Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 décembre 2023, N° 19/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4E
AFFAIRE :
[W] [M]
…
C/
[U] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00560
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine PICQUE de la SELARL [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [M]
né le 02 Mars 1977 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine PICQUE de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 -
Représentant : Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
S.A.S. [7] venant aux droits de la SA [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine PICQUE de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
Représentant : Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0558
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [D]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Chez M. [K] [R] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17,5 heures hebdomadaires) à effet au 22 octobre 2013, en qualité de boulanger, par M. [W] [M] au sein de la boulangerie, SA [8].
Le contrat de travail de M. [D] était soumis à la convention collective applicable de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales.
A compter du 1er janvier 2016, la durée du temps de travail de M. [D] a été portée à plein temps.
La société a notifié deux avertissements à M. [D] les 24 mars et 6 avril 2018.
Convoqué le 13 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 avril suivant, M. [D] a été licencié par courrier du 28 avril 2018, pour faute grave.
M. [D] a saisi le 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement de départage rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare recevable l’action engagée par M. [D] à l’encontre de M. [M] devant le conseil des prud’hommes de [Localité 10]
Fixe le salaire mensuel de référence de M. [D] à la somme de 1.574,43 euros
Dit que le licenciement de M. [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
769,60 euros pour le rappel de salaire en application du taux horaire conventionnel
76,96 euros au titre des congés payés afférents
14 192,41 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
1 419,24 euros au titre des congés payés afférents
4 007,84 euros au titre des heures travaillées de nuit et le dimanche
400,78 euros au titre des congés payés afférents
1 771,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
69,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
314,88 euros au titre de congés payés afférents
7 872,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute les parties de leurs autres demandes
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision
Condamne M. [M] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] aux entiers dépens
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 3 janvier 2024, la société [7] venant aux droits de M. [M] et M. [M] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2024, la société [7] venant aux droits de M. [M] et M. [M] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondés la société [7] et M. [M] en leur appel de la décision rendue le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Y faisant droit,
Déclarer irrecevable l’action engagée par M. [D] à l’encontre de M. [M], en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud’hommes pour défaut de qualité du défendeur
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
769,60 euros pour le rappel de salaire
76,96 euros au titre des congés payés afférents
14 192,41euros au titre des heures supplémentaires
1 419,24 euros au titre des congés payés afférents
4 007,84 euros au titre des heures travaillées de nuit et le dimanche
400,78 euros au titre des congés payés afférents
1 771,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
69,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
314,88 euros au titre des congés payés afférents
7 872,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [D] au remboursement de 3 078,90 euros, somme qui lui a été versée par inadvertance au titre de l’indemnité de préavis
Condamner M. [D] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, M. [D] demande à la cour de :
Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en son appel incident
Confirmer le jugement de départage du 5 décembre 2023 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action engagée par M. [D] à l’encontre de M. [M] devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
Dit que le licenciement de M. [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
14 192,41 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées
1 419,24 euros au titre des congés payés afférents
4.007,84 euros au titre des heures travaillées de nuit et le dimanche
400,78 euros au titre des congés payés afférents
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens
Ordonné l’exécution provisoire
Infirmer le jugement de départage du 5 décembre 2023 en ce qu’il a :
Fixé le salaire mensuel de référence de M. [D] à 1 574,43 euros
Condamné M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
769,60 euros pour le rappel de salaire en application du taux horaire conventionnel
76,96 euros au titre des congés payés afférents
1 771,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
69,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
314,88 euros au titre des congés payés afférents
7 872,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [D] des demandes suivantes :
Fixer le salaire mensuel brut à 1 918,60 euros
Condamner M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
2 063,94 euros à titre de majoration sur les heures du dimanche effectuées
206,39 euros au titre des congés payés afférents
2 088,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er mai 2016 au 31 avril 2017
11 511,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8223-2 du code du travail (6 mois de salaire)
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire mensuel de référence de M. [D] à 1 918,60 euros
Condamner la société [6] et M. [M] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
10 053,82 euros à titre de rappels de salaires sur taux horaire conventionnel
1 005,38 euros au titre des congés payés afférents
2 063,94 euros à titre de majoration sur les heures du dimanche effectuées
206,39 euros au titre des congés payés afférents
2 088,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er mai 2016 au 31 avril 2017
2 158,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement
758,30 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis
383,72 euros au titre des congés payés afférents sur la totalité du préavis
15 348,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
11 511,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8223-2 du code du travail (6 mois de salaire)
En tout état de cause :
Débouter la société [7] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes de condamnation de M. [D] aux sommes suivantes :
3 078,90 euros à titre de remboursement de l’indemnité de préavis
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner la société [7] et M. [M] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner la société [7] et M. [M] aux entiers dépens de l’instance
Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [D] :
Rappelant qu’une nouvelle société, la société [7] a été créée le 2 avril 2019 et est venue aux droits de M. [M], les appelants soutiennent que la demande de M. [D] est irrecevable pour défaut de qualité d’agir.
Les appelants font valoir que M. [M] n’a plus d’existence juridique.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes par requête du 25 février 2019, son recours étant formé à l’encontre de M. [W] [M] pris personnellement sa qualité d’employeur, tel qu’il ressort du contrat de travail et des bulletins de paye produits. C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le recours de M. [D] était dirigé contre une personne ayant qualité pour agir au sens des dispositions du code de procédure civile et a déclaré le recours du salarié recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire :
Le salarié soutient que le taux horaire conventionnel n’a pas été respecté.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il ressortait de l’analyse des bulletins de paye du salarié pour la période du 1er mai 2015 au 4 mai 2018 et des avenants n° 110,113,116 et 119 de la convention collective boulangerie-pâtisserie fixant le salaire horaire minimum pour les salariés au coefficient 160 applicable à l’emploi de M. [D], que les taux horaires appliqués sur les bulletins de paye du demandeur sur la période d’emploi considérée étaient inférieurs au taux minimum conventionnels prévus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à verser au salarié la somme de 769,6 euros à titre de rappel de salaire en application du taux horaire conventionnel, outre les congés payés afférents du 1er mai 2015 au 4 mai 2018.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le salarié affirme qu’il effectuait en moyenne 40 heures de travail hebdomadaire sans qu’aucune heure supplémentaire ne lui soit jamais rémunérée.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats un décompte hebdomadaire des heures déclarées travaillées.
Alors que cet élément est suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires en indiquant que le salarié ne travaillait pas le dimanche.
L’employeur se limite à produire aux débats les plannings d’octobre 2013 à mai 2018 non contresignés par le salarié ni l’employeur, de telle sorte qu’ils sont inopérants à justifier du temps de travail effectivement réalisé par le salarié.
Alors que cet élément est suffisamment précis pour lui permettre de répondre,
Au vu des pièces produites aux débats, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société à payer au salarié la somme de 14 192,41 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de mai 2015 au mois de janvier 2018, outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 4 007,84 euros au titre de la majoration pour les heures travaillées la nuit.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Alors que le jour de fermeture de la boulangerie était le mercredi, l’employeur ne justifie pas que le jour de repos du salarié était le dimanche.
Selon l’article 20 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie consacrée à la prime pour travail du dimanche, il est stipulé que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Au vu des pièces produites aux débats, le salarié est bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle pour travail le dimanche.
L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 063,94 euros bruts à titre de majoration pour les heures du dimanche, outre les congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [D] soutient sans en justifier avoir été engagé alors qu’il était en situation irrégulière et s’être vu remettre une fausse pièce d’identité par son employeur. M. [D] affirme que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en minorant la durée du travail d’abord à temps partiel au lieu d’un temps plein, puis en omettant de déclarer les heures supplémentaires effectuées sur ses bulletins de paye.
Néanmoins, le salarié ne démontre pas l’élément intentionnel de l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires finalement retenues.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1ermai 2016 au 31 avril 2017 :
Le salarié demande le paiement de rappels de congés payés pour la période du 1er mai 2016 au 31 avril 2017 à hauteur de 2 088,80 euros.
L’employeur qui produit les bulletins de paye des mois d’avril et mai 2018, justifie avoir régularisé le paiement des rappels de congés à hauteur de la somme de 2 209,16 euros.
M. [D] sera débouté de sa demande par confirmation sur ce point.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Pour faire suite à la lettre de convocation que je vous ai adressée le 13 avril 2018 pour un entretien préalable pour le 24 avril 2018 à 13h00.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas donné des explications. C’est pourquoi, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement et ce pour les motifs suivants :
Relâchement dans votre travail :
Depuis 2 mois et demi, nous constatons un désintérêt pour votre travail, tout ce que vous faites est prétexte à discussion, nos ordres vous agacent, vos prestations de travail sont la plupart du temps mal exécutées.
La taille de notre entreprise fait que chacun doit assumer pleinement ses propres tâches, mais vous préférez n’en faire qu’à votre tête.
Cela a créé un trouble caractérisé au sein de notre entreprise :
— Manque de respect vis-à-vis de votre employeur :
Depuis 2 mois et demi, vous ne voulez exécuter aucun ordre de service émanant de mon épouse au motif qu’elle n’a pas la qualité requise pour vous donner des ordres, alors qu’elle est conjointe collaboratrice ; et malgré mes mises en garde et explications vous continuez à rejeter ses ordres ce qui perturbe énormément le fonctionnement de l’entreprise.
Vous agissez en électron libre sans jamais respecter les instructions de la direction.
Plusieurs fois, on vous a expliqué que l’hygiène et la propreté sont deux choses fondamentales pour l’entreprise. En vain !
Non seulement nous ne respectez personne mais vous prenez les patrons pour des imbéciles.
Depuis quelques mois, je vous ai surpris entrain de prendre des photos à l’intérieur de la boulangerie et quand je vous ai demandé de travailler au lieu de prendre des photos vous avez complètement nié avoir pris de photos.
Plusieurs fois, je vous ai demandé de nettoyer le laboratoire pour désinfecter le matériel, vous m’avez répondu que vous êtes artisan et non pas homme de ménage.
Mon épouse vous a demandé plusieurs fois de préparer davantage de pâte à pain pour faire face à l’augmentation de la demande les jours de fermeture de la concurrence et les jours de marché, en vain !
Les propos mensongers et diffamatoires que vous avez tenus dans votre lettre 12 janvier 2018 à mon encontre illustre bien votre comportement malveillant.
Le mercredi dernier à 9h45, mon épouse vous a demandé de préparer les pains français et les pains arabes, vous êtes rentré dans une colère noire et vous avez refusé d’exécuter la tâche et c’était elle qui avez effectué la cuisson.
Et chaque fois qu’on vous fait un reproche, cela vous agace car personne dans l’entreprise ne connaît mieux que vous les dispositions du code du travail, et d’ajouter que si la direction tente quelque chose contre vous, vous saisissez le conseil de prud’hommes vous fermer la baraque.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement et un tel refus alors que ces tâches relèvent d’ordinaire de vos attributions.
Refus d’exécuter les ordres de service :
Les règles élémentaires de travail dans le domaine de la boulangerie, que sont l’hygiène et la propreté dans l’exécution de votre travail, n’ont jamais été respectées. Vos tâches sont toujours mal exécutées.
D’une manière générale, votre travail n’est ni préparé ni finalisé, ni contrôlé et lorsque quelque chose ne va pas, ce n’est jamais de votre faute.
Ces actes répétitifs d’insubordination ne permettront plus votre maintien dans l’entreprise.
Dénigrement systématique de la boulangerie :
Depuis le 12 février 2018, on vous a surpris plusieurs fois discuter avec vos collègues en dénigrant notre entreprise au motif que le patron n’est pas un artisan boulanger et qu’il ne peut jamais vous égaler puisque vous êtes boulanger né.
Non seulement vous dénigrer votre direction, mais vous rabaissez nos produits qui ne sont, d’après vous, pas préparé dans les règles de l’art.
Cela constitue un manque à votre devoir de loyauté.
Ces faits constituent une violation grave des obligations découlant de votre contrat de travail.
Prise de plusieurs pauses par heure :
En plein service, vous prenez 3 à 4 pauses par heure au motif que vous avez le droit à une heure de pause par jour.
Et quand mon épouse vous interpelle, vous ne manquez pas de lui rétorquer que c’est votre droit le plus absolu et que vous ne recevez d’ordres de personne.
À cause de ce comportement irrespectueux, vous avez ainsi provoqué une désorganisation totale de la boulangerie.
Ce comportement répétitif constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article l. 1232-2 du code du travail, la présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception fixe le terme duquel vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Votre solde de tout compte ainsi que les documents sociaux liés à la rupture de votre contrat de travail vous seront adressés par courrier recommandé.
Regrettant que les circonstances nous conduisent à prendre cette décision, nous vous prions d’agréer, monsieur, nos salutations distinguées. ['] ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Le salarié fait valoir que les faits reprochés sont infondés.
Sur le relâchement dans le travail.
L’employeur allègue que depuis le 12 février 2018 le salarié n’exécute plus ses tâches correctement, que la préparation de la pâte est retardée et la cuisson du pain décalée. L’appelant ajoute que le salarié n’hésite pas à prendre deux à trois pauses à chaque heure.
Le salarié soutient avoir toujours fait preuve de professionnalisme dans l’exécution de son travail.
L’employeur n’apporte aucun élément probant au soutien de ce reproche. Le grief n’est donc pas établi.
Sur le manque de respect du salarié vis-à-vis de l’employeur.
L’employeur reproche précisément au salarié les faits suivants :
— avoir refusé de déférer aux ordres de service de l’épouse de l’employeur,
— ne pas avoir pris en compte les observations sur l’hygiène et la propreté qui lui ont été formulées,
— avoir été surpris en train de prendre des photos de la boulangerie,
— avoir refusé de nettoyer le laboratoire au motif qu’il n’était pas un homme de ménage,
— avoir refusé de préparer les pains demandés par l’épouse de l’employeur,
— avoir adressé des demandes salariales aux termes d’une lettre du 12 janvier 2018 constitutives « de propos mensongers et diffamatoires »,
— être agacé chaque fois que des reproches lui sont adressés en menaçant de saisir le « conseil de prud’hommes pour fermer la baraque ».
Alors que lui incombe la charge de la preuve, l’employeur n’apporte aucun élément probant au soutien de ce reproche. Le grief n’est donc pas établi.
Sur le refus d’exécuter les ordres de service.
Aux termes de la lettre de licenciement l’employeur reproche au salarié de façon vague des actes répétitifs d’insubordination.
Le refus ou la mauvaise exécution des tâches par le salarié ne sont objectivés par aucune pièce produite aux débats. Le grief n’est pas établi.
Sur le dénigrement systématique de la boulangerie.
Sans que l’employeur n’apporte aucun élément probant au soutien de ce grief, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la critique n’était pas circonstanciée, ni la teneur précise des propos tenus, ni les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le salarié aurait dénigré l’employeur.
Le manquement n’est pas établi.
Dans ces conditions, aucun des griefs reprochés n’étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] n’était pas fondé.
Sur les conséquences financières du licenciement injustifié :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [D] ayant acquis quatre ans et six mois d’ancienneté au moment de la rupture, le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1918,60 euros bruts), de son âge (né en 1987), de son ancienneté, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce, au vu des bulletins de paye et des heures supplémentaires allouées, l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 3 837,20 euros bruts.
Une indemnité compensatrice de préavis ayant préalablement été versée par l’employeur à hauteur de 3 078,90 euros, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 758,30 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 383,72 euros bruts au titre des congés payés afférents restant dus sur la totalité de l’indemnité.
Calculée sur la base de l’ancienneté de l’intéressé, dans les limites de la demande, l’indemnité de licenciement à laquelle l’employeur sera condamné sera fixée à la somme de 2 158,43 euros.
Le jugement sera réformé sur les montants alloués.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 décembre 2023, sauf en ce qu’il a évalué les sommes dues à M. [U] [D] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. [W] [M] et la société [7] venant aux droits de M. [M] à payer à M [U] [D] les sommes suivantes :
-6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement non fondé ;
— 758,30 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 383,72 euros bruts au titre des congés payés afférents restant dus sur la totalité de l’indemnité ;
— 2 158,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 063,94 euros bruts à titre de majoration pour les heures du dimanche, outre 206,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Condamne M. [W] [M] et la société [7] venant aux droits de M. [M] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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