Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2022, N° 20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15] RG n° 20/00119
APPELANTE
[23]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [11] d’un jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00119) dans un litige l’opposant à la SA [19], aux droits de laquelle vient la SA [16].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier de 22 mai 2019, la société [18], aux droits de laquelle vient la SA [16] (la Société) a sollicité auprès de la [11] ([8]) le remboursement d’une partie de la contribution sociale généralisée ([10]) dont elle s’est acquittée, assise sur l’intéressement et la participation versée en 2018 au titre de l’exercice 2017.
En l’absence de réponse des services de la [14], la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 20 septembre 2019 avançant que les contributions sociales exigibles au titre de l’intéressement et de la participation pour l’année 2017 avaient été réglées à la [14] en 2018.
La commission de recours amiable n’ayant pas rendu sa décision dans les délais légaux, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la Commission.
Le tribunal a par jugement du 17 février 2022 :
— déclaré la demande de remboursement de la CSG formulée par la SA [18] recevable et bien fondée ;
— condamné la [9] à rembourser la SA [18] la somme de 23.854 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
— condamné la [9] à payer à la SA [18] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la [9] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la demande de remboursement à hauteur de 23.854,5 euros correspondait à la différence entre le taux de CSG 2018 et le taux fixé pour l’année 2017 (soit 7.5 % de la CSG globale) dont la Société sollicitait l’application et qu’il convenait de faire application du taux de CGS en vigueur au cours de l’année 2017.
Le jugement a été notifié à la [14] le 4 mars 2022, laquelle en a interjeté appel le 5 avril suivant.
L’affaire a alors été appelées aux audiences du conseiller rapporteur du 17 mars 2025 et 7 juillet 2025 avant d’être fixée à l’audience collégiale 23 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La [14] demande à la cour
— dire et juger, son appel formé recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 17/02/2022, en ce qu’il a déclaré la demande de remboursement de la CSG formulée par la SA [18] fondée, condamné la [14] à rembourser la somme de 23 854,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/05/2019, condamné la [14] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution de la décision.
Statuer à nouveau :
— confirmer que la SA [18] doit assujettir les sommes versées en 2018 au titre de la participation et de l’intéressement calculés sur l’année 2017 à la CSG au taux en vigueur pour l’année 2018, soit 9,2% ;
— débouter la SA [18] de sa demande de remboursement ;
— débouter la SA [18] de toute demande complémentaire ;
— condamner la SA [18] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— laisser les dépens à la charge respective des parties.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
« Déclaré la demande de remboursement de la CSG formulée par la SA [18] recevable et bien fondée ;
Condamné la [14] à rembourser à la SA [18] la somme de 23.854 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ; Condamné la [14] à payer à la SA [18] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné la [14] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la présente décision » ;
— constater la recevabilité de sa demande de remboursement portant sur une partie de la CSG indûment versée au titre de l’intéressement et de la participation de l’année 2017 ;
En conséquence,
— annuler les décisions de rejet implicites et explicites de l’Urssaf et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;
— ordonner à la [14] le remboursement de la CSG indûment versée à hauteur de 23 854,50 euros, somme assortie d’intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement ;
En tout état de cause,
— condamner la [14] à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 23 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, en premier lieu, que la recevabilité de l’appel de la Caisse ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties et que la Caisse a interjeté appel le 5 avril 2022 d’un jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2022 conformément aux dispositions des articles 538 et 643 du code de procédure civile, ce dernier texte augmentant le délai d’appel d’un mois pour les personnes demeurant en Guadeloupe.
Sur le taux de CSG applicable
Moyens des parties
La [14] fait tout d’abord valoir que les décisions prises par d’autres [22] ou rendues à leur encontre faisant droit aux demandes de remboursement de la Société [16] et ses filiales ne peuvent s’imposer à elle en vertu du principe d’indépendance de chacune des [22] entre elles. En outre, d’une part, la Société ne démontre nullement qu’un contrôle ultérieur de l’Urssaf aurait confirmé le bien fondé des remboursements accordés et d’autre part, elle précise avoir interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 23 juin 2021.
Ensuite, la [14] soutient qu’il convient d’assujettir les sommes versées en 2018 au titre de la participation et de l’intéressement calculée sur l’exercice 2017 au taux de 9,2%, entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévu par l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Elle se prévaut alors de la question ministérielle DSS/5B.2017/351 n°12 du 19 décembre 2017, de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la lettre [7] n°2012-0000093 du
15 octobre 2012, considérant que ceux-ci viennent expliciter sa position au regard du droit applicable et des autres normes qui s’articulent autour. La [13] invoque alors la modification apportée par l’article 13 I de la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ayant modifié les articles L. 136-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 3 du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration nominative sociale, venant préciser le fait générateur des cotisations et contributions. Elle ajoute qu’il convient de distinguer l’individualisation des sommes de leur versement effectif ainsi que le fait générateur du paiement et le taux applicable au moment du paiement des cotisations. Elle rappelle également que lors de la hausse du forfait social instaurée par la loi de finance rectificative pour 2012, il avait été fait application de cette hausse pour les gains et rémunérations versées à compter de cette date.
La Société oppose que le taux de CSG applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation en 2018 correspondant à l’exercice 2017 est le taux de 2017, soit 5,1%. La Société se prévaut alors des dispositions transitoires de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2018 qui rendent, selon elle, applicables le nouveau taux aux seules cotisations dues au titre de période intervenant à compter du
1er janvier 2018. Elle estime dès lors que les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la [13] sont inapplicables et doivent être écartées au regard du principe de hiérarchie des normes. En tout état de cause, si l’article
R. 242-1 trouvait à s’appliquer il conviendrait alors d’en faire une application intégrale en tenant compte de la situation personnelle de chaque salarié. La Société soutient également que la circulaire du 19 décembre 2017 n’est pas applicable en l’espèce et que la distinction opérée entre l’individualisation et le versement effectif des sommes dues au titre de l’intéressement et la participation est sans emport alors que le taux applicable dépende la date d’activité à laquelle la rémunération de rapporte. Elle se prévaut également des remboursements déjà accordés par d’autres [22] s’étant ralliées à son interprétation des textes ainsi que de décisions de tribunaux judiciaires ayant fait droit aux demandes de remboursement.
Réponse de la cour
La cour relève, en premier lieu, que la [13] ne saurait être liée par les décisions rendues par d’autres [22] dans des cas d’espèces différents et dont au demeurant les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir de manière certaine que les données du litige étaient en tous points identiques. De même, la présente cour ne saurait être liée par des décisions juridictionnelles rendues des espèces différentes impliquants d’autres parties.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 132-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée :
(')1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l’entreprise en application de l’article L. 3332-27 du même code ; la contribution est précomptée par l’entreprise ou l’organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d’épargne d’entreprise ;
Le I -6° a) de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié l’article L. 136-8 du même code pour porter le taux de CSG de 7,5% à 9,2%.
Ce même article a prévu :
(') V.-A.- Les I et II du présent article s’appliquent :
1° Sous la réserve prévue au 2° du présent A, pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; (')
Aux termes du II de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 invoquée par l’Urssaf
II.- Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l’alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
Conformément au VII de l’article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l’article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Aux cas d’espèce, il est établi que les cotisations litigieuses ont été versées au cours des mois d’avril et de mai 2018, au titre de la période de travail courant l’année 2017. Ainsi, le taux de CGS global, aux termes de l’article R. 242-1 précité et dont se prévaut la [14], le taux global de CSG applicable pourrait être déterminé de la manière suivante :
— en application du premier alinéa, le taux applicable est celui en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ainsi, les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation étant liées à la période de travail 2017, conviendrait d’appliquer le taux de CSG en vigueur en 2017, soit 7,5% ;
— en application du second alinéa, le taux applicable est celui en vigueur aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d’autres périodes. En l’espèce, les sommes ayant été versées sur les paies d’avril et mai 2018, il conviendrait, selon la [14], d’appliquer le taux de CSG en vigueur en 2018, soit 9,2%.
Toutefois, les dispositions transitoires de la loi du 30 décembre 2017 précitées prévoient que le nouveau taux de CSG, qu’elle institue, s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. Cette disposition ne prévoit pas d’exception pour les cotisations dues au titre de l’intéressement et de la participation versés au titre d’une période de travail antérieure au 1er janvier 2018. L’étude des travaux parlementaires, ainsi que le relève la Société, ne permet pas non plus de faire ressortir que le législateur aurait eu l’intention de prévoir une telle exception. De même, ces dispositions ne retiennent pas comme critère les dates d’individualisation et de versement de l’intéressement et de la participation qui sont dès lors sans emport. Surtout, ces dispositions transitoires qui ont vocation à régir la situation spécifique de l’entrée en vigueur de l’augmentation du taux de CSG qu’elles instituent ne renvoient pas à des dispositions réglementaires d’application, de sorte qu’elles se suffisent à elles-mêmes.
En outre, les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la [14] dans sa rédaction issue du décret n°2016-1567 du
21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative ne peuvent trouver application en l’espèce. En effet, les dispositions transitoires de ce décret telles que modifiées par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017 précitées prévoient que les dispositions de l’article R. 242-1 dans sa rédaction issue du décret du
21 novembre 2016 sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018. Or, les sommes versées en 2018 au titre de l’intéressement et de la participation l’ont été pour la période de travail de travail accomplie au titre de l’année 2017. Dès lors, les dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dont la [14] se prévaut ne sont pas applicables au litige.
La [14] invoque également que l’article 13 I de la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié, aux articles L. 136-1 et L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, le fait générateur permettant notamment de déterminer les taux applicables.
Il convient de préciser à cet égard que le dernier aliéna de l’article L. 136-1 du code de la sécurité social prévoit que la contribution sociale sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement « est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués ». Le III de l’article 13 de la loi
n°2016-1827 du 23 décembre 2016 précise que ces dispositions sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018. D’une part, ces dispositions ne fixent pas le taux de CSG applicables mais uniquement les périodes au titre desquelles elle est due. D’autre part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 23 décembre 2016 que les dispositions nouvelles figurant au dernier aliéna de l’article L. 131-6 s’appliquent aux périodes au titre desquels les revenus sont attribués courant à compter du 1er janvier 2018. Or, les sommes allouées au titre de l’intéressement et de la participation le sont au titre de période de travail antérieure au 1er janvier 2018, ainsi que le relève d’ailleurs la [13] dans ses écritures (p. 5).
De même, la [13] ne saurait utilement invoquer les modifications apportées au premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par la loi du
23 décembre 2016 précité de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et qui prévoit que : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (souligné par la cour) ». Là encore ce texte ne porte pas sur la détermination du taux de CSG applicable et ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que les dispositions transitoires sont les mêmes que celles prévues pour la modification apportée à l’article L. 131-6 précité.
La [14] ne saurait également se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 9 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale et de son annexe question /réponse dont l’objet est d’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’article R. 242-1 du code de la sécurité, celle-ci étant dépourvue de portée normative et précisant, en outre, les conditions d’application d’un texte ne régissant pas le présent litige.
La [14] invoque également que la même problématique de la définition de versement des primes d’intéressement et de participation s’était déjà posée lors de la hausse du forfait social instauré par la loi de finance rectificative pour 2012. Cette loi a modifié l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale afin de porter le taux du forfait social à 20%. Toutefois, il s’agit d’une cotisation distincte de la CSG assise sur l’intéressement et la participation et en outre les dispositions transitoires de cette loi de finance rectificative, citées par la [14], étaient différentes puisque qu’elles prévoyaient une application aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012 et non pas, comme cela est prévu à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, aux cotisations et contributions dues au titre d’une période intervenant à une certaine date. Ainsi, la lettre circulaire du 18 août 2012 et la jurisprudence de la Cour de cassation citées par la Caisse ne peuvent être transposées au cas d’espèce.
Dès lors, la [13] n’est pas fondée à soutenir que le taux de CSG applicable était celui résultant de l’augmentation de taux instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Sur la demande de remboursement de la somme de 23 854,50 euros
Moyens des parties
La [14] fait valoir que les documents justificatifs produits par la Société ne lui permettaient pas de procéder à la vérification et à une éventuelle validation des sommes réclamées, le document communiqué étant une liste de tous les salariés d'[18], sans distinction de l’établissement, tous départements d’Outre-Mer confondus et sans aucune distinction du site employeur. [18] ayant plusieurs établissements et donc plusieurs comptes cotisants relevant du régime général, la Caisse soutient qu’aucun élément ne lui permet en l’état de vérifier quels sont les établissements concernés et donc la probité du règlement réclamé. Elle indique s’interroger en outre sur l’intérêt de la Société à réclamer des cotisations salariales.
La Société indique avoir procédé en 2018 au versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation liés à l’exercice de l’année 2017, au taux de 6,8% de CSG déductible ou de 9,2% de CSG globale. Elle se prévaut de différents tableaux de calcul récapitulatifs. Elle sollicite, en outre, l’allocation d’intérêts moratoires à compter de la demande de remboursement soit le 28 mai 2019.
Réponse de la cour
La cour relève en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que la Société [18] a sollicité auprès de la [14] le remboursement de la contribution sociale généralisée appliquée aux sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, en mentionnant le compte cotisant et les établissements concernés. Il n’est pas contesté que la SA [16] vient au droit de la
SA [18]. Dans ces conditions et alors que l’intérêt à agir doit être distingué du bien fondé de la prétention, la [14] n’est pas fondée en « ses doutes » quant à l’intérêt de la Société à demander le remboursement de la somme de 28 354,50 euros.
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2015
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il a été jugé qu’il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci (2e Civ.,
8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.898 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.933).
La [14] soutient que le document communiqué constituant une liste de tous les salariés d'[Localité 17] Caraïbe dans distinction d’établissement, tous départements d’Outre-Mer confondus, sans précision du site employeur alors que la Société a plusieurs établissements et donc plusieurs comptes cotisants relevant du régime général ne serait-ce qu’en Guadeloupe, ne permet pas en l’état de vérifier quels sont les établissements concernés et donc de vérifier la probité du montant réclamé. La Société ne réplique pas sur ce point à la [13] dans ses écritures se contentant d’invoquer des tableaux de calculs des sommes versées en 2018 au titre de la [12] sur l’intéressement et la participation.
Il ressort de la demande de remboursement du 22 mai 2019 et du courrier de saisine de la commission de recours amiable a été faite au nom du compte cotisant n°[Numéro identifiant 4]au titre des établissements de Moudong portant le même compte cotisant, de Houelbourg ayant le compte cotisant [Numéro identifiant 3]et [Localité 21] ayant le compte cotisant [Numéro identifiant 5]. A l’appui de sa demande de remboursement la Société produit un simple tableau et comportant une liste de différents noms de salariés pour lesquels est mentionné un montant d’intéressement brut ainsi les taux de CSG 2018 et 2017 ainsi que le montant de la régularisation sollicitée au titre de l’intéressement versé pour chacun d’eux. Ainsi, que relevée par la [13], il n’est nulle part fait mention sur ce tableau des établissements de rattachement des salariés ainsi listés, étant en outre relevé qu’il n’est présenté aucune garantie quant aux conditions de l’établissement de ce tableau. La Société ne produit aucune autre pièce, notamment comptable, de nature à établir l’indu de cotisations dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, la Société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait procédé à un versement indu de cotisations et n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 23 854, 50 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande remboursement formulée par la Société bienfondée, a condamné la [14] à rembourser à la Société la somme de 23 854,50 euros augmentée des intérêts au taux légale à compter du 22 mai 2019 et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il n’y pas lieu, par ailleurs, d’annuler les décisions de l’Urssaf de la [14] et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement, le juge judiciaire étant juge du fond du litige et non de la légalité de ces décisions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire
La Société, dont la demande de remboursement est rejetée, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la [14] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La Société sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’exécution provisoire du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par de la [14] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le
17 février 2022 (RG 20/00119) en ce qu’il qu’il a déclaré la demande remboursement formulée par la SA [18] bien fondée, a condamné la [14] à rembourser à la SA [18] la somme de 23 854,50 euros augmentée des intérêts au taux légale à compter du 22 mai 2019 et à payer à la SA [18] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la SA [16] venant aux droits de la SA [18] tendant à voir ordonner le remboursement par la [14] la somme de
23 854,50 euros, avec intérêt moratoires courant à compter de la demande de remboursement ;
REJETTE la demande de la SA [16] venant aux droits de la SA [18] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA [16] venant aux droits de la SA [18] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA [16] venant aux droits de la SA [18] à verser à la [14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE de toutes demande autre, plus ample ou contraire des parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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