Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 février 2025, N° 24/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00439
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 05 février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Juin 1974 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.C.I. V.MAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015, la société civile immobilière V.MAT a consenti à la SARL MAP, un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer annuel initial de 15 779,04 euros hors taxe et hors charge.
Ce renouvellement de bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années, jusqu’au 21 juillet 2024.
La société MAP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2020 du tribunal de commerce d’Evreux.
Le 11 juin 2020, la société Diesbecq-Zolotarenko, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAP, a cédé les éléments subsistants du fonds de commerce à Monsieur [S] [Y], en ce compris le droit au bail.
Le 19 décembre 2023, la société V.MAT a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer la somme de 55.021,69 euros, correspondant aux loyers impayés.
Le 1er mars 2024, la société V.MAT a fait délivrer à Monsieur [Y] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Le 7 octobre 2024, la société V.MAT a fait délivrer à Monsieur [Y] une sommation d’indiquer s’il allait quitter les lieux, et à quelle date, et, dans le cas contraire, pour quels motifs.
Ces demandes sont restées sans effet.
Par acte du 15 octobre 2024, la société V.MAT a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé, notamment aux fins de le voir condamné à payer une provision de 74.296,72 euros à valoir sur les loyers.
Par ordonnance de référé du 5 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande d’expulsion et de provision au titre des sommes postérieures au 1er mars 2024 ;
— condamné [S] [Y] à payer à la société V.MAT, à titre provisionnel, la somme de 58.961,63 euros ;
— dit que la somme de 55.021,69 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de l’ordonnance ainsi rendue et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— condamné [S] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, la sommation et l’assignation ;
— condamné [S] [Y] à payer à la société V.MAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 28 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [Y] qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’elle a, à tort :
*rejeté la demande de sursis à statuer ;
*condamné [S] [Y] à payer à la société V.MAT, à titre provisionnel, la somme de 58.961,63 euros ;
*dit que la somme de 55.021,69 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de l’ordonnance ainsi rendue et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
*condamné [S] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, la sommation et l’assignation ;
*condamné [S] [Y] à payer à la société V.MAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande en annulation dont est saisi le tribunal judiciaire d’Evreux au fond ;
— condamner la société SCI V.MAT aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 9 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société V.MAT qui demande à la cour de :
— débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de sursis à statuer.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Evreux le 5 février 2025 (N° RG 24/00439).
Y ajoutant :
— à titre principal, condamner par provision Monsieur [S] [Y] à payer à la société V.MAT la somme complémentaire de 33.579,92 euros, arrêtée au 1er Juin 2025, portant la condamnation globale de Monsieur [S] [Y] à la somme de 92.541,55 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner par provision Monsieur [S] [Y] à payer à la société V.MAT la somme complémentaire de 15.335,09 euros, arrêtée au 30 Septembre 2024, date d’effet du congé qui lui a été signifié, portant la condamnation globale de Monsieur [S] [Y] à la somme de 74.296,72 euros ;
— dire que la condamnation complémentaire de Monsieur [S] [Y] portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société V.MAT, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande sursis à statuer
Monsieur [Y] soutient que :
* il a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux à l’effet d’obtenir l’annulation du congé dont se prévaut l’intimée ; l’affaire est toujours pendante ;
* en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvait le condamner à payer à titre provisionnel, la somme de 58.961,63 euros.
La société V.MAT réplique que :
* l’issue de la procédure au fond n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la dette locative de M [Y] : si le congé est validé, il serait redevable de l’intégralité des loyers échus jusqu’à la date d’effet du congé puis d’une indemnité d’occupation au moins équivalente au montant du dernier loyer jusqu’à libération effective des lieux ; si le congé est annulé cela aurait pour effet de prolonger la relation contractuelle entre les parties sans pour autant éteindre la dette locative du locataire ;
* cette demande est dilatoire, M.[Y] ne procède à aucun règlement alors qu’il se maintient dans les lieux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Le 1er mars 2024, la société V.MAT a fait délivrer à M. [Y] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Le 5 novembre 2024 soit postérieurement à l’assignation en référé du 15 octobre 2024 délivrée par le bailleur et qui a donné lieu à l’ordonnance querellée, M. [Y] a assigné la société V.MAT devant le juge du fond aux fins d’annulation du congé donné.
Si la validité du congé est contestée par M.[Y], l’issue de l’instance engagée devant le juge du fond est sans incidence sur la demande de provision, un loyer et/ou une indemnité d’occupation étant dus pour la jouissance des lieux par M.[Y], la cour relevant que celui-ci n’expose pas en quoi la décision à intervenir exercerait une quelconque influence sur ce point.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le montant de la provision
La société V.MAT fait valoir que :
* depuis son entrée en jouissance en juin 2020, M. [Y] a procédé au règlement de 5 échéances de loyers et de provisions sur taxes foncières ;
* il ne procède à aucun règlement ; sa dette locative globale s’élève au 1er juin 2025 à la somme globale de 92.541,55 euros ;
* l’issue de la procédure au fond ne pourra qu’avoir une incidence à la hausse sur le montant de l’arriéré locatif ; l’existence de cette obligation n’est donc pas sérieusement contestable ;
* en raison de l’absence de règlements des loyers, cause du congé pour motif grave et légitime, elle ne peut plus supporter financièrement le poids des échéances d’emprunt et elle a été contrainte de procéder à la mise en vente de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le président n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la Cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties.
La société V.MAT produit un commandement de payer adressé à M.[Y] le 19 décembre 2023 et portant sur une dette locative de 55 021,69 euros arrêtée au 1er décembre 2023.
Le 7 octobre 2024 sommé par acte de commissaire de justice d’indiquer s’il entendait quitter les lieux dans la suite du congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur le 1er mars 2024, M. [Y] a répondu qu’il ne comptait pas quitter les lieux.
La société V.MAT a produit deux autres décomptes l’un arrêté au 30 septembre 2024 pour un montant de 74 296,72 euros, le deuxième arrêté au 1er juin 2025 pour la somme de 92 541,55 euros.
M.[Y] n’a pas conclu autrement que dans le sens d’une demande de sursis à statuer dont le rejet est confirmé par la cour et il ne caractérise par conséquent aucun trouble dans la jouissance des lieux loués dont il a dit qu’il ne voulait pas les quitter.
Il apparaît de ces trois décomptes, d’une part, que M.[Y] a payé depuis octobre 2020 la somme de 11 819,72 euros ce qui correspond à six loyers réglés pour le premier le 11 janvier et le dernier le 6 septembre 2022 et, d’autre part, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis cette dernière date.
M. [Y] s’abstient toujours de tout paiement de loyer alors qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et des stipulations du contrat de bail, le locataire est tenu de régler à son bailleur le montant du loyer afférent aux lieux loués.
Il ne prétend pas avoir réglé une quelconque somme au titre de l’occupation des locaux appartenant à la société V.MAT et a fortiori n’en apporte aucune preuve, de sorte que l’obligation de paiement au titre de la jouissance des lieux n’est pas sérieusement contestable jusqu’au mois de juin 2022 inclus.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision pour les sommes postérieures au 1er mars 2024.
M. [Y] sera, par voie d’ajout, condamné au paiement d’une provision équivalente au montant du loyer contractuel, des charges et de la taxe foncière soit la somme provisionnelle complémentaire de 33.579,92 euros au titre des mois de mars 2024 inclus au mois de juin 2025 inclus.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts, la condamnation complémentaire portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
M.[Y] étant la partie perdante, le premier juge sera confirmé en ses condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles et pour ce même motif il sera condamné aux dépens d’appel, l’équité commandant au surplus qu’il soit condamné à payer à la société V.MAT la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise du 5 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision pour les sommes postérieures au 1er mars 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société V.MAT à titre provisionnel la somme complémentaire de 33.579,92 euros au titre des mois de mars 2024 inclus au mois de juin 2025 inclus qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’appel
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société V.MAT la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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