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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mars 2025, n° 24/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-2
Minute n°12
N° RG 24/04437 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUOE
AFFAIRE : [W], [W] C/ [X], S.C.P. BTSG
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trente janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, et de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [D] [W]
née le 27 Janvier 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES,avocat au barreau de LYON, vestiaire : 625
Substitué par : Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K] [W]
né le 13 Février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES,avocat au barreau de LYON, vestiaire : 625
Substitué par : Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [F] [X]
né le 13 janvier 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Plaidant : Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES
Substitué par : Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Z] [P] en qualité de liqui
dateur judiciaire de la société [K] [W] PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 20 mars 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Dreux du 14 juin 2024;
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2024 par Mme [Y] ;
Vu les conclusions d’incident – conclusions d’incident n°3 – aux fins de radiation, aux termes desquelles, M. [X], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— débouter les époux [W] de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux [W] aux dépens et à lui payer une indemnité de 6 759, 97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, aux termes desquelles Mme et M. [W], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [X] de ses demandes,
— condamner M. [X] à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré, autorisée par le conseiller de la mise en état, et notifiée le 13 février 2025 par les époux [W],
Vu la note en réponse à la note en délibéré, autorisée par le conseiller de la mise en état et notifiée par M. [X] le 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [X] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution partielle du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été intégralement exécuté, qu’il n’a, en effet, été réglé qu’une somme de 10 668 euros sur une créance d’un montant total de 28 281 euros, soit à peine 37% de la créance initiale. Il souligne que les époux [W], qui ne produisent aucun élément sur leur situation financière, ne peuvent utilement prétendre que l’exécution de la décision déférée à la cour aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Les époux [W] de répliquer qu’ils rencontrent des difficultés financières qui les placent dans l’impossibilité d’exécuter complétement et immédiatement la décision entreprise et que Mme [W], après un premier versement de 10 000 euros, verse chaque mois une somme de 200 euros, conformément à l’échéancier qui lui a été accordé par le juge de l’exécution, tandis que la société Finger in ze prod, tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée sur l’inititative de M. [X], verse mensuellement une somme de 1 285, 68 euros.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 28 octobre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Au fond, il apparaît que les époux [W], s’ils ont libéré le logement objet du litige, n’ont réglé à ce jour que partiellement les sommes mises à leur charge par le premier juge, qui s’élèvent à quelque 28 000 euros.
Il apparaît cependant que les versements effectués tant par Mme [W] – 10 000 euros, suivis de versements mensuels de 200 euros – que par la société la société Fingre in ze prod, tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée sur l’inititative de M. [X], – paiements mensuels de 1285, 68 euros – sont significatifs.
Les époux [W], et compte tenu des charges qui sont les leurs – un enfant à charge, pension alimentaire à verser par Monsieur pour contribution à l’entretien d’enfants d’une précédent union – justifient, par ailleurs, par les pièces qu’ils versent aux débats, ne disposer d’aucun patrimoine ni des liquidités nécessaires pour exécuter, autrement que de manière échelonnée, le réglement des sommes mises à leur charge par le premier juge.
Partant, les époux [W] démontrent à suffisance ne pas être en mesure d’exécuter immédiatement et complément le jugement déféré à la cour.
Par suite, la demande de radiation sera rejetée.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W] pour incident abusif (1 000 euros)
Le jugement déféré à la cour n’ayant pas été entièrement exécuté à ce jour, le caractère abusif de la demande de M. [X] n’est pas démontré, si bien que les époux [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
III) Sur les dépens
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [F] [X];
Déboutons M. M. [F] [X] de ses demandes ;
Déboutons M. [K] [W] et Mme [D] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [F] [X] aux dépens de l’incident;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [K] [W] et Mme [D] [W], d’une part, et M. [F] [X], d’autre part, de leur demande en paiement ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9h00 pour clôture et à l’audience collégiale du mardi 17 juin 2025 à 14h00, salle n°5, pour plaidoirie.
La Greffière en pré-affectation Le conseiller chargé de la mise en état
Bénédicte NISI Philippe JAVELAS
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