Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01960 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2025, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [S]
né le 01 décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité indienne
demeurant Chez M. [X] [B] [T] – [Adresse 1] [Localité 4]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01320 et celle introduite par le recours de M. [H] [S] enregistré sous le n° RG 25/01322, déclarant le recours de M. [H] [S] recevable, rejetant le recours de M. [H] [S], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [H] [S], né le 01 décembre 1988 à [Localité 3], de nationalité indienne, à l’adresse suivante : chez M. [X] [B] [T] – [Adresse 1] [Localité 4], pour une durée de vingt six jours à compter du 07 avril 2025, disant que durant toute cette période M. [H] [S] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche, et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 4] et rappelant que toute personne assigné à résidence qui ne respecte pas les obligation de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2025, à 13h50, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a ordonner l’assignation à résidence de M. [S], l’intéressé ayant indiqué, dès le début de la procédure et à deux reprises, son refus de quitter le territoire français, de ce fait, les garanties sont insuffisantes, l’assignation à résidence poursuivant le même objectif que la rétention, en l’espèce l’exécution de la mesure d’éloignement, le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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