les unités extérieures sous les toits (…) A ce jour la glace mesure environ 15cm, remonte dangereusement sur l’un des groupes extérieurs et l’eau se déverse sur le plancher bois qui se trouve juste au dessous ce qui a pour conséquence de fissurer le plafond des communs'.
Cette difficulté n’est pas formellement contestée par la société Mondial Frigo-IFC. Celle-ci se prévaut en effet de la carence de son sous-traitant et indique être intervenue à la place de ce dernier pour installer des cordons chauffants dont elle soutient que l’absence serait à l’origine du désordre. Cette intervention, évoquée dans un courrier de Petit Hôtel Confidentiel du 6 janvier 2016 'si en décembre 2014 votre incompétent de sous-traitant a oublié de mettre des câbles chauffants afin d’éviter la formation de glace sous les moteurs, vous aviez soit-disant résolu ce problème en confiant les travaux au même sous traitant…', ce qui suppose un échange préalable en ce sens entre les parties, n’a finalement eu lieu que le 19 janvier 2016 comme permet de le retenir la fiche d’intervention établie par TECA à cette date (pièce 5 Mondial Frigo-IFC – verso).
Postérieurement à cette intervention, il est manifeste que la société Petit Hôtel Confidentiel n’a plus signalé de formation de gel, le courrier du 16 mars 2016 visant d’autres défauts mais pas celui-là, et l’expert n’a donc pu la constater.
Ainsi, la formation de gel au niveau des compresseurs et notamment dans les bacs récepteurs, est acquise.
Il en est de même des fuites au niveau des dits bacs, en lien avec la formation de gel et à l’installation d’évacuation, et dénoncées dans les mêmes courriers de la société Petit Hôtel Confidentiel. La société TECA indique dans son bon d’intervention du 20 janvier 2016 en pièce 5 'Motif écoulement UE suite dégâts des eaux’ (UE = Unité extérieure) qui précise qu’elle a modifié l’évacuation des deux groupes ; elle ne peut donc soutenir que ces fuites seraient inexistantes ou non démontrées.
La casse de l’un des compresseurs, retenue par le premier juge, n’est pas contestée par les parties en appel, seuls les motifs et l’imputabilité de la panne étant en litige.
S’agissant des performances énergétiques, il peut être relevé qu’aucune doléance de la société Petit Hôtel Confidentiel ne concerne cette problématique avant l’introduction de l’instance en référé. En effet, les courriers de décembre 2014 (avant mise en service totale), janvier 2016 (après cette mise en service) et mars 2016, n’évoquent pas la température des pièces bénéficiant de l’installation. Si le courrier du 7 décembre 2016 fait état de l’impossibilité de chauffer plusieurs chambres, confirmée par procès-verbal de constat, cette situation est en lien avec la casse d’un compresseur et non un dysfonctionnement habituel de l’installation. Le déficit de performance énergétique n’est pas davantage visé dans les griefs fondant l’assignation en référé du 26 janvier 2017 et ne sera évoqué pour la première fois que dans un procès-verbal de constat du 2 mars 2018 dans le cadre duquel l’huissier de justice ne procédera à des relevés que dans la chambre 9 et le logement de fonction (une seule pièce visée). Il se trouve cependant que si les clients logés dans la chambre n°9 ont dénoncé un sifflement, ils ne se sont nullement plaints de l’insuffisance de chauffage dans la chambre où ils ont pourtant séjourné en novembre 2018 et avant le 2 décembre 2018, soit avant que ne soit mis en service le dispositif palliatif préconisé par l’expert qui n’a été effectif que le 21 décembre 2018.
L’expert judiciaire indique dans les conclusions de son rapport 'le manque de chauffage et les insuffisances de rafraîchissement d’été ont été probants et constatés durant l’expertise'.
Force est cependant de constater qu’alors que la société Mondial Frigo-IFC conteste cette affirmation qui n’est soutenue que par la société Petit Hôtel Confidentiel, à aucun moment dans le corps de son rapport, l’expert ne fait état de relevés de température avant le 21 décembre 2018, les seuls graphiques reproduits étant postérieurs à cette date. L’expert ne fait pas davantage mention d’un simple constat physique personnel à l’occasion d’une réunion d’expertise dont il citerait la date et l’horaire. Cette seule affirmation de l’expert, non corroborée par la description de ses constatations et des moyens par lesquels il parvient à ses conclusions, ne saurait suffire à établir que le système installé ne répondait pas aux attentes en matière de performance énergétique.
La société Petit Hôtel Confidentiel dénonce enfin un désordre acoustique correspondant à des sifflements au niveau des unités intérieures. Elle a fait état de 'bruits parasites’ dès décembre 2014 (pièce 7) puis de nouveau en mars 2016 (pièce 9) et au cours des opérations d’expertise. Il peut cependant être relevé qu’à l’exclusion des courriels de deux clients ayant occupé la chambre n°9 en fin d’année 2018, aucun élément ne vient corroborer l’existence de ce désordre et les opérations d’expertise n’ont pas permis de le constater. C’est dès lors à juste raison que le premier juge a retenu que la matérialité des désordres acoustiques n’était pas établie.
IV – Sur l’imputabilité des désordres
S’agissant de l’implantation des deux pompes à chaleur
Il n’est pas contestable que la société Petit Hôtel Confidentiel a confié l’installation du système de climatisation de l’hôtel à la société TECA, sur la base d’un devis soumis par cette dernière qui a établi les plans d’installation et donc positionné les unités extérieures.
La société Mondial Frigo-IFC qui soutient que son client se serait comporté comme un maître d’oeuvre, se contente de produire au soutien de cette assertion un courriel du 12 juin 2014 au terme duquel TECA demande à Petit Hôtel Confidentiel de 'faire le nécessaire avec le plombier pour les attentes condensats des unités intérieures’ et un échange de courriels entre ces deux sociétés des 30 mai et 4 juin 2014, concernant la couleur des unités intérieures et la confirmation de ce que l’alimentation électrique a été tirée pour les bouches à détection des VMC. La société Petit Hôtel Confidentiel se limite à répondre et à solliciter le passage d’un technicien pour 'vérifier que les écoulements des clim sont bien branchés’ et 'boucher les trous laissés dans les dalles par le passage de la VMC’ ce qui relève des prestations commandées à TECA et ne s’analyse nullement en une coordination de travaux relevant des missions de maîtrise d’oeuvre.
Il a été retenu précédemment que le positionnement des unités extérieures ne respectent pas les préconisations du fabricant et la société Mondial Frigo-IFC ne conteste du reste nullement ces éléments factuels. Si ce positionnement s’est trouvé imposé par les règles d’urbanisme concernant l’immeuble en question, il appartenait à la société TECA, tenue à l’égard de son client d’un devoir de mise en garde et de conseil, de proposer le cas échéant un autre système de climatisation et à tout le moins d’attirer l’atttention de Petit Hôtel Confidentiel sur les risques liés à l’installation en sous pente, compte tenu des exigences de ventilation, en proposant toute adaptation. Force est de constater que la société TECA ne justifie nullement avoir respecté ses obligations en la matière. Le défaut d’installation lui est donc imputable ainsi que l’a retenu l’expert.
Ce dernier ne saurait en revanche être suivi en ce qu’il a retenu une responsabilité de la société Mitsubishi concernant l’emplacement des unités extérieures. Cette dernière a en effet d’une part émis une notice d’installation exempte d’ambiguïté quant à la nécessité d’installer les groupes à l’extérieur ainsi qu’il a été retenu ci-avant. Elle n’a d’autre part nullement 'validé’ l’installation comme semble le retenir l’expert, mais simplement créé à destination des installateurs, dont la société TECA, un logiciel permettant de déterminer le type d’installation à mettre en oeuvre en saisissant les spécificités du projet, étant observé que l’expertise et les études thermiques ont confirmé que la puissance et le type d’installation étaient adaptés. Enfin, elle ne doit aucune obligation de conseil à la société TECA dont elle n’est pas le cocontractant, celle-ci s’étant fournie auprès d’un intermédiaire, grossiste, la société SDC, et étant par ailleurs un professionnel exerçant dans le même domaine technique que Mitsubshi de sorte qu’il est suffisamment averti.
S’agissant de la présence de gel sur les compresseurs ou dans les bacs à condensat, l’expert l’attribue au défaut de positionnement des compresseurs et retient que les conséquences ne sont qu’aggravées par l’absence de cordon de réchauffage. Pour autant, il peut être constaté d’abord que l’expert n’explique pas techniquement ce qui fonde ses conclusions qui s’apparentent à des affirmations, ensuite qu’à la suite de l’installation de ces cordons chauffants en janvier 2016, la société Petit Hôtel Confidentiel n’a plus déploré la présence de gel de sorte que l’absence de cordons doit être retenue comme étant au moins pour partie importante la cause de ce désordre.
La société TECA était le seul cocontractant de la société Petit Hôtel Confidentiel qui peut donc lui imputer ce désordre. Elle n’a du reste pas déféré à la cour le chef du jugement qui 'Dit que la société Mondial Frigo-IFC, responsable des fautes commises par son sous-traitant la société Alpes Energie, est responsable des désordres relatifs à la présence de gel sur les compresseurs, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;', lequel chef est donc définitif. Elle argue cependant de ce que les cordons auraient dû être installés par son sous-traitant la société AR Alpes Energie.
Sur ce point, elle ne produit pas les documents contractuels qui la lient à son sous-traitant et qui établiraient que ce dernier avait la charge de la totalité de l’installation en ce compris la pose de cordons chauffants. Le document qu’elle vise dans son bordereau de communication de pièces comme étant le 'devis de sous-traitance’ est strictement identique au devis remis par TECA à son client Petit Hôtel Confidentiel et il ne comporte aucune mention technique utile à l’intervention de AR Alpes Energie. Rien ne permet de considérer qu’il s’agisse d’un document liant TECA et Alpes Energie. Aucune pièce signée par cette dernière ni aucun autre document à son nom n’est versé aux débats et rien ne permet de retenir que la prestation tenant à l’installation de cordons chauffants lui a bien été confiée. Le doute en la matière est accru par le courrier adressé par Petit Hôtel Confidentiel à TECA le 6 janvier 2016 qui fait état, sans être démentie, de ce que cette dernière lui aurait dit avoir confié à nouveau cette prestation à Alpes Energie, qui se serait donc soustraite deux fois à ses obligations, sans que TECA estime nécessaire d’agir contre son sous-traitant ou de le mettre en demeure, ce qui ne manque pas de surprendre, TECA réalisant finalement elle-même la prestation le 19 janvier 2016, sans rien réclamer à Alpes Energie, qui n’était pas en liquidation judiciaire à cette date.
Ainsi le désordre tenant à la présence de gel ne peut être imputé qu’à la société TECA devenue Mondial Frigo-IFC.
L’existence de fuite sur les compresseurs ne peut être imputée qu’à la société TECA, tenue à une obligation de résultat, aucun élément ne permettant de retenir une défaillance du matériel ou une erreur de la société Alpes énergie et l’expert retenant pour sa part que ce désordre est lié à l’installation dans une zone insuffisamment ventilée.
La panne d’un des deux compresseurs est également imputée par l’expert à cette installation en sous pente dans un endroit insuffisamment ventilé. Il peut cependant être constaté que si la panne de l’un des deux compresseurs est avérée, ce compresseur n’a pas été examiné par l’expert ni aucune des parties, la société Petit Hôtel Confidentiel ayant fait appel à son prestataire la société Arc Froid, sans solliciter TECA qu’elle a simplement informée le 7 décembre 2016, de ce qu’elle faisait intervenir son réparateur et de ce qu’elle lui adresserait le décompte des frais et pertes consécutifs à la panne. La société Arc Froid a évacué le compresseur, l’a remplacé et n’a pas conservé l’unité retirée et les fiches qu’elle a émises ne donnent aucune indication sur la nature et l’origine possible de la panne. Ainsi aucune constatation technique permettant de déterminer le siège et la ou les causes de la panne n’a pu être contradictoirement réalisée.
Il doit encore être noté que, si l’expert indique que les dysfonctionnements tenant à l’implantation ont amené à une usure prématurée de l’installation et ont donné lieu à la casse du compresseur, il utilise néanmoins l’adverbe 'probablement’ dans sa réponse au dire du conseil de TECA, sans énoncer une certitude technique et en précisant que dans la mesure où la garantie de Mitsubishi n’était ni sollicitée, ni sans doute acquise, il n’a 'pas poursuivi dans la recherche sur les causes de la rupture'. Il ne s’explique pas, et la société Petit Hôtel Confidentiel non plus dans ses écritures, sur le fait que dans les mêmes conditions d’implantation, le second compresseur n’a pas connu de panne et est toujours en fonctionnement, ce qui vient contredire l’imputabilité retenue par M. [V].
Il apparaît enfin qu’alors que la société Arc Froid a procédé au remplacement du compresseur victime de la panne en décembre 2016, elle l’a de toute évidence installé au même endroit que le précédent, sans qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’elle ait émis des réserves ni mis en place un système de ventilation amélioré -une telle intervention n’aura lieu qu’en décembre 2018, sur préconisations de l’expert judiciaire- et pour autant, le compresseur nouvellement installé n’a pas été victime de panne.
Dès lors, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, et alors que la charge de la preuve incombe à la société Petit Hôtel Confidentiel, il n’est pas possible de retenir que la casse du compresseur résulte du défaut de positionnement de ce dernier par TECA dont la responsabilité dans les dommages liés à cette casse n’est dès lors pas établie.
V – Sur les préjudices
Le gel et les fuites des compresseurs ont amené à des dégradations du plafond de la cage d’escalier. Le préjudice en résultant pour la société Petit Hôtel Confidentiel est suffisamment établi par le devis versé aux débats (pièce 12) et la société Mondial Frigo-IFC a été justement condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros HT outre TVA applicable à la date d’exécution de la décision.
La société Petit Hôtel Confidentiel fait état de la nécessité de remplacer l’installation et sollicite le versement de la somme de 26.212,81 euros (somme figurant au dispositif de ses conclusions). Elle soutient que le remplacement s’imposerait dans la mesure où, quand bien même les mesures réparatoires permettent le bon fonctionnement de l’installation, elles ne sont pas conformes aux prescriptions du fabricant et dès lors, elle est exposée à un refus de garantie.
Il apparaît cependant que les matériels concernés ont été posés en 2014 de sorte que la société Petit Hôtel Confidentiel ne pourrait en tout état de cause pas se prévaloir de la garantie de Mitsubishi si une panne survenait, aucune panne n’étant signalée depuis décembre 2018. S’agissant du matériel installé en décembre 2016 par Arc Froid, la société Mondial Frigo-IFC ne peut par ailleurs pas être recherchée. Par ailleurs, la société Petit Hôtel Confidentiel qui fonde sa demande sur une étude de la société Panasonic, verse cette étude qui fait apparaître que l’installation envisagée est de même type que celle installée par TECA, avec unités extérieures, sans faire apparaître la manière et l’emplacement d’installation de ces unités au regard des exigences liées à la localisation de l’immeuble. Compte tenud e l’ensemble de ces éléments, la société Petit Hôtel Confidentiel doit être déboutée de sa demande faute de démonstration de l’existence même d’un préjudice.
La panne du compresseur n’ayant pas été imputée à la faute de TECA devenue Mondial Frigo-IFC, la société Petit Hôtel Confidentiel ne peut prospérer ni en sa demande liée à l’acquisition de radiateurs d’appoint en décembre 2016, ni à la perte d’exploitation correspondant à la période entre la casse du compresseur et son remplacement par Arc Froid.
Alors qu’il a été précédemment retenu que rien ne permettait d’établir une défaillance des performances énergétiques de l’installation et un désordre acoustique, le préjudice de jouissance allégué par Petit Hôtel Confidentiel n’est nullement établi et elle ne peut prospérer en sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir 'réserver’ le préjudice au titre d’une éventuelle surconsommation électrique, cette demande n’ayant aucune conséquence juridique étant observé que ce préjudice, à le supposer existant, n’aurait pas manqué de se révéler compte tenu de la date à laquelle la cour statue.
VI – Sur les appels en garantie
La garantie de la société SMA ne peut être recherchée dès lors qu’aucune faute de la société Alpes Energie son assuré n’est retenue.
La société Acte Iard, assureur de la société Mondial Frigo-IFC, ne peut être actionnée sur le fondement de la garantie décennale ainsi que rappelé ci-avant.
La société Acte Iard est également assureur responsabilité civile et à ce titre elle garantit les 'dommages matériels aux ouvrages existants, aux bien s confiés et dommages immatériels qui peuvent en résulter directement'. Elle doit donc sa garantie à la société Mondial Frigo-IFC ainsi que l’a retenu le premier juge, dans les limites contractuelles prévues, notamment de franchise.
VII – Sur la demande reconventionnelle de la société Mondial Frigo-IFC
La société Mondial Frigo-IFC revendique le paiement du solde de sa facture n°5132 du 30 juin 2015, soit la somme de 2209,49 euros, outre intérêts.
L’article 2224 du code civil énonce que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Ce délai est interrompu par une demande en justice, y-compris en référé, en application des dispositions de l’article 2241 du même code.
La société TECA justifie par la production de ses conclusions en référé et de l’ordonnance rendue le 4 avril 2017, qu’elle a bien formulé une demande de condamnation de la société Petit Hôtel Confidentiel au paiement, à titre provisionnel, du solde de sa facture, suivant conclusions déposées à l’audience du 28 février 2017.
Le délai de prescription qui avait commencé à courir le 30 juin 2015 a donc été interrompu par cette demande et, compte tenu de l’expertise ordonnée, n’était pas écoulé à la date de la demande formée par la société TECA devant le premier juge. La demande en paiement est donc recevable.
Au fond, la société Petit Hôtel Confidentiel ne conteste pas avoir réceptionné l’installation, revendiquant une réception tacite au 30 juin 2015. Elle est donc tenue au paiement de la prestation commandée, sous réserve le cas échéant de la compensation pouvant s’opérer avec sa créance de dommages et intérêts.
La société Petit Hôtel Confidentiel sera en conséquence condamnée à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 2209,49 euros, outre intérêts à compter du 21 septembre 2022, date de ses conclusions au fond valant mise en demeure.
VIII – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement concernant les frais et dépens seront confirmées sauf en ce qu’elles portent condamnation à l’encontre le la société SMA.
La société Petit Hôtel Confidentiel qui succombe en son appel, supportera les dépens distraits au profit de maîtres Bollonjeon et Dormeval, qui en ont fait la demande.
Elle versera par ailleurs à chacune des parties intimées, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté la société Mondial Frigo-IFC, la société Acte Iard, et la société SMA de leur demande tendant à ce que le rapport d’expertise soit déclaré inopposable ;
— Dit que la matérialité des désordres relatifs aux performances énergétiques moindres est établie ;
— Condamné la société SMA à garantir la société Mondial Frigo-IFC ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné en conséquence in solidum la société Acte iard et la société SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande de la société Mondial Frigo-IFC tendant à obtenir la condamnation de la société Petit Hôtel Confidentiel à lui payer la somme de 2 209,49 euros TTC au titre de la facture de solde de chantier n°5132 émise par la société Teca ;
— Condamné in solidum la société Acte Iard et la société SMA à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC de toute condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Acte Iard et la société SMA à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA à relever et garantir la société Acte Iard de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamné la société SMA à payer à la société Acte Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate qu’aucune demande tendant à voir déclarer le rapport d’expertise inopposable, n’est émise par l’une ou l’autre des parties ;
Dit que la matérialité des désordres relatifs aux performances énergétiques moindres n’est pas établie ;
Déboute la société Mondial Frigo-IFC et la société ACTE Iard de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SMA ;
Condamne la société Acte iard à relever et garantir la société Mondial Frigo-IFC des condamnations prononcées à son encontre par les chefs du jugement confirmés et par le présent arrêt ;
Condamne la société Petit Hôtel Confidentiel à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 2.209,49 euros TTC au titre de la facture de solde de chantier n°5132 émise par la société Teca ;
Condamne la société Acte iard à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Ajoutant,
Condamne la société Petit Hôtel Confidentiel aux entiers dépens ;
Condamne la société Petit Hôtel Confidentiel à payer à la société Mondial Frigo-IFC, à la société Acte Iard, à la société SMA et à la société Mitsubishi Electric Europe BV, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 novembre 2025
à
la SELARL CABINET ALCALEX
la SELARL CABINET [H]
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à
la SELARL CABINET ALCALEX
la SELARL CABINET [H]
Me Clarisse DORMEVAL
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